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Cour de cassation, 30 novembre 2010. 09-17.206

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

09-17.206

Date de décision :

30 novembre 2010

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que la SCI Jonathan soutenait avoir payé directement en espèces des fournisseurs de la société Entreprise particulière de construction (société EPC) et indiquait que cette dernière avait admis et pris en compte ces versements à hauteur de la somme de 24 696,74 euros et que la mention de sa "déduction" ne figurait que sur un feuillet certes signé de la société EPC mais qui ne comportait aucune date ni référence à la déduction ainsi chiffrée, la cour d'appel, qui n'a pas violé l'article 1134 du code civil et qui n'a pas modifié l'objet du litige, a, sans dénaturation et répondant aux conclusions, souverainement retenu qu'il ne saurait être déduit de ce seul document la preuve d'une reconnaissance par la société EPC d'un règlement effectué par la SCI et un accord ferme et définitif sur une remise de somme ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SCI Jonathan aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCI Jonathan ; la condamne à payer à la société EPC la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille dix. MOYEN ANNEXE au présent arrêt. Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la SCI Jonathan. Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR condamné la SCI JONATHAN à payer à la société ENTREPRISE PARTICULIÈRE DE CONSTRUCTION (EPC) la somme de 50.626,18 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2003 ; AUX MOTIFS QUE « sur les sommes réglées, il appartient à la SCI JONATHAN d'établir la réalité de ses paiements ; que la société EPC reconnaît avoir reçu une somme de 374 921 € ; que la SCI JONATHAN qui affirme avoir payé directement certains fournisseurs produit la copie de chèques au nom de ceux -ci et remis à l'encaissement pour un montant de 5000€ (uni béton) et de 10764€ (Kaan) ; qu'elle produit d'autres copies de chèques dont aucun élément ne démontre ni la remise ni l'encaissement et qui ne peuvent donc valoir preuve de paiement ; que la somme de 15764 € sera seule retenue ; que la SCI JONATHAN soutient avoir réglé directement en espèces d'autres fournisseurs et indique que la société EPC avait admis et pris en compte ces versements d'un total de 24696,74€ et qu'elle ne peut revenir sur cet accord ; que cependant cette mention d'une "déduction" d'une somme de 24696,74€ TTC ne figure que sur un feuillet certes signé de la société EPC mais qui ne comporte aucune date et aucune référence à la cause de la déduction ainsi chiffrée ; qu'il ne saurait être déduit de ce seul document la preuve d'une reconnaissance par la société EPC d'un règlement effectué par la SCI JONATHAN et un accord ferme et définitif sur une remise de somme ; que la SCI JONATHAN n'apportant aucun autre élément sur les versements qu'elle a effectués, sa dette doit être fixée au montant de 441.311,18 -374.921 – 15.764= 50626,18€ ; que les intérêts en courront à compter du 17 juillet 2003 date de la mise en demeure » ; 1) ALORS D'UNE PART QUE l'accord donné par l'entrepreneur au maître de l'ouvrage pour déduire une somme déterminée du prix du marché engage celui-ci, peu important que sa cause ne soit pas exprimée ; que la validité d'un tel engagement n'est pas davantage subordonnée à l'indication de sa date ; que la cour d'appel, qui constate qu'en vertu d'un accord écrit et signé, la société EPC avait accepté de réduire de 24.696,74 euros le montant du marché et qui refuse pourtant d'en faire application au prétexte que cet engagement ne comportait pas de date et ne faisait aucune référence à la cause de la « déduction » ainsi accordée, viole l'article 1134 du code civil ; 2) ALORS QUE le document en cause comportait la mention, écrite de la main et signé du représentant de la société E.P.C. : « Bon pour accord de déduction sur le montant du marché, et avenant soit 162.000 F, soit 24.696,74 € TTC » ; qu'en énonçant que ce document ne contenait aucun accord « ferme et définitif sur une remise de somme », la cour l'a dénaturé en violation de l'article 1134 du Code Civil ; 3) ALORS D'AUTRE PART QUE la SCI JONATHAN versait aux débats un dire en date du 3 avril 2007 dans lequel la société EPC reconnaissait expressément l'existence des paiements en espèces dont l'exposante se prévalait ; qu'en retenant dès lors que, en dehors d'un document non daté et signé, la SCI JONATHAN n'apportait aucun autre élément sur les versements qu'elle a effectués, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; 4) ALORS ENFIN ET EN TOUTE HYPOTHÈSE QUE tout jugement doit être motivé ; que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motivation ; que dans ses conclusions d'appel, l'exposante faisait valoir que, dans un dire en date du 3 avril 2007, la société EPC avait expressément reconnu l'existence de versements en espèces ; qu'en estimant que la preuve de ces versements n'était pas établie, sans répondre à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

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