Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE RENNES
Monsieur LE MERCIER
juge des libertés et de la détention
N° RG 24/01545 - N° Portalis DBYC-W-B7I-K3A6
Minute n° 227
PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE
HOSPITALISATION COMPLÈTE
Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants
du Code de la Santé Publique
Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011
ORDONNANCE DE MAINTIEN
EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
Le 05 mars 2024 ;
Devant Nous, David LE MERCIER, Vice-Président désigné par ordonnance du 21 décembre 2023 compte tenu de l’empêchement des magistrats du service du juge des libertés et de la détention au Tribunal judiciaire de Rennes, légitimement absents ou requis à d’autres fonctions dans la juridiction,
Assisté(e) de Nicolas DESPRES, Greffier,
Siégeant en audience publique,
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [5]
Non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR :
Madame [D] [Y]
née le 27 novembre 1989 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 1]
et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 1]
Présent(e), assisté(e) de Me Eva DUBOIS susbstituée par Me Lucie MARCHIX
PARTIE INTERVENANTE :
L’ATI
[Adresse 2]
[Localité 1]
en sa qualité de curateur
En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,
Vu la requête présentée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [5], en date du 28 février 2024, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ;
Vu les convocations adressées le 29 février 2024 à Mme [D] [Y], à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [5], et l’ATI, curateur ;
Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;
Vu le procès-verbal d’audience en date du 05 mars 2024 ;
Motifs de la décision
Selon l’article L3212-1 du Code de la Santé Publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
- ses troubles mentaux rendent impossibles son consentement,
- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant d’une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires.
Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge de la liberté et de la détention préalablement saisi par le directeur de l’établissement n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre.
Sur la procédure :
- Sur le moyen tiré de la tardiveté de la notification de la décision de maintien des soins psychiatriques
L'avocat de Mme [Y] fait valoir que la décision de maintien des soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète a été notifiée tardivement à sa cliente et sollicite la mainlevée de la mesure pour cette raison.
L'article L.3216-1 du code de la santé publique (CSP) prévoit que la régularité des décisions administratives prises pour le placement et le maintien d'une personne en hospitalisation sans consentement ne peut être contestée que devant le juge judiciaire et que l'irrégularité affectant une telle décision administrative n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.
Par ailleurs, l'article L.3211-3 alinéa 3 du même code, toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques sans son consentement est informée :
" a) Le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions de maintien des soins ou définissant la forme de la prise en charge, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions de maintien, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L.3211-12-1 ".
En l'espèce, la décision de maintien de Mme [Y] en hospitalisation complète, prise le 26/02/2024 n'a été notifiée à la patiente que le 29/02/2024 sans qu'aucune raison médicale ne soit mentionnée sur le formulaire joint à la décision de maintien pour expliquer la tardiveté de la notification de la décision visée, et ce alors que la décision d'admission prise le 23/02/2024 ne lui avait pas été notifiée en raison " d'un état clinique incompatible ".
Toutefois, il n'est pas allégué ni a fortiori démontré que cette irrégularité a causé une atteinte concrète aux droits de la patiente, qui n'allègue pas avoir, après le 29 février 2024, exercé un droit qu'elle aurait pu exercer plus tôt.
Dès lors, ce moyen sera écarté.
Au fond :
- Sur le bien-fondé de la mesure d'hospitalisation complète et la poursuite des soins
L'avocat de Mme [Y] sollicite la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète en indiquant que l'état de santé de cette dernière ne justifie plus la mesure et que si les soins doivent se poursuivre, ils ne doivent plus être contraints et doivent avoir lieu dans un autre établissement que le CHGR.
Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien-fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour justifier de la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète, laquelle doit être adaptée, nécessaire et proportionnée à l'état du patient et à la mise en œuvre du traitement requis. Cependant, le juge des libertés et de la détention n'a pas à se substituer à l'autorité médicale, notamment sur l'évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.
Conformément aux dispositions de l'article L.3211-12-1 II du Code de la santé publique, la saisine du juge des libertés et de la détention doit être " accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète ".
En l'espèce, il ressort du certificat médical établi le 26/02/2024 que le médecin sollicite le maintien des soins sous la forme d'une hospitalisation complète et continue en considération notamment d'une " agitation psychomotrice, une tension psychique et une irritabilité ". Par ailleurs, l'avis médical motivé du 29/02/2024 précise que " demeure une augmentation pathologique de l'estime de soi et une multiplicité des projets d'avenir " le médecin indiquant que " la conscience des troubles demeure fragile ".
En l'état de ces considérations il y a lieu de prononcer le maintien de la mesure d'hospitalisation sous contrainte.
PAR CES MOTIFS
Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Mme [D] [Y].
Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d'Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : [Courriel 6].
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTÉS ET
DE LA DÉTENTION
Copie transmise par télécopie au Directeur
de l’établissement
Le 05 mars 2024
Le greffier,
Copie transmise par télécopie pour notification
à Mme [D] [Y], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement
Le 05 mars 2024
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été adressée
au curateur
Le 05 mars 2024
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été adressée
au conseil de Mme [D] [Y]
Le 05 mars 2024
Le greffier,
Avis de la présente décision a été
transmis à M. Le Procureur de la République
Le 05 mars 2024
Le greffier,
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