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Cour de cassation, 25 mars 2020. 19-11.130

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-11.130

Date de décision :

25 mars 2020

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Texte intégral

CIV. 1 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 mars 2020 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10184 F Pourvoi n° R 19-11.130 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 25 MARS 2020 Mme J... X..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° R 19-11.130 contre l'arrêt rendu le 22 novembre 2018 par la cour d'appel de Nancy (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme P... T..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Kloda, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de Mme X..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme T..., et l'avis de Mme Ab-Der-Halden, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 25 février 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Kloda, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour Mme X.... Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté Madame X... de sa demande tendant à la condamnation de Madame P... T... à lui payer la somme de 19.294,03 €, au titre de l'enrichissement sans cause, ainsi que de celle formée au titre de la capitalisation des intérêts ayant couru sur ladite somme, AUX MOTIFS QUE « Sur l'enrichissement sans cause : Attendu que conformément à l'article 1371 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, les quasi-contrats sont les faits purement volontaires de l'homme, dont il résulte un engagement quelconque envers un tiers, et quelquefois un engagement réciproque des deux parties ; que l'action de in rem verso, née d'un enrichissement sans cause, n'est admise que dans les cas où le patrimoine d'une personne se trouvant, sans cause légitime, enrichi au détriment de celui d'une autre personne, celle-ci ne jouirait, pour obtenir ce qui lui est dû, d'aucune action naissant d'un contrat ou d'un autre quasi-contrat ; qu'en l'espèce, Mme J... X..., qui exerçait la profession d'agent d'assurances pour le compte de la société AXA au sein de l'agence Bourge sis [...] et Mme P... T... qui exerçait la même activité au sein de l'agence G... V... à Metz, ont décidé de partager, à compter du 1er juillet 2006 les locaux jusqu'alors occupés Mme J... X... seule, dans le but de réaliser des économies sur leurs charges d'exploitation ; qu'elles ont émis le projet de s'associer et de créer une société et ont en ce sens fait établir un projet de statut, ainsi que des documents publicitaires à l'attention de leur future clientèle ; que ce projet a cependant été abandonné, et la cohabitation professionnelle entre Madame P... T... et Mme J... X... a cessé à la date du 30 juin 2007, compte tenu de la volonté de cette dernière d'exercer une autre activité professionnelle et de quitter la région ; Attendu que Mme J... X... soutient avoir fait l'avance de l'ensemble des frais de fonctionnement de l'agence, jusqu'à son départ, et sollicite le remboursement par Madame P... T... de la somme de 19 924,03 euros ; que dans son arrêt du 23 février 2016, la cour d'appel de Metz a définitivement débouté Mme J... X... de sa demande formée au titre de la reconnaissance d'une société de fait, au motif qu'elle ne démontrait pas l'existence de l'affectio societatis, condition de la société créée de fait ; qu'il a été jugé en effet que les parties exerçaient leur activité professionnelle séparément et que le seul partage des charges du cabinet, convenu entre elles, était insuffisant pour établir la preuve de l'existence d'une société créée de fait ; que le rejet de la demande principale fondée sur l'existence du contrat de société ne fait cependant pas échec à l'action subsidiaire formée par l'appelante sur l'enrichissement sans cause ; Attendu que Mme J... X... justifie en l'espèce avoir acquitté pour le compte du cabinet d'assurance, dont elle partageait les locaux avec Madame P... T..., du 1er juillet 2006 au 30 juin 2007, les loyers, ainsi que l'ensemble des charges de copropriété sur cette période ; qu'il est également établi que l'appelante a seule assumé les dépenses relatives à la mise à disposition d'une secrétaire employée à temps complet, à la location d'un photocopieur, ainsi que le paiement des charges courantes du cabinet (téléphone, électricité), outre l'entretien des locaux par une entreprise de nettoyage ; que conformément à un décompte versé aux débats, l'ensemble de ces dépenses qui ont été acquittées par Mme J... X... s'élèvent à la somme justifiée de 19 294,03 euros, laquelle n'est pas contestée par l'intimée, au regard des quittances et des factures produites ; Attendu qu'au vu de ces éléments, il est démontré que le patrimoine de Madame P... T... s'est enrichi, dès lors qu'elle ne conteste pas avoir tiré des bénéfices de son activité professionnelle, durant la période considérée, et qu'elle n'a concomitamment payé aucune charge liée à la mise à disposition des locaux qu'elle partageait avec Mme J... X... ; qu'ainsi, Madame P... T... a indéniablement tiré un avantage de son occupation par elle de ces même locaux, sans aucune contrepartie financière ; que corrélativement, le patrimoine de Mme J... X... s'est trouvé appauvri, dans la mesure où elle a dû assumer seule la totalité des charges de fonctionnement liées au cabinet, et qu'il n'est pas allégué qu'elle aurait agi dans une intention libérale ; Qu'il est constant par ailleurs que Mme J... X... ne dispose d'aucune action naissant d'un contrat ou d'un quasicontrat, lui permettant de recouvrer auprès de Madame P... T... la quote-part des charges qu'elle a ainsi payées, étant observé que la conclusion d'un contrat de société qui était initialement projetée par les parties n'a pas abouti et que l'appelante a été déboutée de sa demande principale formée au titre de la société créée de fait ; Attendu que l'action "de in rem verso", admise subsidiairement dans le cas où le patrimoine d'une personne se trouve sans cause légitime enrichi au détriment de celui d'une autre, ne peut cependant trouver son application lorsque celle-ci a agi dans son intérêt et à ses risques et périls ; Qu'en l'espèce, force est de constater que si Mme J... X... s'est appauvrie, elle a effectué le paiement de l'intégralité des loyers et charges incompressibles afférents à son cabinet, en exécution préalable d'un accord conclu avec Madame P... T..., portant sur le partage de celles-ci ; qu'il est constant en effet que pour l'exercice de leurs activités professionnelles au sein des mêmes locaux, les parties ont convenu d'une répartition de l'ensemble des charges en fonction des commissions obtenues par chacune d'elles, soit à concurrence de 70 % pour Mme J... X... et 30% pour Madame P... T... ; que conformément à deux lettres valant mise en demeure, adressées respectivement les 7 octobre et 5 décembre 2008 à Madame P... T..., rappelle expressément à l'intimée l'existence de cet accord, dans les proportions indiquées ci-dessus ; Qu'elle précise également qu'il était convenu que pour des raisons de facilités, elle devait faire l'avance des charges, dans l'attente de l'établissement par son comptable du bilan ; qu'elle sollicite au terme de cet accord le remboursement par l'appelante de sa quote-part des frais avancés par elle seule ; Qu'il est établi ainsi que Mme J... X... a effectué le paiement de l'intégralité des charges du cabinet qu'elle occupait avec Madame P... T... dans un intérêt personnel lié à sa collaboration avec cette dernière, au titre de l'exercice de son activité professionnelle, et qu'elle n'est donc pas fondée à solliciter une indemnité au titre de l'enrichissement sans cause ; que l'appauvrissement de Mme J... X... et l'enrichissement corrélatif de l'appelante trouvent en effet leur source dans l'accord verbal portant sur le partage des charges du cabinet, dont il n'est pas contesté que l'intimée devait faire l'avance aux termes de ce même accord ; Que Mme J... X... sera par conséquent débouté de sa demande tendant à la condamnation de Mme P... T... à lui payer la somme de 19 294,03 euros, ainsi que celle formée au titre de la capitalisation des intérêts ayant couru sur ladite somme » 1°) ALORS QU' il ne peut être fait échec à l'action de in rem verso dont les conditions matérielles et juridiques sont remplies que lorsque le demandeur a accompli l'acte d'appauvrissement dans son intérêt personnel ; que pour débouter Madame X... de sa demande de remboursement de la quote-part de Madame T... des loyers et charges afférents aux locaux qu'elles avaient partagés pour y exercer chacune leur activité d'agent d'assurance, la cour d'appel, après avoir constaté que le patrimoine de Madame X... s'était appauvri et celui de Madame T... corrélativement enrichi, et que Madame X... « ne dispose d'aucune action naissant d'un contrat ou d'un quasi-contrat, lui permettant de recouvrer auprès de Madame P... T... la quote-part des charges qu'elle a ainsi payées », a retenu que Madame X... avait effectué le paiement des loyers et charges incompressibles afférents à son cabinet, en exécution préalable d'un accord conclu avec Madame P... T..., portant sur le partage de ceux-ci ; que la cour d'appel, relevant qu'il avait été convenu que Madame X... ferait l'avance de ces charges, dans l'attente de l'établissement par son comptable du bilan, en a déduit qu'il était ainsi établi que Madame X... avait effectué le paiement de l'intégralité des charges du cabinet qu'elle occupait avec Madame T... dans un intérêt personnel lié à sa collaboration avec cette dernière, au titre de l'exercice de son activité professionnelle ; qu'en statuant par de tels motifs, impropres à caractériser le fait que Madame X... avait payé en vue d'un profit personnel l'intégralité des loyers et charges des locaux dont elle avait mis une partie à disposition de Madame T... sans la moindre contrepartie, et alors que les parties n'avaient conclu qu'un accord verbal non contraignant sur le partage de ces loyers et charges, la cour d'appel a violé l'article 1371 (désormais 1300, 1303 et 1303-2) du code civil ; 2°) ALORS QU' il ne peut être fait échec à l'action de in rem verso dont les conditions matérielles et juridiques sont remplies que lorsque le demandeur a accompli l'acte d'appauvrissement dans son intérêt personnel ; qu'en retenant que Madame X... avait effectué le paiement de l'intégralité des charges et loyers incompressibles afférents aux locaux partagés avec Madame T... « à ses risques et périls », quand il résultait de ses propres constatations qu'il avait été convenu entre Madame T... et Madame X... que cette dernière ferait l'avance de ces loyers et charges, dans l'attente de l'établissement par son comptable du bilan (p. 5, 3ème §), ce dont il s'inférait que Madame X... n'avait nullement accepté de payer ces loyers et charges en vue de réaliser un profit personnel mais dans l'attente de leur remboursement partiel auquel Madame T... s'était verbalement engagée, la cour d'appel a violé l'article 1371 (désormais 1300, 1303 et 1303-2) du code civil ; 3°) ALORS, DE SURCROÎT, QU' il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (p. 4, 2ème §) que par arrêt devenu définitif sur ce point du 23 février 2016, la cour d'appel de METZ a jugé qu'il n'existait pas de société créée de fait entre Mesdames X... et T..., faute d'apports mutuels et d'affectio societatis entre ces deux parties ; que la cour d'appel relève également (p. 4, 6ème §) que Madame X... avait payé les loyers et charges de l'immeuble « sans aucune contrepartie financière » alors qu'elle en avait mis une partie à disposition de Madame T... pour qu'elle y développe son activité ; qu'en jugeant néanmoins que Madame X... avait effectué le paiement de l'intégralité des loyers et charges afférents aux locaux en cause dans son intérêt personnel, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, et a encore violé l'article 1371 (désormais 1300, 1303 et 1303-2) du code civil.

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