Cour de cassation, 16 mars 1994. 92-42.336
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-42.336
Date de décision :
16 mars 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Inter Promotion, société anonyme dont le siège est ... (Eure-et-Loire), en cassation d'un arrêt rendu le 27 mars 1992 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre, section B), au profit de M. André Y..., demeurant ... (Eure), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 février 1994, où étaient présents :
M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Carmet, conseiller, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens, réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 27 mars 1992), que M. Y..., engagé le 2 novembre 1981 en qualité de représentant par la société Inter Promotion, qui vend des maisons individuelles, a été en arrêt de travail pour maladie du 15 décembre 1987 au 9 février 1988 ; qu'à cette date, il s'est présenté à son travail avec une heure de retard, a fait connaître qu'il ne souhaitait pas poursuivre son travail dans l'entreprise et a quitté son poste ; qu'il était licencié pour faute grave le 26 février 1988 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement n'était pas justifié par une faute grave et d'avoir condamné l'employeur à payer au salarié des indemnités de rupture, alors, selon le pourvoi, de première part, d'abord, que le fait de ne pas reprendre son travail à l'heure normale était significatif d'une volonté de se situer en dehors de l'organisation de travail mise en place par l'employeur ; alors, ensuite, que la cour d'appel n'a pu, sans contradiction, d'une part, retenu la thèse de M. Y... selon laquelle il avait constaté lors de sa reprise de travail qu'il avait été remplacé par de nouveaux vendeurs et d'autre part, constater également l'ordre donné au salarié par lettre d'avoir à reprendre son activité normalement ; alors, encore, que la cour d'appel s'est basée sur une attestation produite par M. Y... qui n'a jamais été communiquée au conseil de l'employeur et sur une autre attestation communiquée pour la première fois seulement trois semaines avant l'audience de plaidoirie devant la cour d'appel, attestations dont la valeur a été faussement appréciée par la cour d'appel puisqu'elles constituaient des témoignages indirects ;
alors, enfin que, la cour d'appel n'a pu, sans contradiction, juger que M. Y... était fondé à ne pas reprendre son travail, en raison d'un "congédiement" de M. X..., dès lors qu'elle constatait que ce M. X... n'avait pas le pouvoir de le congédier et que le salarié ne contestait pas avoir reçu l'ordre de son supérieur de reprendre son travail, ordre qu'il s'est refusé à exécuter ; que la cour d'appel a violé les articles 4, 15 et 455 du nouveau Code de procédure civile par dénaturation des éléments du litige, contradiction et défaut de motif et mauvaise appréciation des
éléments de preuve ; alors, de seconde part, que la cour d'appel ne précise pas en quoi la remise par le salarié le jour de l'entretien préalable d'une lettre demandant à être licencié l'autorisait à ne pas reprendre son travail comme cela lui avait été demandé, et qu'il n'incombait pas à l'employeur de mettre en demeure une seconde fois par écrit le salarié d'avoir à reprendre son travail, que l'indiscipline et une absence injustifiée de plusieurs jours sont constitutifs de faute grave ; que la cour d'appel a violé les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que c'est après avoir appris qu'un nouveau vendeur avait été embauché pour le remplacer que M. Y... a décidé de ne pas reprendre son activité, après son arrêt pour maladie, et d'attendre les instructions de son employeur ; qu'en l'état de ces constatations, elle a pu décider que le comportement du salarié ne rendait pas impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne constituait pas une faute grave ;
D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Inter Promotion, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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