Texte intégral
SOC.
CH9
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 20 décembre 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10999 F
Pourvoi n° B 21-21.728
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 DÉCEMBRE 2023
Mme [A] [R], domiciliée [Adresse 7], a formé le pourvoi n° B 21-21.728 contre l'arrêt rendu le 25 juin 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-7), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société BR associés, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 6], prise en la personne de M. [F] [V] en qualité de mandataire liquidateur de la société Medicothera,
2°/ à M. [Y] [W], domicilié [Adresse 4], en qualité d'administrateur judiciaire de la société Promothera,
3°/ à l'UNEDIC AGS-CGEA de [Localité 8],
4°/ à l'AGS CGEA de [Localité 8], délégation régionale du Sud-Est,
ayant toutes deux leur siège [Adresse 1],
5°/ à M. [X] [O], domicilié [Adresse 5], en qualité de mandataire liquidateur de la société Promothera,
6°/ à l'UNEDIC délégation AGS Ile-de-France Ouest, dont le siège est [Adresse 2],
7°/ à la société Laboratoires Arkopharma, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 9],
8°/ à la société [B], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], en la personne de M. [E] [B], en qualité d'administrateur judiciaire de la société Promothera,
défendeurs à la cassation.
La société Laboratoires Arkopharma a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Seguy, conseiller, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme [R], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Laboratoires Arkopharma, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société BR associés, ès qualités, après débats en l'audience publique du 21 novembre 2023 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Seguy, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois, tant principal qu'incident ;
Condamne Mme [R] et la société Laboratoires Arkopharma aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille vingt-trois.
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