Cour d'appel, 04 novembre 2014. 13/01024
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
13/01024
Date de décision :
4 novembre 2014
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 04 NOVEMBRE 2014
ARRET N.
RG N : 13/ 01024
AFFAIRE :
M. Frédéric X..., Mme Cécile Y... épouse X...
C/
CRCAM DE FRANCHE COMTE
DB-iB
remboursement de prêt
Grosse délivrée à
maître PAGES, avocat
Le QUATRE NOVEMBRE DEUX MILLE QUATORZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur Frédéric X...
de nationalité Française
né le 23 Décembre 1969 à LIMOGES (87)
Profession : Gérant de société, demeurant...-19360 MALEMORT SUR CORREZE
représenté par Me Antoine LAMAGAT, avocat au barreau de BRIVE-LA-GAILLARDE
Madame Cécile Y... épouse X...
de nationalité Française
née le 05 Juin 1976 à ROMORANTIN-LANTHENAY (41)
Profession : Gérant (e), demeurant...-19360 MALEMORT SUR CORREZE
représentée par Me Antoine LAMAGAT, avocat au barreau de BRIVE-LA-GAILLARDE
APPELANTS d'un jugement rendu le 10 MAI 2013 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BRIVE
ET :
CRCAM DE FRANCHE COMTE
11 avenue Elysée Cusenier-25084 BESANÇON
représentée par Me Patrick PAGES, avocat au barreau de BRIVE-LA-GAILLARDE
INTIMEE
Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 07 Octobre 2014 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 04 Novembre 2014. L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 mars 2014.
A l'audience de plaidoirie du 07 Octobre 2014, la Cour étant composée de Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, de Monsieur Didier BALUZE et de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseillers assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, Monsieur Didier BALUZE, Conseiller a été entendu en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 04 Novembre 2014 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
LA COUR
Exposé du Litige
Le Crédit Agricole de Franche Comté a engagé une action en paiement contre M et Mme X... au titre de deux prêts : un prêt immobilier du 16/ 04/ 2007 de 195. 000 ¿ et un prêt dit sous seing privé du 1/ 04/ 2009 de 25. 300 ¿.
Par jugement du 10 mai 2013, le tribunal de grande instance de Brive la Gaillarde, après avoir rejeté une exception d'incompétence, a condamné M et Mme X... à payer au Crédit Agricole :
-239. 934, 94 ¿ avec intérêts au taux contractuel au titre du prêt du 16/ 04/ 2007,
-16. 399, 27 ¿ avec intérêts au taux légal au titre du prêt du 1/ 04/ 2009.
M et Mme X... ont interjeté appel.
Sur le 1er prêt, M et Mme X... exposent que ce soit disant contrat n'est pas signé du Crédit Agricole de telle sorte qu'en raison de l'article 1325 du Code Civil et de l'exigence d'un écrit, ce prêt doit être considéré comme inexistant ou en tout cas inopposable.
Ils font valoir aussi qu'il était prévu une assurance mais qu'il n'est pas justifié qu'elle ait été acceptée par la CNP, qu'on ne leur a pas remis de conditions ni de notice, et que cette absence d'un élément substantiel invalide également le prêt.
Ils précisent aussi que ce " prêt " aurait été souscrit en devises, en l'occurrence en francs suisses, que le taux de change a varié en surenchérissant considérablement le coût du prêt mais que le Crédit Agricole n'a pas satisfait à cet égard à son devoir de loyauté, d'information et de conseil envers leurs clients non avertis pour de tels prêts qui ont été ensuite qualifiés de toxiques. Ils font état de ce chef d'un préjudice de 130. 000 ¿ ou subsidiairement 89. 979, 40 ¿ selon calcul détaillé dans leurs conclusions (page 9).
Sur le second prêt, M et Mme X... soulèvent la forclusion de l'action en paiement dans le délai biennal pour les crédits à la consommation. Sinon, ils invoquent le non respect du formalisme en matière de crédit à la consommation et l'absence également d'écrit puisque là, il n'est produit aucun contrat écrit signé même d'une seule partie.
D'une manière générale, ils reprochent au Crédit Agricole un soutien abusif, eu égard à leurs capacités financières.
M et Mme X... présentent les demandes suivantes :
Pour le 1er " prêt "
- Dire que le contrat produit n'est pas opposable ;
- Dire que les époux X... devront rembourser le capital qui leur a été confié soit 195. 000 euros sous déduction de l'ensemble des sommes versées au titre de ce prêt dont le Crédit Agricole devra justifier ;
- Dire en tout état de cause que l'ensemble des sommes versées au titre de l'assurance associée à ce contrat devra être restitué aux époux X... ou déduit du décompte qui sera produit par le Crédit Agricole compte tenu du défaut d'assurance ;
- Limiter en tout état de cause la somme due au seul capital restant dû à la première échéance impayée, soit la 47 ème échéance et la somme de 167. 427, 41 ¿,
Pour le second " prêt " :
Au principal :
- Déclarer le Crédit Agricole forclos en son action pour avoir été engagée plus de deux ans après le déblocage des fonds ;
Subsidiairement :
- Dire que seul le principal versé devra être restitué ;
- Dire que l'ensemble des sommes versées à ce jour par les époux X... au Crédit Agricole devra en être déduit ;
- Enjoindre le Crédit Agricole de produire un compte faisant apparaître les sommes versée et les remboursements prélevés sur les comptes des époux X... au titre de ce contrat ;
Plus généralement :
- Retenir en toute hypothèse la responsabilité de la banque pour manquement à son devoir de conseil.
- Dire qu'il sera déduit des sommes restant dues au Crédit Agricole les fonds reçus de Maître Z... Notaire à Meyssac à la suite de la vente de leur maison d'habitation soit 82. 900 euros ;
- Condamner le Crédit Agricole à verser des dommages et intérêts aux époux X... à hauteur de 130. 000 euros en principal ou subsidiairement à 89. 979, 40 euros.
- Dire qu'il sera fait compensation entre les sommes pouvant rester dues par les époux X... et les sommes mises à charges du Crédit Agricole ;
Le Crédit Agricole conclut à la confirmation.
Il expose que le premier prêt a été signé des emprunteurs et que les fonds ont bien été débloqués et utilisés.
Il fait valoir qu'il n'est justifié d'aucune difficulté quant à la garantie d'une assurance.
Il indique que le prêt a été souscrit en devise, en francs suisses, avec risque de change clairement mis à la charge de l'emprunteur et que les clauses du contrat sur le calcul de la créance ont été appliquées et respectées.
Pour le second prêt, le Crédit Agricole fait valoir qu'en raison de son montant, il ne relève pas des règles sur le crédit à la consommation, étant précisé qu'il n'est pas discuté qu'il n'est pas produit de contrat écrit signé des parties.
Le Crédit Agricole soutient enfin le prêt était compatible avec les revenus alors de M et Mme X....
Il est renvoyé aux conclusions des parties déposées par les appelants le 21/ 10/ 2013 et par l'intimé le 20/ 12/ 2013.
Motifs
Sur le premier prêt, s'il n'est pas signé du Crédit Agricole, il est paraphé et signé par M et Mme X....
Il a pu être considéré (même si cela était à propos des reconnaissances de dettes) que le contrat du prêt, qui n'impose d'obligation qu'à l'emprunteur, n'a pas de caractère synallagmatique et n'implique donc pas qu'il soit établi en autant d'exemplaires que de parties
(Cour de Cassation, 1o civile, 28/ 03/ 1984).
De toute façon, l'article 1325 du Code Civil édicte des règles probatoires, leur inobservation n'entraîne pas la nullité de la convention mais affecte la valeur probatoire de l'acte.
Le contrat signé par les emprunteurs constitue au moins un commencement de preuve par écrit.
Il est corroboré par un acte de cautionnement visé des emprunteurs le 16/ 04/ 2007 faisant référence audit prêt.
Il a été suivi d'un commencement d'exécution avec le déblocage et la réception des fonds et le paiement des mensualités, cela a même duré plusieurs années puisque diverses mensualités ont été remboursées.
Compte tenu de ces éléments, le contrat de prêt susvisé est établi et opposable à M et Mme X....
Il a été souscrit à une assurance selon les bulletins d'adhésion produits. Il y est mentionné que le souscripteur reconnaît que le prêteur a remis les conditions générales et particulières valant notice d'assurance.
S'il n'est pas produit d'acceptation de la CNP, il n'est pas non plus établi qu'il y aurait eu un refus, lequel aurait été notifié aux adhérents.
Il n'est pas justifié de démarches auprès de la CNP qui pouvaient être faites par M et Mme X..., pour vérifier l'accord ou non de la CNP.
Le contrat mentionne (dans la partie acceptation de l'offre) que l'emprunteur sollicite son admission au contrat d'assurance groupe en sachant que la réponse de l'assureur pourra intervenir après la réalisation du crédit et qu'elle pourra être favorable, défavorable ou restrictive.
En conséquence, il ne peut être considéré que le bénéfice de l'assurance était déterminant et une condition substantielle de la convention dont l'absence pourrait invalider le prêt.
En raison de ces observations, les moyens et demandes de ce chef ne seront pas non plus retenus.
Les conditions financières du prêt sont définies en bas de page 1 (plan de financement) et en page 2 du prêt.
Il en ressort qu'il s'agissait d'un prêt en devises, notamment le montant du prêt est déterminé comme la contre-valeur en CHF (franc suisse) de la somme de 190. 000 ¿, soit à titre indicatif 316. 602, 03 CHF selon le cours de l'euro au 2/ 04/ 2007.
Le calcul du montant de la créance en application des clauses contractuelles et notamment par sa valeur en euro de son montant en CHF n'est pas en lui-même discuté.
La discussion sur le manquement au devoir d'information est de nature à justifier le cas échéant l'allocation de dommages intérêts mais non une modification judiciaire des clauses contractuelles déterminant les conditions de calcul de la créance.
Le Tribunal a écarté à juste titre l'application de la clause pénale.
En conséquence, l'allocation de la somme de 239. 934, 94 ¿ avec intérêts sera confirmée.
Le mécanisme, les modalités avec leurs incidences précises d'un prêt en devises ne sont pas d'une compréhension aisée pour un emprunteur particulier non spécialement avisé (en l'occurrence un décolleteur à l'époque et une infirmière).
Il est allégué que ce type de prêt est habituel en zone frontalière mais sans que cela soit justifié.
Une disposition particulière relative au risque de change était insérée dans le contrat (page 4) selon laquelle, le risque de change sera supporté en totalité par l'emprunteur. Il supporte donc tout le risque de l'opération.
La clause mentionne que l'emprunteur reconnaît avoir été informé par le prêteur l'avisant du risque particulier lié à ce type de crédit notamment par la notice d'information sur le prêt en devises, ci annexée.
Or, cette notice n'est pas produite et cela ne permet donc pas de vérifier quels renseignements ont été fournis au client pour l'informer sur ce type de prêt à risques et le lui expliquer.
Compte tenu de ces éléments, il ne peut être considéré qu'il soit justifié que la banque a rempli pleinement son devoir d'information.
Le principe de l'allocation de dommages intérêts sera donc retenu.
Il est fait état par le Crédit Agricole d'un capital restant dû en juillet 2011de 239. 092, 68 ¿.
Il apparaît que le prêt a été remboursé jusqu'en juin 2011. Si cela correspond à l'échéance 47 selon le tableau d'amortissement théorique produit, le CRD était alors de 167. 427 ¿.
Eu égard à ces divers éléments, les dommages intérêts seront évalués à 40. 000 ¿.
Sur le second prêt, il y a eu un déblocage de fonds intitulé " réalisation capital " le 1/ 04/ 2009 de 25. 300 ¿ sur le compte de M et Mme X....
En raison de ce montant, excédant celui de 21. 500 ¿ (plafond d'application à l'époque de la législation sur le crédit à la consommation, article L 311-3 du code de la consommation dans sa rédaction d'alors), cette législation ne s'applique pas à cette opération.
Compte tenu de ce déblocage de fonds et des remboursements partiels opérés, il convient d'admettre le principe d'un prêt et de l'obligation de remboursement.
Cela étant, il n'est produit pour cette opération aucun acte écrit déterminant les modalités contractuelles de remboursement, notamment la stipulation de tel taux d'intérêts, d'une clause pénale.
En conséquence, il sera déduit du capital prêté, le montant total des versements effectués.
Il ressort du décompte de créance et du tableau d'amortissement, que les échéances de mai 2009 à mars 2011 ont été payées, soit 23 x 494, 05 = 11. 363, 15 ¿.
Il sera donc alloué : 25. 300-11. 363, 15 = 13. 936, 85 ¿, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 juillet 2011.
Sur le soutien abusif ou l'octroi inconsidéré de crédits, en 2006 le couple avait un revenu global de 63. 050 ¿, soit 5. 254 ¿/ mois. L'avis d'IRPP fait état d'un enfant à charge.
Début 2007, Mme X... (infirmière) avait un salaire de 4. 800-4. 900 (¿ semble-t-il), M. X... : 1. 179 ¿ (nouvel emploi, en CDI).
Un prêt, pour l'acquisition d'une maison constituant un élément de patrimoine, avec des mensualités en euros de 1093 ¿ n'était pas inadapté à la situation matérielle des emprunteurs.
En avril 2009, le nouveau crédit ajoutait une mensualité de 495 ¿.
Cela ne caractérise pas en soi une situation de surendettement par rapport aux données antérieures.
Il n'y a pas de documents sur les revenus en 2008, il n'est pas justifié d'une baisse par rapport à cette situation antérieure.
Sur d'autres prêts, il est renvoyé à une procédure et une assignation devant le tribunal d'instance (pièce no2 assignation TI 4. 11. 2011). Mais la pièce produite est l'assignation de cette date mais devant le tribunal de grande instance pour le présent litige.
Il apparaît certes qu'il y a eu d'autres prêts, mais ils ne sont pas produits, il n'est pas précisé leur date, montant, celui des mensualités...
Donc le dossier est insuffisamment documenté et justifié sur cet aspect.
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il n'y a pas lieu à allocation de dommages intérêts de ce chef.
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties leurs frais irrépétibles.
Dispositif
La Cour, statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Constate que la première disposition du jugement (rejet d'une exception d'incompétence quant au prêt de 23. 500 ¿) ne fait pas l'objet de l'appel,
Confirme le jugement en ce qu'il a condamné M et Mme X... à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole de Franche Comté la somme de 239. 934, 94 ¿ au titre du prêt du 16 avril 2007 avec intérêts au taux contractuel à compter du 25 juillet 2011,
Réforme le jugement pour le surplus,
Condamne M et Mme Frédéric et Cécile X... à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole de Franche Comté la somme de 13. 936, 85 ¿ avec intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2011,
Condamne la Caisse Régionale de Crédit Agricole de Franche Comté à payer à M et Mme X... 40. 000 ¿ de dommages intérêts,
Ordonne la compensation entre ces créances réciproques des parties,
Dit n'y avoir lieu à statuer dans le cadre du présent litige sur la répartition du prix de vente de l'immeuble de M et Mme X...,
Rejette les demandes pour le surplus ou contraires,
Condamne M et Mme X... aux dépens, dont les frais d'inscription d'hypothèque judiciaire (inscription du 27/ 01/ 2012).
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique