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Cour de cassation, 28 juin 1995. 93-11.826

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-11.826

Date de décision :

28 juin 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 ) l'Association syndicale du Clos Saint-Exupéry, dont le siège est ... (Yvelines), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège, 2 ) M. Michel X..., demeurant ... (Yvelines), 3 ) M. Philippe Y..., demeurant ... (Yvelines), 4 ) M. Jean-François Z..., demeurant ... (Yvelines), 5 ) M. Gérard A..., demeurant ... (Yvelines), 6 ) M. Bruno B..., demeurant ... (Yvelines), 7 ) Mme Laurence B..., né Joly, demeurant ... (Yvelines), 8 ) M. Antoine D..., demeurant ... (Yvelines), 9 ) Mme Françoise H..., divorcée K..., demeurant ... (Yvelines), 10 ) M. Philippe C..., demeurant ... (Yvelines), 11 ) M. Georges E..., demeurant ... (Yvelines), 12 ) Mme Odile E..., née G..., demeurant ... (Yvelines), 13 ) Mme Angelina F..., demeurant ... (Yvelines), 14 ) M. Jean-Marc I..., demeurant ... (Yvelines), 15 ) M. Pierre J..., demeurant ... (Yvelines), 16 ) M. Jean-Pierre M..., demeurant ... (Yvelines), en cassation d'un arrêt rendu le 10 juillet 1992 par la cour d'appel de Paris (7ème chambre section B), au profit de la société Arcaterre, dont le siège social est ... (9ème), prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège, défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 22 mai 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Capoulade, conseiller rapporteur, M. Douvreleur, Mlle Fossereau, MM. Fromont, Villien, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Capoulade, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de l'Association syndicale du Clos Saint-Exépury et de MM. X..., Y..., Z..., A..., des époux B..., de M. D..., Mme H..., M. C..., des époux E..., de Mme F..., MM. I..., J..., M..., de Me Choucroy, avocat de la société Arcaterre, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté que le talus anti-bruit réalisé était moins élevé que celui contractuellement prévu, que le niveau sonore était normal à l'intérieur des habitations, qu'il ne dépassait pas à l'extérieur les limites généralement admises et que ce bruit avait un caractère manifeste, la cour d'appel a pu en déduire que la société Arcaterre n'était tenue d'exécuter d'autre obligation contractuelle que celle de réaliser un talus présentant les caractéristiques indiquées dans la convention conclue le 4 février 1987, avec la Société nationale des chemins de fer français ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne ensemble l'Association syndicale du Clos Saint-Exupéry, MM. X..., Y... Z..., A..., les époux B..., M. D..., Mme H..., M. C..., les époux E..., L... F..., MM. I..., J..., M..., envers la société Arcaterre, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Cour de cassation 1995-06-28 | Jurisprudence Berlioz