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Cour de cassation, 06 novembre 2014. 13-22.989

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

13-22.989

Date de décision :

6 novembre 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur l'irrecevabilité du moyen unique pris en sa deuxième branche, soulevée d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 20 juin 2013), que M. X... qui a travaillé au sein de la société Stopfrein, du 26 avril 1972 au 8 août 1997,date de son licenciement, a sollicité le 7 février 2011 le bénéfice de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante que lui a refusé la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France (la caisse) ; que l'intéressé a contesté ce refus devant une juridiction de sécurité sociale ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande, alors, selon le moyen, que la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 ne peut régir rétroactivement la situation d'une société qui a cessé son activité avant son entrée en vigueur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait débouter M. X... de sa demande au prétexte que la société Stopfrein ne fait pas partie des établissements à risque visés dans l'arrêté ministériel du 29 mars 1999 ni sur les listes complémentaires publiées par la suite conformément à l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 et que le fait que la société ait cessé toute activité avant la promulgation de la loi serait indifférent, quand, précisément, la liquidation judiciaire de l'employeur avant la promulgation de la loi avait empêché qu'il figure sur les listes ministérielles, de sorte que cette condition de présence ou non de l'établissement sur les listes ministérielles dressées à compter de 1999 était inopposable à M. X... ; qu'en le privant, pour cette raison, du bénéfice de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante, la cour d'appel a violé le principe d'égalité de traitement dû à tous les travailleurs exposés au risque d'amiante et l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 modifiée par la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010 ; Mais attendu que le moyen, qui met en oeuvre deux cas d'ouverture à cassation, le premier tiré de l'application d'un texte dans le temps, le second tiré de la violation du principe d'égalité, est complexe et comme tel irrecevable ; Et attendu que le moyen, pris en ses première et troisième branches, n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer à la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille quatorze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour M. X.... Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande et D'AVOIR dit qu'il ne pouvait prétendre à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante ; AUX MOTIFS QUE « que l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 modifié par la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010 prévoit qu'une allocation de cessation anticipée d'activité est versée aux salariés et anciens salariés des établissements de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, des établissements de flocage et de calorifugeage à l'amiante ou de construction et de réparation navales, sous réserve qu'ils cessent toute activité professionnelle, lorsqu'ils remplissent les conditions suivantes : 1° - travailler ou avoir travaillé dans un des établissements figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget, pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante. L'exercice des activités de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, de flocage ou de calorifugeage à l'amiante de l'établissement doit présenter un caractère significatif, 2° - avoir atteint l'âge de soixante ans diminué du tiers de la durée du travail effectué dans les établissements visés au 1°, sans que cet âge puisse être inférieur à cinquante ans, qu'il résulte du texte susvisé que le bénéfice de l'allocation de cessation anticipée d'activité est subordonné à la condition expresse que le salarié ait travaillé dans un établissement figurant sur la liste établie par arrêté des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget ; qu'il n'est pas contesté que la société Stopfrein, auprès de laquelle M. Didier X... a travaillé du 26 avril 1972 au 8 août 1997, date de son licenciement, ne figure pas sur la liste des établissements ayant fabriqué des matériaux contenant de l'amiante établie par l'arrêté du 29 mars 1999 conformément à la loi précitée ni sur les listes complémentaires publiées par la suite, le fait que la société Stopfrein ait cessé son activité antérieurement à la promulgation de la loi étant indifférent dès lors que l'inscription pouvait parfaitement être effectuée sur les listes régulièrement établies postérieurement ; en conséquence que M. Didier X... ne peut prétendre au bénéfice de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante ; qu'ainsi le jugement déféré doit être infirmé » ; 1./ ALORS QUE l'article 3 de la directive n°83/577/CEE du 19 septembre 1983, qui instaure les prescriptions minimales en matière de protection de tous les travailleurs contre les risques liés à une exposition à l'amiante pendant le travail, énonce notamment qu'elle est applicable aux activités dans lesquelles les travailleurs sont exposés pendant leur travail à la poussière provenant de l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante ; que si la loi du 23 décembre 1998, prise en continuation de cette directive, prévoit en son article 41 une présomption d'exposition à l'amiante au profit des salariés travaillant dans les établissements figurant sur les listes ministérielles prévues à cet effet, les principes de protection de la santé et d'égalité de traitement entre tous les travailleurs exposés à l'amiante durant leur activité, exigent que tout travailleur soit autorisé à démontrer à titre personnel qu'il a été exposé durant son travail à des produits contenant de l'amiante afin de bénéficier de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante, peu important que l'établissement n'ait pas été inscrit sur les listes ministérielles dressées à compter de 1999 en raison d'une cessation d'activité antérieure ; qu'en l'espèce, si la ste STOPFREIN ne figure pas sur les listes ministérielles en raison de sa cessation d'activité antérieure à la loi du 23 décembre 1998, de sorte que M. X... ne bénéficiait pas de la présomption légale d'exposition à l'amiante, il a néanmoins démontré qu'il répondait au critère principal d'exposition à l'amiante durant son activité professionnelle en ce qu'il a fait valoir et démontré qu'il avait travaillé durant vingt-cinq ans dans un établissement utilisant des produits contenant de l'amiante et manipulé personnellement ces produits durant tout ce temps, ce dont il résultait qu'en vertu de l'égale protection due à tous les travailleurs victimes de l'amiante exposés à ce risque il était en droit de prétendre à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante au même titre que tous les travailleurs victimes de l'amiante ; qu'en le déboutant de sa demande au prétexte que l'établissement dans lequel il a travaillé ne figurait pas sur les listes ministérielles, la cour d'appel a violé, ensemble, la directive et les principes susvisés, l'article 1er du protocole additionnel n°1 et l'article 14 le de la Convention européenne des droits de l'homme et du citoyen et l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 ; 2./ ALORS QUE la loi n°98-1194 du 23 décembre 1998 ne peut régir rétroactivement la situation d'une société qui a cessé son activité avant son entrée en vigueur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait débouter M. X... de sa demande au prétexte que la ste STOPFREIN ne fait pas partie des établissements à risque visés dans l'arrêté ministériel du 29 mars 1999 ni sur les listes complémentaires publiées par la suite conformément à l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 et que le fait que la ste ait cessé toute activité avant la promulgation de la loi serait indifférent, quand, précisément, la liquidation judiciaire de l'employeur avant la promulgation de la loi avait empêché qu'il figure sur les listes ministérielles, de sorte que cette condition de présence ou non de l'établissement sur les listes ministérielles dressées à compter de 1999 était inopposable à M. X... ; qu'en le privant, pour cette raison, du bénéfice de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante, la cour d'appel a violé le principe d'égalité de traitement dû à tous les travailleurs exposés au risque d'amiante et l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 modifiée par la loi n°2010-1594 du 20 décembre 2010 ; 3./ ALORS QUE la partie qui, sans énoncer de nouveau moyen, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts-de-Seine avait fait droit à la demande de M. X... au motif notamment que selon l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 « ont également droit, dès l'âge de cinquante ans, à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante les personnes reconnues atteinte, ¿ d'une maladie professionnelle provoquée par l'amiante ¿ » ; qu'en l'espèce, en déboutant M. X... de sa demande, sans répondre à ce motif pertinent qui lui ouvrait droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante et que l'intimé s'était approprié en appel, la cour d'appel a violé les articles 455 et 954 du Code de procédure civile ;

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