Cour de cassation, 13 novembre 1990. 89-10.935
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-10.935
Date de décision :
13 novembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par les Etablissements X..., société à responsabilité limitée dont le siège social est ... (Loiret),
en cassation d'un arrêt rendu le 25 novembre 1988 par la cour d'appel de Paris (3e chambre B), au profit de M. Jean-Claude Z..., ès qualités de syndic à la liquidation des biens de la société anonyme Jeux et Images du 21e siècle, ledit syndic demeurant ... (5e),
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 octobre 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Apollis, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Apollis, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat des Etablissements X..., de la SCP de Chaisemartin, avocat de M. Z..., ès qualités, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses six branches :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 25 novembre 1988), que la société Jeux et Images du 21e siècle (société JI 21) et sa filiale la société La Carte enchantée (société Carte enchantée), bénéficiaires d'un contrat de diffusion exclusive de produits importés, conclu avec MM. X... et Y..., ont eté mises en liquidation des biens, respectivement, les 26 juillet et 20 décembre 1985 ; que leurs masses ont été déclarées communes et la cessation de leurs paiements reportée au 1er janvier 1985 ; que, selon facture du 26 avril 1985, la société Les Etablissements X... (société X...) a acheté à la société JI 21 un lot de marchandises ; que par convention du 13 mai 1985, MM. X... et Y..., aux droits desquels a été substituée ensuite la société X..., se sont engagés, dans le cadre de nouvelles relations commerciales à racheter les stocks des sociétés JI 21 et la Carte enchantée ; que le paiement des produits devait s'effectuer par compensation avec des commissions dues par la société La Carte enchantée, par le règlement, selon certaines modalités dont un cautionnement bancaire, d'une créance tenue par une société Cofincau sur la société JI 21, et, enfin, par un effet de commerce ; que le syndic contestant la validité de ces opérations conclues en période suspecte et constatant que la masse était aussi créancière de commission et de factures impayées, a assigné la société X... ;
Attendu que la société X... fait grief à l'arrêt d'avoir en exécution de la convention du
13 mai 1985, estimée effective, condamné les Etablissments X..., à payer à Me Z... ès qualités la somme de 245 000 francs, outre le solde du prix du stock de marchandises, soit la somme de 15 000 francs avec intérêts de droit à compter de
l'acte introductif d'instance, et la somme de 50 847,65 francs en règlement de facture et commissions ; alors, selon le pourvoi, que, d'une part, la convention
en date du 13 mai 1985, par laquelle la société X... s'est portée acquéreur de l'ensemble des stocks et produits disponibles de JI 21 et de la société à responsabilité limitée La Carte enchantée, était appelée à entrer en fonction à dater de sa prise d'effet prévue au paragraphe 3", c'est-à-dire après complet règlement des marchandises selon les modalités prévues (compensation, délégation de créance et lettre de change) ; que la cour d'appel, qui a constaté que la délégation de créance stipulée n'est pas intervenue et que le solde de 15 000 francs n'a pas été réglé, ne pouvait, sans faire référence à ces clauses claires et précises de report d'effet, considérer que la convention était entrée en vigueur pendant la période litigieuse' ; qu'elle a ainsi, ensemble, dénaturé par omission et violé par refus d'application ladite convention, et donc violé l'article 1134 du Code civil ; alors que, d'autre part, la cour d'appel ne pouvait non plus, sans violer l'article 1181 du Code civil soumettant à la survenance de l'évènement prévu l'exécution de l'obligation conclue sous condition suspensive, décider que la convention litigieuse avait pu faire l'objet d'un commencement d'exécution et considérer comme effective l'acquisition projetée, nonobstant la non survenance du paiement conditionnant son entrée en vigueur ; alors qu'ensuite les juges d'appel, statuant sur l'action du syndic en inopposabilité de la convention litigieuse, sur le fondement de l'article 29 de la loi du 13 juillet 1967, ne pouvaient d'office prononcer condamnation de la société X... envers la masse des créanciers, en exécution de cette même convention ; qu'ils ont ainsi méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors qu'en outre, la production par Me Z..., demandeur à l'action, d'une facture de marchandises en date du 26 avril 1985 ne pouvait suffire en elle-même à apporter la preuve qui lui incombait de l'existence de l'obligation de la société X..., au titre de la convention du 13 mai 1985 ; qu'il n'incombait au demeurant nullement à ces derniers d'apporter la preuve négative de l'absence de livraison ; qu'ainsi les juges du fond ont violé l'article 1315 du Code civil ; alors qu'au surplus, la cour d'appel qui n'a pas répondu aux conclusions de la société X... se prévalant de l'annulation ultérieure de cette facture du 26 avril 1985, a privé sa décision de motif et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors qu'enfin, le paiement par délégation de créance
nécessitant l'acceptation du délégué, la cour d'appel ne pouvait, sans constater que cette acceptation avait bien été donnée en l'espèce, imputer à faute à la société X... la non réalisation de la délégation de créance stipulée ; qu'elle a ainsi privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1275 du Code civil ;
Mais attendu que, restituant à l'opération sa véritable qualification, et après avoir, par l'appréciation souveraine de la portée des éléments de preuve versés par chaque partie à l'appui de ses prétentions, constaté que les marchandises avaient été livrées à la société X... avant la signature de la convention litigieuse, la cour d'appel n'a fait que procéder à l'interprétation
nécessaire du contrat, rendu ambigü par la circonstance relevée, en retenant qu'il ne constituait qu'une confirmation de la vente intervenue, seules étant précisées les modalités de paiement et de commercialisation du stock ; qu'ainsi, la cour d'appel, répondant aux conclusions invoquées, et sans méconnaître l'objet du litige, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société X..., envers M. Z..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize novembre mil neuf cent quatre vingt dix.
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