Cour de cassation, 09 octobre 2019. 18-14.205
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-14.205
Date de décision :
9 octobre 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COMM.
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 9 octobre 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10387 F
Pourvoi n° N 18-14.205
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Ebénisterie aménagements du Midi (EAM), société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 23 octobre 2017 par la cour d'appel de Paris (pole 5, chambre 10), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Ricoh France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société BNP Paribas Lease Group, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 juillet 2019, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Remeniéras, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Guinamant, avocat général référendaire, Mme Labat, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la société Ebénisterie aménagements du Midi, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Ricoh France, de la SCP Marc Lévis, avocat de la société BNP Paribas Lease Group ;
Sur le rapport de M. Remeniéras, conseiller, l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Ebénisterie aménagements du Midi aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Ricoh France et à la société BNP Paris Lease Group, chacune, la somme de 2 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille dix-neuf.
Le conseiller rapporteur le president
Le greffier de chambre MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour la société Ebénisterie aménagements du Midi.
Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir condamné la société EAM à payer à la société BNP Paribas Lease Group la somme de 9.707,25 euros TTC au titre des loyers impayés et de l'indemnité de résiliation, avec intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 2012 et dit que les intérêts dus pour une année entière porteront eux-mêmes intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil et d'avoir rejeté l'ensemble des demandes de la société EAM,
AUX MOTIFS PROPRES QUE
« le contrat de location et de maintenance conclu le 3 février 2010 entre la société AEM et la société Ricoh France a porté sur un copieur "Ricoh MPC 3000 Occ", matricule L3774500410 ; que le contrat de location ensuite repris par la BNP Paribas Lease Group qui a acquis le matériel le 24 mars 2010 pour un montant de 6 533,16 euros ; que le contrat a été conclu pour une durée de 63 mois moyennant 21 échéances trimestrielles de 387 euros ; que le matériel a été livré sans réserve le 1er mars 2010 ;
la société EAM soutient l'absence d'accord des parties sur la chose et sur le prix, au motif qu'elle a commandé un matériel neuf et que les échéances locatives chiffrées à 387 euros ont en réalité donné lieu à des prélèvements d'un montant trimestriel de 481,43 euros ;
Mais la société EAM a signé le contrat de location et de maintenance qui mentionne expressément qu'il s'agit d'un matériel d'occasion ; que par ailleurs le contrat mentionne un loyer trimestriel de 387 euros auquel il convient d'ajouter la TVA de 19,6 % soit 75,85 euros par échéance outre l'assurance souscrite par le bailleur financier conformément à l'article 7 des conditions générales puisque la société AEM n'a pas indiqué dans les 8 jours suivant la livraison la justification de sa propre assurance; qu'il est prévu que ce défaut d'information emporte "demande au bailleur d'adhérer pour son propre compte au contrat d'assurance collective (...) ; qu'il a été ainsi procédé;
la société EAM est également mal fondée à soulever "l'absence d'exécution spontanée" du contrat ; que si le procès-verbal de livraison n'est pas versée aux débats, la société EAM n'en conteste pas la réalité mais soutient que le matériel livré n'aurait pas correspondu à la commande ce qu'elle a dénoncé dans un courrier recommandé adressé le 9 novembre 2010 à la société BNP Paribas Lease Group dans lequel elle indique avoir reçu un matériel d'occasion et non pas le photocopieur Ricoh-MPC 3000 OCC; qu'il a été ci-dessus rappelé que le matériel livré a correspondu à celui référencé dans l'acte du 3 février 2010 en l'occurrence un copieur « Ricoh MPC 3000 Occ», matricule L3774500410 ; que le contrat a ainsi reçu un début d'exécution puisque le matériel commandé a été livré et que les premières échéances ont été acquittées au montant conforme au contrat ;
la demande de nullité pour vice du consentement doit également être rejetée puisqu'elle se fonde sur les mêmes contestations relatives au matériel et au coût de la location ;
le jugement doit être confirmé en ce qu'il a débouté la société EAM de sa demande de nullité du contrat ;
qu'il se déduit de ce qui précède que la société EAM ne prouve pas la mauvaise exécution des engagements de la société Ricoh France en qualité de fournisseur ; que dans ces conditions la société BNP Paribas Lease Group est bien fondée à solliciter la confirmation du jugement qui a condamné la société EAM à lui verser la somme de 9.702,25 euros à titre de loyers impayés et d'indemnité de résiliation ; que, pour les mêmes motifs, la demande de garantie formée par la société EAM à l'encontre de la société Ricoh France n'est pas fondée »;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE
« Sur la demande en principal
La société EAM avait signé, le 3 février 2010, un bon de commande reprenant les termes d'une proposition commerciale de la société Ricoh France en vue de la location d'un copieur de type Ricoh MPC 3000 et le même jour, un contrat de location pour le même matériel, édité par la société BNP Paribas Lease Group, comportant un loyer trimestriel de 387 € HT sur 21 trimestres.
Un copieur du même type lui était livré le 1er mars 2010, l'avis de livraison versé aux débats mentionnant le numéro matricule du matériel, identique à celui indiqué dans le bon de commande (n° 3774500410).
La société EAM prétend que le matériel livré, qui serait un copieur d'occasion, ne correspond pas à celui qui était spécifié dans la commande, et qu'il aurait été convenu que cette livraison était faite à titre provisoire dans l'attente du matériel neuf attendu.
Mais la société EAM ne produit aucun élément à l'appui de son allégation.
Dans aucune des pièces versées aux débats il n'est spécifié que le matériel mis en location devait être un matériel neuf.
La désignation du copieur mis à la disposition de la demanderesse ainsi que le numéro de matricule, indiqués sur l'avis de livraison, sont identiques à ceux spécifiés tant sur le bon de commande que sur la demande de location, portant l'un et l'autre la signature et le cachet commercial de la société EAM.
Le calendrier des loyers, en date du 1er avril 2010, adressé par la société BNP Paribas Lease Group, fait ressortir un montant de l'échéance trimestrielle de 481,43 €, se décomposant comme suit :
loyer HT : 387 €
TVA 19,60 % : 75,85 €
assurance : 18,58 €
Le montant du loyer est conforme au montant contractuel, stipulé hors taxes et les conditions générales du contrat de location, versées aux débats, signées par le locataire, comportaient l'obligation, pour celui-ci, d'assurer le bien, et prévoyaient l'application d'une prime d'assurance groupe par le loueur si le locataire ne justifiait pas d'avoir souscrit l'assurance requise.
La société EAM ne justifie pas avoir souscrit la garantie d'assurance du bien loué et d'en avoir justifié auprès du loueur.
Par conséquent, le consentement de la demanderesse a été donné valablement au contrat ainsi formé avec la société BNP Paribas Lease Group, et que celle-ci a exécuté son obligation de délivrance de la chose objet du contrat.
La société EAM ne rapporte par la preuve que la société Ricoh France ait cherché à lui dissimuler le caractère du matériel livré.
La société EAM n'a cessé de s'acquitter du paiement des loyers qu'à compter de la 3e échéance de juillet 2010, de sorte qu'il y a bien eu un commencement d'exécution du contrat.
La société BNP Paribas Lease Group avait mis en demeure la société EAM de s'acquitter de ses loyers.
Elle était donc fondée à notifier la résiliation du contrat et de réclamer une indemnité de résiliation conformément aux termes des conditions générales du contrat de location.
La société EAM demandait au tribunal de condamner la société Ricoh France à la relever et la garantir de la somme de 9.707,25 € réclamée par la société BNP Paribas Lease Group, et ne conteste donc pas le décompte établi par cette dernière.
Par conséquent, le tribunal dira la société BNP Paribas Lease Group bien fondée en sa demande reconventionnelle et condamnera la société EAM à lui payer la somme de 9.707,25 € TTC au titre des loyers impayés et de l'indemnité de résiliation, avec intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 2012, date de la mise en demeure.
Des pièces versées aux débats, il ressort qu'aucun manquement ne peut être reproché à la société Ricoh France dans les circonstances qui ont abouti à la formation du contrat de location sus-rappelé, le tribunal dira la société EAM mal fondée en sa demande de voir la société Ricoh France la relever et la garantir de la condamnation prononcée à son encontre au profit de la société BNP Paribas Lease Group et l'en déboutera »,
1) ALORS QU'il est interdit au juge de dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en l'espèce, était versé aux débats un contrat de location et de maintenance en date du 3 février 2010, portant sur un photocopieur de marque « Ricoh MPC 3000 OCC » et décrivant les obligations essentielles des parties au contrat, sans qu'à aucun endroit ne soit précisé que l'appareil serait d'occasion, si bien qu'en affirmant que la société EAM avait signé un contrat de location et de maintenance mentionnant expressément qu'il s'agissait d'un matériel d'occasion, la cour d'appel a dénaturé le contrat et ainsi violé le principe susvisé ;
2) ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, la société EAM expliquait, pièces à l'appui, que, dès réception du matériel non conforme à celui commandé, elle s'était opposée à tout règlement, d'une part, en faisant opposition au paiement et, d'autre part, en adressant, dès le 20 mai 2010, un courrier à la société Ricoh pour lui faire part de ce qu'elle ne pouvait être tenue à aucune obligation à son égard dans la mesure où le matériel installé ne correspondait pas à celui commandé ; qu'en se bornant à énoncer, pour admettre que le contrat avait reçu un début d'exécution, que les premières échéances avaient été réglées dans les conditions contractuelles, sans à aucun moment examiner le courrier du 20 mai 2010, ni le justificatif de l'opposition à paiement au profit de l'établissement financier, la cour d'appel a méconnu son office et ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile.
Le greffier de chambre
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