Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 21/07557 - N° Portalis DBVX-V-B7F-N4LP
[K]
C/
S.A.S. SERVIBAT
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 14 Septembre 2021
RG : F20/00472
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 27 SEPTEMBRE 2024
APPELANT :
[D] [K]
né le 29 Juin 1981 à [Localité 5] (SENEGAL)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Vincent DE FOURCROY de la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Sophie LE GAILLARD de l'AARPI ONLY, avocat au barreau de LYON,
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/033137 du 03/02/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
INTIMÉE :
Société SERVIBAT
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON, et ayant pour avocat plaidant Me Julie MAREC, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 06 Septembre 2024
Présidée par Catherine CHANEZ, Conseillère magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Béatrice REGNIER, Présidente
- Catherine CHANEZ, Conseillère
- Régis DEVAUX, Conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 27 Septembre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DU LITIGE
La société Servibat (ci-après la société) est spécialisée dans les travaux de montage de structures métalliques et de plateformes suspendues.
Elle applique la convention collective nationale des entreprises de bâtiments ouvriers (IDCC 1596).
M. [D] [K] a été engagé par la société dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée, à compter du 2 juin 2014 puis, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 6 septembre 2014, afin d'occuper l'emploi de man'uvre avec la qualification d'ouvrier.
Le 18 juillet 2017, M. [K] a été victime d'un accident du travail. Il a été placé en arrêt de travail à compter de cette date.
Le 18 mars 2019, il a été reconnu travailleur handicapé.
Le 29 mars 2019, dans le cadre d'une visite de reprise, M. [K] a été déclaré inapte dans les termes suivants :
« Inapte à son poste ainsi qu'à tout poste sur chantier de montage et démontage d'échafaudage.
Pourrait exercer un poste qui ne l'exposerait pas à des efforts de manutention lourde ou répétée, à des positions répétées ou prolongées accroupies, à des accès au poste par échelle, à des déplacements à pied prolongés ou en terrain accidenté. »
Par courrier recommandé avec avis de réception du 30 avril suivant, a société a fait une proposition de reclassement sur un poste de man'uvre à M. [K], qui n'a pas répondu.
M. [K] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 27 mai 2019.
Par courrier du 31 mai 2019, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement dans les termes suivants :
« Vous avez été déclaré inapte « à votre poste ainsi qu'à tout poste sur chantier de montage et démontage d'échafaudage » par le docteur [I] [T], médecin du travail, à l'issue d'un examen médical du 29 mars 2019.
Nous vous avons reçu le 27 mai 2019 pour l'entretien préalable au licenciement que nous envisagions de prononcer à votre encontre.
Le médecin du travail a formulé les propositions de reclassement suivantes : « pourrait exercer un poste qui ne l'exposerait pas à des efforts de manutention lourde ou répétée, à des positions répétées ou prolongées accroupies, à des accès au poste par échelle, à des déplacements à pied prolongés ou en terrain accidenté ».
Sur la base de ces préconisations, nous avons recherché les éventuels postes de reclassement susceptibles de vous êtes proposés, au besoin par voie de mutation ou transformation de poste.
Toutefois, aucun poste n'est à ce jour à pourvoir au sein de la société SERVIBAT.
C'est la raison pour laquelle, dans une perspective de poursuite de notre collaboration, nous avons fait le choix d'envisager purement et simplement la création d'un poste de man'uvre SAV-DEPOT à votre attention.
Nous avons, bien entendu, pris le soin de nous assurer préalablement que celui-ci était compatible avec votre état de santé, en interrogeant le médecin du travail par courrier du 12 avril 2019.
Celui-ci nous a répondu, par courrier du 18 avril 2019, que ce poste était susceptible de vous correspondre.
Nous vous l'avons donc proposé par courrier recommandé N° 1A 153 514 6948 2, que vous avez reçu le 30 avril 2019.
Dans ce courrier, nous vous avons donné toutes précisions utiles notamment sur la nature des tâches à accomplir, votre rémunération, votre classification professionnelle et vos horaires de travail.
Nous vous avons en outre demandé de nous faire savoir si vous acceptiez cette proposition dans les plus brefs délais et qu'en tout état de cause nous considérions que vous la refusiez, sans réponse de votre part dans le délai d'une semaine à compter de sa réception.
Vous n'avez pas cru devoir nous répondre.
Compte tenu de votre refus, il nous est malheureusement impossible de vous reclasser dans un poste adapté à vos capacités actuelles au sein de l'entreprise, comme nous vous l'avons indiqué par lettre du 15 mai 2019. (')»
Par courrier du 12 juin 2019, M. [K] a contesté son licenciement.
Par requête du 5 février 2020, il a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon afin de contester son licenciement et de solliciter la condamnation de l'employeur à lui verser l'indemnité de licenciement doublée et l'indemnité compensatrice de préavis.
Par jugement du 14 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de Lyon a débouté M. [K] de ses demandes et l'a condamné aux dépens.
Par déclaration du 13 octobre 2021, M. [K] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées, déposées au greffe le 9 mai 2022, il demande à la cour d'infirmer, en toutes ses dispositions, le jugement entrepris et de :
Condamner la société à lui verser les sommes suivantes :
3.042,25 euros à titre d'indemnité compensatrice ;
5.174,62 euros à titre d'indemnité spéciale de licenciement ;
30.000 euros nets à titre principal, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par la rupture ou 12.018,48 euros nets, à titre subsidiaire ;
5.000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour remise tardive des documents réclamés ;
2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées, déposées au greffe le 11 avril 2022, la société Servibat demande à la cour de :
Confirmer le jugement entrepris ;
Condamner M. [K] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée le 25 juin 2024.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour rappelle qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions dans la mesure où elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques ou qu'elles constituent en réalité des moyens.
1- Sur le licenciement
Si l'inaptitude du salarié, cause alléguée du licenciement, trouve son origine dans un fait fautif ou un manquement de l'employeur qui l'a directement provoquée, la véritable cause du licenciement réside non dans l'inaptitude, mais dans la faute ou le manquement de l'employeur. Le licenciement est dans ce cas soit nul soit sans cause réelle et sérieuse.
Tel est notamment le cas lorsque l'inaptitude a été causée par le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.
A cet égard, l'article L.4121-1 du code du travail impose à l'employeur de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
L'article L.4121-2 du même code applicable à l'espèce dispose que l'employeur met en 'uvre les mesures prévues à l'article L.4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L.1152-1 et L.1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L.1142-2-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Il appartient à l'employeur dont le salarié, victime d'un accident du travail, invoque une inobservation des règles de prévention et de sécurité, de démontrer que la survenance de cet accident est étrangère à tout manquement à son obligation de sécurité.
En l'espèce, M. [K] soutient que son inaptitude est consécutive à un manquement de la société Servibat à son obligation de sécurité.
L'employeur, qui ne conteste pas l'existence d'un lien de causalité entre l'accident du travail survenu le 18 juillet 2017 et l'inaptitude du salarié, ne rapporte pas la preuve que la survenance de cet accident est étrangère à tout manquement à son obligation de sécurité.
En tout état de cause, il a été condamné définitivement, par jugement du 23 octobre 2020 du tribunal correctionnel de Lyon confirmé par arrêt de la présente cour, en date du 9 mars 2022, notamment pour avoir commis les infractions de réalisation de travaux de bâtiment ou génie civil sans remise du plan particulier de sécurité et de protection de la santé des travailleurs, d'exécution de travaux de maintenance sans respect par l'employeur des règles de sécurité et dispense d'une information et formation pratique et appropriée en matière de santé et sécurité et de blessures involontaires par personne morale avec incapacité n'excédant pas 3 mois dans le cadre du travail à la suite de l'enquête diligentée après l'accident du 18 juillet 2017.
Il résulte de ces divers éléments que le non-respect par l'employeur de son obligation de sécurité a été la cause de l'inaptitude de M. [K], dont le licenciement est donc sans cause réelle et sérieuse. L'absence de réponse du salarié à la proposition de reclassement formulée par l'employeur est sans incidence sur l'appréciation de la cause du licenciement.
L'incapacité étant au moins pour partie d'origine professionnelle, en application de l'article L.1226-14 du code du travail, M. [K] a droit à une indemnité égale à l'indemnité compensatrice de préavis, laquelle a un caractère indemnitaire et non salarial, si bien qu'elle n'est pas assortie de l'indemnité de congés payés.
En application de l'article L.1226-14 du code du travail, le licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle ouvre également droit, pour le salarié, à une indemnité spéciale de licenciement, laquelle, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L.1234-9.
Enfin, M. [K] peut également prétendre à des dommages et intérêts pour réparer la perte de son emploi.
L'indemnité égale à l'indemnité compensatrice, d'un montant égal à l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5, dans sa rédaction applicable au jour du licenciement, est équivalente à deux mois de salaire, sur la base du salaire que le salarié aurait perçu s'il avait travaillé pendant la durée du préavis. L'employeur, qui ne conteste pas le quantum de la demande, mais seulement son principe, sera donc condamné à verser à M. [K] la somme de 3 042,25 euros.
Il sera également fait droit à la demande d'indemnité spéciale de licenciement formée par l'appelant, dont l'employeur ne conteste pas davantage le montant, après déduction de la somme versée à titre d'indemnité de licenciement (1 886,09 euros).
Quant aux dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'appelant sollicite que le barème prévu par l'article L. 1235-3 du code du travail soit écarté au regard des circonstances de l'espèce, en ce qu'il ne permettrait pas une indemnisation adéquate/appropriée, si bien qu'il serait in concreto inconventionnel.
Aux termes de l'article L. 1235-3 du code du travail, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par le même article, à savoir, pour un salarié dont l'ancienneté est de 5 ans, un montant compris entre 3 et 6 mois de salaire.
Selon l'article L. 1235-3-1 du même code, l'article 1235-3 n'est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d'une des nullités prévues à son deuxième alinéa. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Enfin, selon l'article L. 1235-4 du code du travail, dans le cas prévu à l'article L. 1235-3, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
Aux termes de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'Organisation internationale du travail (OIT), si les organismes mentionnés à l'article 8 de la présente convention arrivent à la conclusion que le licenciement est injustifié, et si, compte tenu de la législation et de la pratique nationales, ils n'ont pas le pouvoir ou n'estiment pas possible dans les circonstances d'annuler le licenciement et/ou d'ordonner ou de proposer la réintégration du travailleur, ils devront être habilités à ordonner le versement d'une indemnité adéquate ou toute autre forme de réparation considérée comme appropriée.
Ces stipulations sont d'effet direct en droit interne dès lors qu'elles créent des droits entre particuliers, qu'elles n'ont pas pour objet exclusif de régir les relations entre Etats et ne requièrent l'intervention d'aucun acte complémentaire.
Le terme « adéquat » signifie que l'indemnité pour licenciement injustifié doit, d'une part être suffisamment dissuasive pour éviter le licenciement injustifié, et d'autre part raisonnablement permettre l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi.
Il résulte des dispositions du code du travail précitées que le barème n'est pas applicable lorsque le licenciement du salarié est nul ce qui permet raisonnablement l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi. En outre, le juge applique d'office les dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail.
Ainsi, le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l'employeur est également assuré et les trois articles du code du travail précités sont de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'OIT.
Il n'y a donc pas lieu d'écarter les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail qui sont compatibles avec les stipulations de l'article 10 de la Convention de l'OIT et il appartient à la cour d'apprécier la situation concrète du salarié pour déterminer le montant de l'indemnité due entre les montants minimaux et maximaux déterminés par cet article.
Compte tenu des circonstances de la rupture, de l'ancienneté de cinq années acquises par le salarié, de son âge (37 ans) et de sa situation au regard de l'emploi, la cour estime que le préjudice résultant pour lui de la rupture doit être indemnisé à hauteur de 12 000 euros. Le jugement sera réformé en ce sens.
2- Sur le remboursement des allocations chômage
Le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 1235-4 du même code qui l'imposent et sont donc dans le débat, d'ordonner d'office à l'employeur de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées au salarié, dans la limite de six mois d'indemnités.
3-Sur la demande de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat
M. [K] soutient que son employeur lui a remis tardivement ses documents de fin de contrat mais ne justifie pas avoir subi un préjudice de ce fait.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts.
4- Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Les dépens de première instance et d'appel seront laissés à la charge de la société.
L'équité commande de la condamner à payer à M. [K] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour l'instance d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a débouté M. [D] [K] de sa demande de dommages et intérêts pour remise tardive des documents ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société Servibat à verser à M. [D] [K] la somme de 3 042,25 euros à titre d'indemnité égale à l'indemnité compensatrice de préavis ;
Condamne la société Servibat à verser à M. [D] [K] la somme de 3 281,85 euros au titre du solde de l'indemnité spéciale de licenciement ;
Condamne la société Servibat à verser à M. [D] [K] la somme de 12 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Ordonne à la société Servibat de rembourser le cas échéant à France Travail les indemnités de chômage versées à M. [D] [K], dans la limite de six mois d'indemnités ;
Laisse les dépens de première instance et d'appel à la charge de la société Servibat ;
Condamne la société Servibat à payer à M. [D] [K] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel .
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,