Tribunal judiciaire, 18 décembre 2024. 24/00447
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/00447
Date de décision :
18 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Minute N°
N° RG 24/00447 - N° Portalis DBXU-W-B7I-H4MX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
JURIDICTION DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 18 DECEMBRE 2024
DEMANDEURS :
Madame [O] [U] épouse [S]
née le 21 Décembre 1973 à [Localité 4]
Profession : Gestionnaire de sinistres
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
- [Localité 3]
Monsieur [W] [S]
né le 24 Avril 1975 à [Localité 5]
Profession : Assureur
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
- [Localité 3]
représentés par Me Jean-yves PONCET, avocat au barreau de l’EURE
DÉFENDEUR :
S.A. MIC INSURANCE(Venant aux droits de MILLENNIUM INSURANCE COMPANY LIMITED)
immatriculée au RCS de Paris sous le n°885 241 208,
dont le siège social est situé au [Adresse 2],
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. et dont l’agent souscripteur en France est la société LEADER UNDERWRITING, SARL enregistrée au RCS de Versailles sous le n° 750 686 941, dont le siège est situé [Adresse 8]
représentée par Me Mathieu CROIX, avocat au barreau du HAVRE
PRÉSIDENT : Sabine ORSEL
GREFFIER : Madame Christelle HENRY,
DÉBATS : en audience publique du 20 novembre 2024
ORDONNANCE :
- contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
- mise à disposition au greffe le 18 décembre 2024,
- signée par Madame Sabine ORSEL, Présidente du Tribunal Judiciaire et Madame Aurélie HUGONNIER, greffier lors de la mise à disposition de la décision au greffe.
N° RG 24/00447 - N° Portalis DBXU-W-B7I-H4MX - ordonnance du 18 décembre 2024
Copie exécutoire délivrée le :
Copie délivrée le :
Service expertise le :
**************
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon devis du 24 novembre 2021, [O] [U] épouse [S] et [W] [S] ont confié à la SARL AEH des travaux de rénovation d'une maison située à [Localité 6], [Adresse 1], moyennant la somme de 159 331,99 euros TTC.
Les travaux ont débuté en mars 2022. Par plusieurs virements, les consorts [S] ont réglé la somme de 157 250,15 euros.
Se plaignant de l’inachèvement de certains travaux et de malfaçons, les consorts [S] ont déclaré le sinistre auprès de leur assureur, qui a fait diligenter une expertise amiable confiée au cabinet EUREXO, qui a rendu trois rapports dont le dernier le 6 février 2024.
Invoquant des travaux inachevés et la présence de malfaçons, [O] [U] épouse [S] et [W] [S] ont assigné, par acte du 29 mars 2024, la SARL AEH devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de voir ordonner une expertise au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 22 mai 2024, le juge des référés a ordonné une expertise immobilière confiée à [P] [L].
Dans une note aux parties n°1 du 3 octobre 2024, l'expert a émis un avis favorable à la mise en cause de la SA MIC INSURANCE COMPANY, assureur de la SARL AEH.
Par acte du 17 octobre 2024, [O] [U] épouse [S] et [W] [S] ont fait assigner la SA MIC INSURANCE COMPANY devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de :
-lui rendre commune et opposable l’ordonnance du 22 mai 2024 et étendre les opérations d’expertise à son égard ;
-réserver les dépens.
Dans ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 19 novembre 2024, la SA MIC INSURANCE COMPANY formule des protestations et réserves et demande au président de ce tribunal, statuant en référé, de laisser les dépens à la charge de la défenderesse.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’extension des opérations d’expertise
[O] [U] épouse [S] et [W] [S] justifient d’un intérêt légitime à ce que les opérations d’expertise en cours soient étendues à la SA MIC INSURANCE COMPANY, à l’égard de laquelle ils sont susceptibles d’agir en garantie.
L’expert a notamment donné un avis favorable à cette extension le 19 novembre 2024.
Il sera dès lors fait droit à la demande.
Sur les frais du procès
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code. [O] [U] épouse [S] et [W] [S] seront donc tenu aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La présidente du tribunal judiciaire,
ÉTEND à la SA MIC INSURANCE COMPANY les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 22 mai 2024 ayant désigné [P] [L] en qualité d’expert ;
DIT que [O] [U] épouse [S] et [W] [S] communiqueront sans délai à la SA MIC INSURANCE COMPANY l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DIT que l’expert devra convoquer la SA MIC INSURANCE COMPANY à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitées à formuler toutes observations ;
DIT qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises au besoin à l’adresse suivante : [Courriel 7] ;
CONDAMNE [O] [U] épouse [S] et [W] [S] aux entiers dépens.
Le greffier La Présidente
Aurélie HUGONNIER Sabine ORSEL
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