Berlioz.ai

Cour de cassation, 17 mars 1993. 89-44.816

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-44.816

Date de décision :

17 mars 1993

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Diégo X..., demeurant ..., appartement 48, à Béziers (Hérault), en cassation d'un arrêt rendu le 30 mai 1989 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale B), au profit de l'Office public d'HLM, dont le siège est place Emile Zola, à Béziers (Hérault), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 février 1993, où étaient présents : M. Guermann, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Vigroux, Ferrieu, Merlin, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. De Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseilleruermann, les conclusions de M. De Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 30 mai 1989) et les pièces de la procédure, que M. X..., au service de l'Office public d'HLM (OPHLM) de Béziers du 1er juin au 31 juillet 1981, puis à compter du 1er juin 1982 en qualité de manutentionnaire et en congé pour maladie depuis le 1er septembre 1986, a été déclaré par le médecin du travail, le 17 mars 1987, inapte à son emploi, sans proposition de reclassement ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes de remise d'une lettre de licenciement et de paiement d'indemnités de chômage, alors, selon le pourvoi, que reconnu inapte à l'emploi qu'il occupait, l'office, qui ne pouvait lui proposer un autre travail correspondant à ses nouvelles aptitudes, devait le licencier et lui verser des indemnités de chômage, conformément à l'article L. 351-12 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui constatait que l'intéressé, appelant, bien que régulièrement convoqué à personne, n'avait pas comparu, n'était saisie d'aucun moyen d'appel et ne pouvait donc que rejeter le recours ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1993-03-17 | Jurisprudence Berlioz