Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48C
1re chambre 3e section
ARRET N°
DEFAUT
DU 15 SEPTEMBRE 2023
N° RG 21/07151 - N° Portalis DBV3-V-B7F-U3VS
AFFAIRE :
[R] [K] [S] [I]
C/
[H] [Z]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Octobre 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PONTOISE
N° Chambre :
N° Section : SUREND
N° RG : 11-20-1362
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Toutes les parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [R] [K] [S] [I]
[Adresse 1]
[Localité 36]
APPELANTE - comparante en personne
****************
Monsieur [H] [Z]
[Adresse 13]
[Localité 19]
Madame [L] [C]
[Adresse 11]
[Adresse 11] - [Localité 38]
([39]) (CANADA)
Monsieur [D] [T]
[Adresse 12]
[Localité 22]
SIP [Localité 36]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 36]
Société [23] SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 26]
[Localité 18]
CAF DU VAL D'OISE
[Adresse 5]
[Localité 20]
Organisme [25]
[Adresse 7]
[Localité 15]
Société [24] CHEZ [33] - [40]
Sevice surendettement
[Adresse 4]
[Localité 6]
Société [37]
[Adresse 27]
[Localité 17]
Société [30] - [28] SURENDETTEMENT
[Adresse 31]
[Localité 10]
Société [35] - EX [29]
[Adresse 14]
[Adresse 14]
[Localité 16]
S.A. [32] SERVICE CLIENT
Chez [34]
[Adresse 2]
[Localité 9]
TRESORERIE DE [Localité 21]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 21]
INTIMES - non comparants, non représentés
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 26 Mai 2023, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l'instruction de l'affaire et du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle CHESNOT, présidente,
Madame Lorraine DIGOT, conseillère,
Madame Michèle LAURET, conseillère,
Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,
Le délibéré prévu au 30 Juin 2023 a été prorogé au 15 Septembre 2023;
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 16 octobre 2019, Mme [K] [S] [I] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Val-d'Oise, ci-après la commission, d'une demande de traitement de sa situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 10 décembre 2019.
La commission lui a notifié, ainsi qu'à ses créanciers, sa décision du 30 juin 2020 d'imposer des mesures consistant en un rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 80 mois et une réduction du taux des intérêts des créances rééchelonnées au taux maximum de 0,87% l'an, en retenant une capacité mensuelle de remboursement de 1093 euros.
Statuant sur le recours de Mme [K] [S] [I], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise, par jugement rendu le 19 octobre 2021, a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- déclaré le recours recevable mais mal fondé,
- ordonné le rééchelonnement des créances dues par Mme [K] [S] [I] telles qu'elles apparaissent dans le tableau des mesures imposées par la commission, sur une durée de 80 mois, avec une mensualité de 1 093 euros.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 19 novembre 2021, Mme [K] [S] [I] a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 8 novembre 2021.
Après un renvoi ordonné par la cour pour motif médical, toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l'audience du 26 mai 2023, par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception postées le 19 décembre 2022.
* * *
A l'audience devant la cour,
Mme [K] [S] [I], qui comparaît en personne, demande de voir infirmer le jugement entrepris et imposer de nouvelles mesures compatibles avec ses facultés contributives.
Elle expose et fait valoir qu'elle a désormais deux enfants, qu'elle a dû prolonger son congé maternité faute d'avoir trouvé une place en crèche disponible, qu'elle pourra reprendre son activité professionnelle le 20 juin prochain, qu'elle est commerciale en contrat à durée indéterminée, qu'elle vit seule avec sa fille aînée de 17 ans et son fils de 6 mois, que les frais de garde pour ce dernier seront de l'ordre de 200 euros par mois, qu'elle souhaite que les créances de la société [24] et du [28] soient 'effacées' en raison de la forclusion pour la première, d'un abandon de créance pour la seconde. Elle s'engage à produire en cours de délibéré son dernier avis d'imposition sur les revenus et une pièce justificative de l'abandon de créance.
La lettre contenant la convocation destinée à M. [Z] a été retournée au greffe de la cour portant la mention 'pli avisé non réclamé'.
L'avis de réception de la lettre contenant la convocation destinée à Mme [C] n'a pas été retourné au greffe de la cour
Aucun des autres intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n'est représenté.
Dans l'attente des documents que l'appelante avait été autorisée à produire au cours du délibéré, la date de l'arrêt a été reportée au 15 septembre 2023.
Aucun document n'a été adressé à la cour par l'appelante.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l'état du passif
À titre liminaire, il sera observé que M. [Z] et M. [T] ont envoyé des courriers dont il ne sera pas tenu compte à défaut de comparution ou d'organisation préalable des échanges par la cour, en application des dispositions combinées des articles R. 713-7 du code de la consommation et 946 du code de procédure civile, celles de l'article R. 713-4 du code de la consommation ne concernant que la procédure devant le premier juge.
En revanche, il convient de retenir le courrier du SIP d'[Localité 36] reçu à la cour le 9 janvier 2023 et dont il ressort que sa créance a été réglée en partie, cette réduction du passif bénéficiant à toutes les parties à l'instance. Le solde restant dû au SIP à la date du courrier est donc de 786,80 €.
Par ailleurs, Mme [K] [S] [I] demande de voir constater la forclusion des créances de la société [24] et l'abandon de sa créance par le [28].
Toutefois, elle ne produit aucun document permettant de déterminer la date des premières échéances impayées non régularisées, point de départ du délai de forclusion, et ne justifie donc pas que les créances de la société [24] sont forcloses alors que la charge de cette preuve lui incombe.
L'état du passif ne sera donc pas modifié hormis sur le montant de la créance du SIP d'[Localité 36].
Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement
Selon l'article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Il y a lieu de rappeler que pour faire application des dispositions des articles L. 733-1 et L. 733-7 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, aux termes des articles R. 731-1 à R. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur. La part des ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L. 731-2.
Le budget 'vie courante' est donc déterminé selon trois modalités : le montant réel (sur la base de justificatifs) pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité, la mutuelle santé ainsi que les pensions alimentaires versées, le montant réel dans la limite d'un plafond déterminé par chaque commission pour les frais de transport professionnel, et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante (alimentation, habillement, chauffage, autres dépenses ménagères, assurances).
Ainsi, il incombe au juge de déterminer la part des revenus que le débiteur peut affecter au paiement de ses dettes au jour où il statue.
En l'espèce, il résulte des explications de Mme [K] [S] [I], étayées par les pièces versées aux débats, qu'elle dispose de ressources mensuelles réparties comme suit:
- salaire : 4 237,25 € aux termes du jugement contesté.
Il n'est produit aucun justificatif portant sur le montant actuel du salaire de Mme [K] [S] [I] qui a déclaré à l'audience qu'elle reprenait son activité salariée à partir du mois de juin 2023 ; dans ces conditions, le montant retenu sera celui du salaire mensuel moyen tel que fixé par le premier juge au vu des justificatifs qui lui étaient présentés (bulletin de paie d'août 2021) ;
si l'appelante a pu alléguer dans sa déclaration d'appel que les primes de résultat ne peuvent être comptabilisées dès lors qu'elles ne sont pas systématiques, elle ne rapporte pas la preuve de ses allégations ; au surplus, les primes constituent bien des ressources devant être prises en considération pour calculer les modalités de remboursement des dettes ;
- prestations familiales : 234,39€
Le montant des dépenses courantes de Mme [K] [S] [I] doit être évalué, au 'vu des pièces justificatives produites, et des éléments du dossier, de la façon suivante :
- loyer : 1 007,69 €
- impôts : 17,93 €
- frais de garde : 200 €
Les autres postes de charges forfaitisés selon le barème appliqué par la commission permettent de couvrir les dépenses réelles justifiées de la famille, au prix d'une gestion budgétaire rigoureuse, à savoir':
- forfait habitation : 196 €
- forfait alimentation, hygiène et habillement : 1028 €
- forfait chauffage : 196 €
Total: 2 645,62 €
Compte tenu de ces éléments, la capacité mensuelle maximale de remboursement de Mme [K] [S] [I] telle que fixée par le premier juge à l'instar de la commission de surendettement des particuliers doit être confirmée dès lors que la situation de la débitrice ne peut être aggravée du seul fait de son appel et que la somme de 1 093 € retenue par le premier juge n'excède pas le montant de la quotité saisissable de ses ressources ni la différence entre ses ressources mensuelles et le revenu de solidarité active dont elle pourrait disposer et laisse à sa disposition une somme qui lui permet de faire face aux dépenses de la vie courante.
Pour en faciliter l'exécution et afin de ne pas aggraver l'endettement de Mme [K] [S] [I], le taux des intérêts des créances inscrites au plan sera réduit à 0,00% et l'effacement du solde restant dû à l'issue du plan sera prononcé, la situation financière de Mme [K] [S] [I] ne lui permettant pas d'apurer ses dettes dans un délai de 84 mois.
Si la créance du SIP d'[Localité 36] a effectivement été réglée pour partie, force est de constater au vu du tableau des mesures imposées par le premier juge, que cette créance ne devait être remboursée qu'à compter du 44ème mois du plan, soit à compter du mois de juin 2025.
Par conséquent, la réduction de la créance du SIP ne transforme pas l'économie du plan de désendettement et la somme de 786,80 € sera remboursée en huit versements de 98,35 euros à compter du 45ème mois, ce qui permettra à Mme [K] [S] [I] de bénéficier d'un petit supplément de reste à vivre d'un montant de 54,53 euros ( 67,75 + 85,13 - 98,35 )pendant ces huit mois, à la suite de quoi elle reprendra ses remboursements tels que fixés au 3ème palier du tableau.
Dans ces conditions, les demandes formées par la débitrice en cause d'appel sont toutes rejetées de sorte que le jugement entrepris est confirmé sauf sur les modalités de remboursement de la créance du SIP d'[Localité 36].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut,
Confirme le jugement rendu le 19 octobre 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise en toutes ses dispositions sauf sur les modalités de remboursement de la créance du SIP d'[Localité 36],
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Fixe après vérification et pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance du SIP d'[Localité 36] à la somme de 786,80 euros,
Juge que cette créance sera remboursée en huit (8) versements mensuels de 98,35 euros à compter du 45ème mois du plan de désendettement et que le tableau des créances retenu par le premier juge doit continuer à s'appliquer en toutes ses autres mesures ;
Rappelle qu'en cas de survenance d'un événement nouveau dans la situation personnelle et financière de la débitrice, ce compris un retour significatif à meilleure fortune, pendant la durée d'exécution des mesures il lui appartient de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers en vue d'un réexamen de sa situation,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public,
Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe à chacune des parties par lettre recommandée avec avis de réception et que copie en sera adressée à la commission de surendettement des particuliers du Val-d'Oise.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, faisant fonction, La présidente,