Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse de Crédit mutuel de la Suze-sur-Sarthe, dont le siège est 2 et 3, place du Marché, 72210 La Suze-sur-Sarthe, en cassation d'un arrêt rendu le 23 novembre 1993 par la cour d'appel d'Angers (1re chambre A), au profit de M. Jacky Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 décembre 1995, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Fouret, conseiller rapporteur, Mme Lescure, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Fouret, les observations de Me Foussard, avocat de la Caisse de crédit mutuel de la Suze-sur-Sarthe, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, les 17 décembre 1984 et 14 janvier 1985, Mme X..., épouse Y..., a accepté deux prêts, soumis aux dispositions de la loi du 13 juillet 1979, offerts par la Caisse de Crédit mutuel de la Suze-sur-Sarthe ; que, par actes sous seing privé des 21 décembre 1984 et 2 février 1985, M. Y..., mari de l'emprunteuse, s'est porté caution solidaire de celle-ci ;
qu'à la suite de la défaillance de la débitrice principale, la Caisse l'a assigné en exécution de ses engagements ;
qu'elle a été déboutée de cette demande par l'arrêt confirmatif attaqué (Angers, 23 novembre 1993), au motif qu'aucune offre préalable n'avait été adressée à la caution ;
Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que la communication de l'offre préalable de prêt à la caution supposait que celle-ci donne sa garantie avant que le contrat de prêt soit conclu, la cour d'appel, en omettant de rechercher si tel était était le cas en l'espèce, a privé sa décision de base légale ;
Mais attendu que la Caisse s'est bornée à soutenir dans ses conclusions qu'elle n'avait pas à présenter d'offre préalable à la caution parce que celle-ci ne lui avait pas été déclarée au moment où les prêts ont été consentis ;
que la cour d'appel n'avait donc pas à faire la recherche qu'il lui est reproché d'avoir omise et que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Caisse de Crédit mutuel de la Suze-sur-Sarthe à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public ;
la condamne également envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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