Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 20/02303 - N° Portalis DBVL-V-B7E-QTOC
[10]
C/
URSSAF PAYS DE LA LOIRE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 20 DECEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Mme Adeline TIREL lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 25 Octobre 2023
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 20 Décembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 13 Mars 2020
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du TJ de NANTES
Références : 19/01999
****
APPELANTE :
SARL [9] venant aux droits de [11]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Judith GUEDJ de l'AARPI CMG AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
URSSAF PAYS DE LA LOIRE
[Adresse 13]
[Localité 6]
représentée par Me Sabrina ROGER de la SARL SABRINA ROGER AVOCAT, avocat au barreau de NANTES
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 30 octobre 2015, l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Pays de la Loire (l'URSSAF) a notifié à la SARL [11], aux droits de laquelle vient la SARL [9] (la société), une mise en demeure tendant au paiement des cotisations afférentes au versement transport pour les périodes d'août et de septembre 2015, pour un montant de 5 373 euros.
La société a contesté cette mise en demeure devant la commission de recours amiable le 30 novembre 2015, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 29 mars 2016.
Elle a alors porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Pays de la Loire le 20 juillet 2016.
Par jugement du 13 mars 2020, ce tribunal devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes :
- a débouté la société de l'ensemble de ses demandes ;
- l'a condamnée à verser à l'URSSAF la somme de 4 627 euros au titre des cotisations dues pour les mois d'août et septembre 2015, ainsi que celle de 746 euros au titre des majorations de retard ;
- l'a condamnée aux dépens.
Par déclaration adressée le 30 mars 2020, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 18 mars 2020.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 30 novembre 2021 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, elle demande à la cour :
- de la déclarer recevable et bien fondée en son appel ;
- de prononcer la jonction de la présente instance enregistrée sous le numéro RG 20/02303 avec celle introduite sous le numéro RG 20/02305 ;
- d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau,
- de dire et juger que le transfert de son siège social en 2015 n'a pas eu pour effet de mettre un terme à l'assujettissement progressif au versement transport dont elle bénéficiait depuis sa création en 2011 ;
- de dire et juger que le dispositif d'assujettissement progressif au versement
transport lui était toujours applicable après le transfert de son siège social en 2015 ;
- de dire et juger qu'elle était bien fondée à procéder à un abattement de 75% sur ses cotisations transport dues en 2015, conformément aux dispositions de l'article L. 2333-64 du code général des collectivités territoriales ;
- de dire et juger qu'elle est à jour du paiement de ses cotisations transport ;
- d'infirmer le redressement opéré par l'URSSAF en ce qu'il n'était pas justifié ni juridiquement fondé ;
- de débouter l'URSSAF de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- de condamner l'URSSAF à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Par ses écritures parvenues au greffe 23 mars 2022 auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, l'URSSAF demande à la cour de :
- confirmer en tous ses points le jugement entrepris ;
- dire et juger la société recevable mais mal fondée en son recours et en conséquence la débouter de ses demandes ;
- confirmer la décision de la commission de recours amiable en date du 29
mars 2016 ;
- condamner la société à payer 4 627 euros au titre des cotisations et 746 euros au titre des majorations de retard complémentaires des mois d'août 2015 et septembre 2015.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de jonction
La société demande à la cour d'ordonner la jonction entre la présente instance et celle enregistrée sous le n° 20-02305 laquelle a trait à l'opposition faite par l'appelante à une contrainte délivrée par l'URSSAF le 13 février 2017 pour les mois de février, mai et septembre 2016, en faisant valoir que, disposant d'un crédit sur les cotisations 2015, elle conteste en conséquence les sommes réclamées pour le mois de mai 2016.
Les deux instances portant sur des périodes distinctes et pouvant parfaitement être jugées l'une indépendamment de l'autre, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de jonction.
Sur le versement transport
Selon l'article L. 2333-64 du code général des collectivités territoriales, dans sa version en vigueur à la date d'exigibilité des impositions litigieuses,
'En dehors de la région d'Ile-de-France, les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, à l'exception des fondations et associations reconnues d'utilité publique à but non lucratif dont l'activité est de caractère social, peuvent être assujetties à un versement destiné au financement des transports en commun lorsqu'elles emploient plus de neuf salariés :
1° Dans une commune ou une communauté urbaine dont la population est supérieure à 10 000 habitants ou, dans les deux cas, lorsque la population est inférieure à 10 000 habitants et que le territoire comprend une ou plusieurs communes classées communes touristiques au sens de l'article L. 133-11 du code du tourisme ;
(...)
Les employeurs qui, en raison de l'accroissement de leur effectif, atteignent ou dépassent l'effectif de dix salariés sont dispensés pendant trois ans du paiement du versement. Le montant du versement est réduit de 75 %, 50 % et 25 %, respectivement chacune des trois années suivant la dernière année de dispense. '.
Selon l'article D. 2333-91 du code général des collectivités territoriales, dans sa version en vigueur à la date d'exigibilité des impositions litigieuses :
'Pour l'application des dispositions prévues à l'article L. 2333-64, l'effectif des salariés, calculé au 31 décembre, est égal à la moyenne des effectifs déterminés chaque mois de l'année civile.
Pour la détermination des effectifs du mois, il est tenu compte des salariés dont le lieu de travail est situé dans le périmètre de l'une des zones mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 2333-64 et qui sont titulaires d'un contrat de travail le dernier jour de chaque mois, y compris les salariés absents, conformément aux dispositions des articles L. 1111-2, L. 1111-3 et L. 1251-54 du code du travail.
Pour un établissement créé en cours d'année, ou une implantation d'activité ne donnant pas lieu à création d'établissement, l'effectif est apprécié à la date de la création ou de l'implantation. Au titre de l'année suivante, l'effectif est apprécié dans les conditions définies aux deux alinéas précédents, en fonction de la moyenne des effectifs de chacun des mois d'existence de la première année.
Pour la détermination de la moyenne mentionnée aux premier et troisième alinéas, les mois au cours desquels aucun salarié n'est employé ne sont pas pris en compte.'
Il résulte de ces dispositions que l'employeur ne peut être dispensé du versement de transport pendant trois ans, puis bénéficier de la réduction du taux de ce dernier pendant les trois années suivantes que si, ayant employé antérieurement au moins un salarié, il a procédé pour la période considérée à l'accroissement de son effectif de manière à atteindre ou à dépasser le seuil de dix salariés (2e Civ., 15 mars 2018, pourvoi n° 17-10.276, Bull. 2018, II, n° 53).
Il est constant en l'espèce, à la lecture du mail adressé le 12 novembre 2015 par l'URSSAF à la société (pièce n° 1 de l'appelante) dont la teneur sur ce point n'est pas remise en cause, que :
- le siège et l'établissement principal de la société a été créé le 1er octobre 2011, à [Localité 14], [Adresse 4] ;
- depuis sa création, la société bénéficie du dispositif d'assujettissement progressif au versement transport ;
- le 16 mars 2015, la société a déposé une déclaration de modification auprès du [8] et de la [7], aux fins d'enregistrer à effet du 1er janvier 2015 :
* le transfert de son siège social à [Localité 12] dans le département de la Loire-Atlantique (Siret [N° SIREN/SIRET 2])
* l'ouverture d'un nouvel établissement à cette adresse (Siret [N° SIREN/SIRET 3])
* la fermeture de l'établissement de [Localité 14] (Siret [N° SIREN/SIRET 2]) ;
- cette déclaration mentionne que l'effectif de l'établissement créé est de 18 salariés et que le total de l'effectif de l'entreprise est également de 18 salariés.
La société soutient qu'ayant simplement transféré son siège social dans une autre zone géographique, elle est en droit de prétendre au maintien de l'assujettissement progressif dès lors que ce transfert n'a pas eu pour effet de créer une nouvelle personne morale ; que l'URSSAF est par conséquent mal fondée à retenir que l'effectif de 18 salariés transférés au 1er janvier 2015 dépassait d'emblée le seuil de 9 salariés à compter de cette date et qu'elle ne pouvait donc plus à compter de cette date bénéficier de ce dispositif.
Il est toutefois constant, comme rappelé par les premiers juges, que les zones géographiques de [Localité 14] et de [Localité 12] dépendent d'autorités organisatrices de transport distinctes et que l'assujettissement progressif s'apprécie à l'intérieur de la zone concernée par le versement transport.
Le nouvel établissement créé dans la zone géographique à laquelle appartient le secteur de [Localité 12] ne pouvait donc pas prétendre au maintien du dispositif dérogatoire d'assujettissement progressif mis en place dans une autre zone.
Au regard d'un effectif de 18 salariés à la date du 1er janvier 2015, donc d'emblée supérieur au seuil de 9 salariés, c'est à bon droit que l'URSSAF a considéré que la société était redevable du versement transport jusqu'à la fin de l'année 2015 sans pouvoir bénéficier du dispositif dérogatoire.
Le jugement entrepris sera par conséquent confirmé en ce qu'il a débouté la société de ses demandes et l'a condamnée au paiement de la somme de 4 627 euros au titre des cotisations dues pour les mois d'août et septembre 2015, correspondant au solde restant dû après déduction des règlements effectués par la société, outre 746 euros pour les majorations de retard.
Sur les dépens
Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de la société qui succombe à l'instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Dit n'y avoir lieu à jonction ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Condamne la société [9] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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