Texte intégral
N
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
[Adresse 4]
[Localité 8]
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Chambre 2/section 2
R.G. N° RG 22/09309 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WIY6
Minute : 24/833
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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
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COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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J U G E M E N T
du 23 Avril 2024
Réputé contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Madame Lou CHURIN, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Carole TORTI, Greffière.
Dans l'affaire entre :
Madame [S] [R]
née en 1988 à [Localité 13] (MALI)
[Adresse 1]
[Localité 9]
demanderesse :
Ayant pour avocat Me Abdoulaye CISSE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : PB 230
Et
Monsieur [U] [P]
né le [Date naissance 6] 1980 à [Localité 12]
[Adresse 5]
[Localité 10]
défendeur :
N’ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assigné en l’étude du commissaire de justice
A l’audience non publique du 20 Décembre 2023, la juge aux affaires familiales Madame Lou CHURIN assistée de Madame Carole TORTI, greffière, a renvoyé l’affaire pour jugement au 23 Avril 2024.
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EXPOSE DU LITIGE
Madame [S] [R], de nationalité malienne et Monsieur [U] [P], de nationalité française se sont mariés le [Date mariage 2] 2008 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 11] (MALI), sous le régime de la séparation de bien.
De leur union sont issus :
[D], née le [Date naissance 3] 2009 ;[T], né le [Date naissance 7] 2014 ;[O], né le [Date naissance 7] 2014.
Par acte du 16 septembre 2022 signifié selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile Madame [S] [R] a assigné son époux en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 3 octobre 2022 au tribunal judiciaire de ce siège sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.
Par ordonnance sur les mesures provisoires du 9 novembre 2022, le juge de la mise en l’état a :
Dit que le juge français est compétent et la loi française applicable ;Constaté que les époux résident séparément ; Dit que l’autorité parentale serait exercée à titre exclusif par Madame [S] [R] ;Fixé la résidence des enfants au domicile de Madame [S] [R] ;Réservé le droit de visite et d'hébergement du père ;Fixé la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants à la charge du père à un montant de 120 euros par mois et par enfant soit 360 euros en tout.
Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées par procès-verbal selon l’article 659 du code de procédure civile le 23 août 2023, Madame [S] [R] demande au juge aux affaires familiales de :
Lui donner acte de sa proposition de liquidation des intérêts patrimoniaux ;Prononcer le divorce des époux sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil ;Ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux ;Déclarer recevable sa demande pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;Constater que Madame [S] [R] ne sollicite pas de conserver l’usage de son nom marital ;Confirmer les mesures édictées par l’ordonnance sur mesures provisoires concernant les enfants ;Fixer la date des effets du divorce à l’acte introductif d’instance ;Dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Bien que régulièrement cité, Monsieur [U] [P] n’a pas constitué avocat.
La clôture de la procédure est intervenue le 20 décembre 2023.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 avril 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Monsieur [U] [P] né le [Date naissance 6] 1980 à [Localité 12]
Et de
Madame [S] [R] née en 1988 à [Localité 13] (MALI)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2008 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 11] (MALI) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
CONSTATE qu’aucune des parties ne conservera l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DONNE ACTE aux époux de leur proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 252 du code civil ;
RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le divorce prendra effet en ses conséquences patrimoniales au 16 septembre 2022 ;
DIT que l’autorité parentale à l’égard des enfants sera exercée exclusivement par la mère ;
RAPPELLE qu'en vertu des dispositions de l'article 373-2-1 du Code Civil, le parent qui n'a pas l'exercice de l'autorité parentale conserve le droit de surveiller l'entretien et l'éducation des enfants, qu’il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier et respecter son obligation de contribuer à son entretien et son éducation ;
FIXE la résidence des enfants au domicile de la mère ;
RESERVE les droits de visite et d'hébergement du père ;
MAINTIENT à la somme de 120 euros par mois et par enfant soit la somme totale mensuelle de 360 euros la contribution financière que doit verser Monsieur [U] [P] à Madame [S] [R] à titre de contribution à l'entretien et l'éducation des enfants ;
CONDAMNE Monsieur [U] [P] à verser ladite contribution financière à Madame [S] [R] qui sera payable au domicile de Madame [S] [R], mensuellement, avant le cinq de chaque mois, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, par virement bancaire (à charge pour la créancière d'aliments de transmettre son relevé d'identité bancaire au débiteur soit avec la signification de la présente décision soit par lettre recommandée avec accusé de réception) ;
DIT n'y avoir lieu à intermédiation de la pension alimentaire par l'organisme débiteur des prestations familiales en raison de la situation de Madame [S] [R], Monsieur [U] [P] incompatible avec cette mesure ;
DIT que la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants est due même au-delà de la majorité de ceux-ci, tant qu’ils poursuivent des études ou jusqu'à ce qu'ils exercent une activité rémunérée de façon régulière et suffisante ;
DIT que le parent créancier devra justifier à l'autre parent, à compter des 18 ans des enfants, chaque année, par lettre recommandée et avant le 1er novembre, de ce que ceux-ci se trouvent toujours à charge ainsi que de leur situation (certificat de scolarité ou de formation) ;
DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l'indice des prix à la consommation hors tabac de l'ensemble des ménages publié par l'I.N.S.E.E ;
DIT que la première valorisationest intervenue le 1er janvier 2023, que les paiements devront être arrondis à l'euro le plus proche, et que la revalorisation devra être calculée comme suit :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République;
RAPPELLE que le fait de ne pas transmettre au créancier et à l’organisme débiteur des prestations familiales les informations nécessaires à la mise en œuvre de l’intermédiation financière est passible des peines prévues à l’article 227-4 du code pénal : 6 mois d'emprisonnement et 7 500 euros d'amende.
INDIQUE, conformément aux dispositions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, le créancier peut obtenir le recouvrement forcé en s’adressant :
- à un huissier de justice : paiement direct par l’employeur du débiteur de la pension, saisie-attribution entre les mains d’un tiers qui doit une somme d’argent au débiteur de la pension, saisie mobilière ;
- à la caisse d’allocations familiales dont il dépend ;
- au procureur de la République pour mettre en œuvre la procédure de recouvrement public ou une procédure pénale au titre de l’abandon de famille prévue par l’article 227-3 du code pénal ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ;
CONDAMNE Madame [S] [R] aux dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation d'un enfant, sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que le jugement sera préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d'une copie de la décision par le greffe,
RAPPELLE qu'il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par huissier de justice dans les six mois de sa date, et qu'à défaut le jugement sera non avenu en application de l'article 478 du code de procédure civile ;
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, la présente décision a été rédigée et signée par Lou CHURIN , juge aux affaires familiales, et Carole TORTI, greffière.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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