Cour de cassation, 03 juillet 1991. 89-18.920
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-18.920
Date de décision :
3 juillet 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Le Pacha, dont le siège est à Paris (9e), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 11 juillet 1989 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section A), au profit de :
1°/ M. L... Amar, demeurant à Paris (16e), ...,
2°/ M. Jean D..., demeurant à Paris (17e), ...,
3°/ M. H..., demeurant à Aubergen Ville (Yvelines), "Les Rocailles", Vaux les Auguenots,
4°/ la société civile immobilière Le Petit Vincennes, dont le siège est à Pont Sainte-Maxence (Oise), ...,
5°/ Le syndicat des copropriétaires du ..., dont le siège est à Paris (9e), ..., représenté par son syndic la société Salais, dont le siège est à Paris (2e), ...,
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 juin 1991, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Chevreau, conseiller rapporteur, MM. N..., B..., O..., G..., A..., Z..., F..., E..., M...
K..., M. Y..., Mlle J..., M. Chemin, conseillers, Mme C..., M. Chapron, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chevreau, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Le Pacha, de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de M. X..., de Me Boulloche, avocat du syndicat des copropriétaires du ..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 juillet 1989), que M. X..., propriétaire d'un lot à usage commercial au rezdechaussée de l'immeuble en copropriété ..., l'a donné à bail à la société le Pacha, cessionnaire du droit au bail de la société civile immobilière le Petit Vincennes, en vue de l'exploitation d'un restaurant ; que le syndicat des copropriétaires ayant, par une délibération du
4 octobre 1983, refusé d'autoriser la
modification d'un conduit d'évacuation des fumées de la cuisine, M. X... a demandé l'annulation de cette délibération ; que la société le Pacha a elle même assigné le syndicat des copropriétaires, M. X..., la SCI Le Petit Vincennes, M. I..., architecte chargé des travaux, et M. D..., rédacteur des actes, en dommages-intérêts ; Attendu que pour rejeter ces demandes, l'arrêt énonce qu'une demande motivée et détaillée d'autorisation de travaux n'a pas été produite, que l'aménagement d'un conduit de fumées, tel que celui envisagé, pose des problèmes techniques et que l'assemblée générale des copropriétaires n'ayant pas été informée, c'est à bon droit qu'elle a rejeté la demande ; Qu'en relevant d'office ce moyen, sans inviter les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 juillet 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ; Condamne les défendeurs, envers la société Le Pacha, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois juillet mil neuf cent quatre vingt onze.
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