Cour de cassation, 09 juillet 2025. 24-10.622
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
24-10.622
Date de décision :
9 juillet 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 1
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 9 juillet 2025
Cassation partielle sans renvoi
Mme CHAMPALAUNE, président
Arrêt n° 381 FS-D
Pourvoi n° S 24-10.622
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUILLET 2025
La société TMR International Consultant, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° S 24-10.622 contre le jugement rendu le 14 août 2023 par le tribunal de proximité de Puteaux, dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Costa Crociere SPA, dont le siège est [Adresse 4] (Italie), société de droit étranger, ayant un établissement en France, [Adresse 3],
2°/ à Mme [D] [N],
3°/ à M. [Z] [N],
tous deux domiciliés [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
La société Costa Crociere SPA a formé un pourvoi incident contre le même jugement.
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation.
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Chevalier, conseiller, les observations écrites et les plaidoiries de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société TMR International Consultant, de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de la société Costa Crociere SPA et de M. et Mme [N], et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 8 avril 2025 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, M. Chevalier, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, MM. Jessel, Mornet, Mmes Kerner-Menay, Bacache-Gibeili, conseillers, Mmes de Cabarrus, Dumas, Kass-Danno, conseillères référendaires, M. Aparisi, avocat général référendaire, et Mme Tifratine, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort (tribunal de proximité de Puteaux, 14 août 2023) et les productions, la société TMR International Consultant (la société TMR) a vendu à M. et Mme [N] un voyage à forfait consistant en une croisière en mer du 22 au 28 octobre 2020 (TMR3), sur un bateau de la société de droit italien Costa Crociere, loué à la société Tartacover appartenant au même groupe que la société TMR.
2. À la suite de la survenue de la crise sanitaire liée à l'épidémie de Covid-19, un avenant au contrat existant entre les sociétés TMR, Costa Crociere et Tartacover relatif à l'organisation des croisières a été conclu, le 3 septembre 2020, entre celles-ci et la croisière a été annulée, le 16 octobre 2020, par la société Costa Crociere.
3. Le 2 avril 2021, un accord est intervenu entre les mêmes sociétés consécutivement à l'interruption ou l'annulation des croisières prévues, comportant la restitution par la société Costa Crociere d'une somme de 4 294 680 euros à la société Tartacover.
4. Les 19 octobre et 17 novembre 2022, M. et Mme [N] ont assigné la société TMR et la société Costa Crociere aux fins d'obtenir leur condamnation in solidum au remboursement du prix de la croisière et la condamnation de la société TMR en paiement de dommages et intérêts. La société TMR a demandé à être garantie par la société Costa Crociere.
5. La société TMR a admis devoir rembourser à M. et Mme [N] le prix de la croisière.
Recevabilité du pourvoi incident, en ce qu'il est dirigé contre M. et Mme [N], contestée par la défense
6. M. et Mme [N] contestent la recevabilité du pourvoi incident de la société Costa Crociere en qu'il les concerne au motif qu'ils ne sont pas cités dans la déclaration de pourvoi de la société TMR.
7. Mais, par application des articles 548 et 614 du code de procédure civile, le pourvoi incident peut être valablement formé contre toutes les parties à l'arrêt d'appel, même non appelées jusqu'alors devant la Cour de cassation.
8. Le pourvoi incident, en ce qu'il concerne M. et Mme [N], est donc recevable.
Examen des moyens
Sur le moyen du pourvoi principal et le second moyen, pris en sa seconde branche, du pourvoi incident
9. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen du pourvoi incident
Enoncé du moyen
10. La société Costa Crociere fait grief au jugement de la condamner in solidum avec la société TMR à payer à M. et Mme [N] la somme de 3 005 euros en remboursement de la prestation inexécutée, outre des intérêts, alors « que chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence ; qu'en outre, les services fournis au consommateur doivent présenter la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre, à charge de prendre toute mesure utile pour que ces services ne portent pas atteinte à la santé des personnes qui y ont recours ; qu'en conséquence, ne peut être constitutif d'une faute le fait pour le propriétaire de navires de croisière de résilier un contrat d'affrètement d'un de ces navires, en raison d'un contexte sanitaire ne permettant pas de garantir la santé des passagers et la sécurité à laquelle ceux-ci peuvent légitimement s'attendre ; qu'en l'espèce, le tribunal a imputé à faute à la société Costa Crociere de ne pas avoir mis de navire à disposition pour l'organisation de la croisière prévue, en constatant néanmoins qu'il n'était « pas contestable que la crise sanitaire constitue un événement extérieur à la société et qu'elle échappe au contrôle de celle-ci », que lorsque la société Costa Crociere avait décidé de résilier le contrat d'affrètement, il existait « une pandémie d'une ampleur mondiale ayant conduit à une réduction drastique de la liberté de circulation et des échanges nationaux », qu'il « ressor[tait] effectivement des pièces que le 14 octobre 2020, soit deux jours avant la décision d'annulation de la croisière, le Président de la République française a annoncé la prise d'une série de mesures immédiates afin de limiter la propagation du virus, lesquelles se sont montrées insuffisantes, conduisant la France à ordonner un reconfinement le 29 octobre 2020 », et qu'il était « démontré que des cas de Covid [avaient] été déclarés lors de la croisière TMR2 » ; qu'en se prononçant comme il l'a fait, quand il résultait de ces constatations que la société Costa Crociere n'avait pu commettre de faute en ne mettant pas à disposition de navire pour la croisière prévue, puisqu'en cas contraire il aurait pu lui être reprochée de n'avoir pas pris les mesures utiles pour préserver la sécurité et la santé des personnes devant effectuer cette croisière, le tribunal n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ; qu'il a ainsi violé les articles 1240 et 1241 du code civil, ensemble l'article L. 421-3 du code de la consommation. »
Réponse de la Cour
11. Conformément au 2° du III de l'article L. 211-14 du code du tourisme, l'organisateur ou le détaillant peut résoudre le contrat et rembourser intégralement le voyageur des paiements effectués, mais il n'est pas tenu à une indemnisation supplémentaire s'il est empêché d'exécuter le contrat en raison de circonstances exceptionnelles et inévitables et notifie la résolution du contrat au voyageur dans les meilleurs délais avant le début du voyage ou du séjour.
12. Cette disposition transpose l'article 12, § 3, b), de la directive (UE) 2015/2302 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relative aux voyages à forfait et aux prestations de voyage liées, modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004 et la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 90/314/CEE du Conseil.
13. La pandémie de Covid-19 peut, en tant que telle, être considérée comme susceptible de relever de la notion de « circonstances exceptionnelles et inévitables », au sens de l'article 12 de la directive 2015/2302 (CJUE, 8 juin 2023, UFC - Que Choisir et CLCV, C 407/21, point 45). Eu égard au risque grave qu'elle représente pour la santé humaine, elle peut constituer un événement en raison duquel l'organisateur est « empêché d'exécuter le contrat », au sens de l'article 12, paragraphe 3, sous b), de cette directive, indépendamment du fait qu'elle ne soit pas nécessairement de nature à rendre cette exécution objectivement impossible (CJUE, 4 octobre 2024, GF C-546/22, point 50).
14. Selon l'article R. 211-10 du code du tourisme, l'organisateur ou le détaillant procède aux remboursements requis en vertu du 2° du III de l'article L. 211-14 du même code.
15. Ainsi, en cas d'annulation des prestations, notamment en raison de circonstances exceptionnelles et inévitables, tant l'agence de voyage que l'organisateur du voyage sont tenus de rembourser la somme versée par le voyageur.
16. Le tribunal a constaté que la société Costa Crociere, qui avait organisé la croisière TMR3, l'avait annulée en raison de la crise sanitaire liée à l'épidémie de Covid-19.
17. Il s'en déduit que la société Costa Crociere était tenue, in solidum avec la société TMR, de rembourser intégralement à M. et Mme [N] la somme versée en paiement de cette croisière.
18. Par ce motif de pur droit, substitué d'office à ceux critiqués par le moyen, dans les conditions prévues par les articles 620, alinéa 1er, et 1015 du code de procédure civile, la décision se trouve légalement justifiée.
Mais sur le moyen relevé d'office
19. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.
Vu les articles L. 211-14, III, 2°, R. 211-10 et L. 211-16, I, alinéa 1er, du code du tourisme :
20. En premier lieu, comme il a été dit aux § 11 et 15 , en application des deux premiers de ces textes, en cas de circonstances exceptionnelles et inévitables, l'organisateur ou le détaillant peut résoudre le contrat et doit alors rembourser intégralement le voyageur.
21. En second lieu, aux termes du troisième de ces textes, le professionnel qui vend un forfait touristique mentionné au 1° du I de l'article L. 211-1 est responsable de plein droit de l'exécution des services prévus par ce contrat, que ces services soient exécutés par lui-même ou par d'autres prestataires de services de voyage, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci.
22. Ce texte, ayant admis un droit au recours de l'agence de voyages, n'a prévu ni en son alinéa 1 ni en son alinéa 4 les conditions de ce recours. La Cour de cassation a jugé que l'agence de voyage, qui avait indemnisé une passagère victime d'un accident de la circulation lors d'un voyage à forfait, pouvait agir en garantie contre l'organisateur de ce voyage à charge pour elle d'apporter la preuve de la faute commise par cet organisateur (1re Civ., 15 mars 2005, pourvoi n° 02-15.940, Bull. 2005, I, n° 138).
23. Or, en droit commun, la contribution à la dette de personnes responsables sans faute d'un même dommage se répartit, en principe, entre elles à parts égales (1re Civ., 26 novembre 2014, pourvoi n° 13-18.819, Bull. 2014, I, n° 198 ; 1re Civ., 10 avril 2013, pourvoi n° 12-14.219, Bull. 2013, I, n° 78).
24. De plus, dès lors que l'agence de voyage et l'organisateur du voyage sont tenus à l'égard du voyageur de la même responsabilité de plein droit, il n'y a pas lieu de faire dépendre le régime du recours entre eux du choix du voyageur d'assigner l'une ou l'autre.
25. Il y a donc lieu de juger désormais que ce recours n'est pas soumis à l'exigence d'une faute.
26. Il se déduit de ce qui précède que, en cas d'annulation du voyage en raison de circonstances exceptionnelles et inévitables, l'agence de voyage ayant désintéressé le voyageur peut obtenir de l'organisateur de voyage le remboursement :
- des sommes que l'organisateur a reçues au titre de prestations qu'il devait assurer et qui n'ont pas été exécutées ;
- le cas échéant, des sommes dues au voyageur à titre de dommages et intérêts en cas de notification tardive de l'annulation ou de l'interruption par l'organisateur.
27. Pour condamner la société Costa Crociere à garantir l'agence de voyage, après avoir constaté que la crise sanitaire provoquée par la Covid-19 constituait un événement extérieur, échappant à son contrôle, que l'existence d'une pandémie d'ampleur mondiale avait conduit à une réduction drastique de la liberté de circulation, imprévisible pour les parties, que le 14 octobre 2020, soit deux jours avant la décision d'annulation de la croisière TMR3, le Président de la République française avait annoncé la prise de mesures immédiates afin de limiter la propagation du virus, qu'un nouveau confinement avait ensuite été ordonné le 29 octobre 2020 et que des cas de Covid avaient été déclarés lors d'une autre croisière de la société Costa Crociere, alors en cours, le jugement retient que celle-ci a manqué à son obligation contractuelle de mise à disposition d'un navire pour l'organisation de la croisière, ce qui était constitutif d'une faute.
28. En statuant ainsi, alors, d'une part, qu'il résultait de ces constatations que l'annulation de la croisière était justifiée par des circonstances exceptionnelles et inévitables au sens de l'article L. 211-14, III, du code du tourisme, d'autre part, qu'un accord avait été conclu par les parties à propos du remboursement des sommes perçues par la société Costa Crociere pour l'exécution des prestations annulées ou interrompues, le tribunal a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
29. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
30. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.
31. Dès lors, d'une part, que l'annulation de la croisière était justifiée par des circonstances exceptionnelles et inévitables au sens de l'article L. 211-14, III, du code du tourisme, d'autre part, qu'un accord a été conclu par les parties à propos du remboursement des sommes perçues par la société Costa Crociere pour l'exécution des prestations annulées ou interrompues, la demande en paiement de la société TMR contre cette dernière doit être rejetée, sans qu'il y ait lieu de saisir la Cour de justice de l'Union européenne de questions préjudicielles.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief du pourvoi incident, la Cour :
DIT n'y avoir lieu de poser une question préjudicielle à la Cour de justice de l'Union européenne ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Costa Crociere SPA à garantir la Sarl TMR International Consultant du remboursement de la prestation inexécutée le jugement rendu le 14 août 2023, entre les parties, par le tribunal de proximité de Puteaux ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Statuant au fond, rejette la demande de la société TMR International Consultant ;
Condamne la société TMR International Consultant aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, prononcé publiquement le neuf juillet deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par le président et Mme Duval Arnould, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.
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