Texte intégral
Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 9
ARRÊT DU 15 SEPTEMBRE 2016
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 16/02752
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du conseiller de la mise en état du pôle 5 chambre 9 de la Cour d'Appel de PARIS en date du 14 Janvier 2016 - RG n° 14/12356
APPELANTE
Madame [T] [E]
née le [Date naissance 1] 1969 à PARIS
de nationalité française
demeurant [Adresse 1]
[Adresse 3]
Représentée par Me [I] BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753
ayant pour avocat plaidant Me [I] PLACIER, avocat au barreau de Paris, toque : D0319
INTIMÉE
SELARL EMJ
prise en la personne de Maître [B] [Y] ès-qualités de mandataire judiciaire liquidateur de Madame [E] [T]
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Isabelle VINCENT de la SELARL VINCENT ROIRON LAROCHE, avocat au barreau de PARIS, toque : K0132
ayant pour avocat plaidant Me [W] [S], SELARL VRL AVOCATS, avocat au barreau de Paris, toque : K132
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Juin 2016, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur François FRANCHI, Président de chambre et Madame Christine ROSSI, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur François FRANCHI, Président de chambre
Madame Christine ROSSI, Conseillère
Monsieur Laurent BEDOUET, Conseiller appelé d'une autre Chambre afin de compléter la Cour,
Qui en ont délibéré,
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues à l'article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Pauline ROBERT
MINISTERE PUBLIC : L'affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Mme Anne-France SARZIER, Avocat Général.
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur François FRANCHI, président et par Mme Pauline ROBERT, greffier présent lors du prononcé.
*
Vu les jugements en date des 11 février et 20 mai 2014, par lesquels le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire puis de liquidation judiciaire à l'encontre de madame [T] [E] et a désigné la selarl EMJ prise en la personne de maître [Y] en qualité de mandataire judiciaire ;
Vu l'appel interjeté de cette dernière décision par madame [E] le 11 juin 2014 ;
Vu la demande d'aide juridictionnelle déposée par madame [E] le 8 septembre 2014 ;
Vu la décision de rejet du bureau d'aide juridictionnelle en date du 24 octobre 2014 ;
Vu le recours interjeté à l'encontre de cette décision de rejet le 25 novembre 2014 ;
Vu l'ordonnance rendue le 17 avril 2015 par le premier président de la cour d'appel de Paris ayant rejeté ledit recours ;
Vu les conclusions notifiées pour madame [E] le 8 septembre 2015 au fond et au soutien de l'appel dans la procédure de liquidation judiciaire ;
Vu l'ordonnance en date du 14 janvier 2016 par laquelle le magistrat chargé de la mise en état a déclaré caduc l'appel interjeté par madame [E] en raison de la tardiveté de ses écritures ;
Vu la requête en déféré notifiée le 24 mars 2016 par laquelle madame [E] demande à la cour d'infirmer l'ordonnance sur incident rendue le 14 janvier 2016, de juger que l'appel n'est pas caduc et de condamner la selarl EMJ en la personne de maître [B] [Y] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens dont le recouvrement sera effectué pour ceux le concernant par maître [I] [X] ;
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 8 juin 2016 par lesquelles la selarl EMJ en la personne de maître [Y] demande à la cour de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions et de condamner madame [E] au paiement de la somme de 2.000 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE,
Madame [T] [E] expose qu'en l'absence de débat contradictoire et de tenue d'une audience sur le recours par elle formé à l'encontre de la décision de rejet du bureau d'aide juridictionnelle, elle n'a pu être avisée de la date à laquelle le premier président rendrait sa décision.
Néanmoins, aux termes de l'article 38-1 du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 'Sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article 39, la demande d'aide juridictionnelle n'interrompt pas le délai d'appel. Cependant le délai imparti pour signifier la déclaration d'appel, mentionné à l'article 902 du code de procédure civile, et les délais impartis pour conclure, mentionnés aux articles 908 à 910 du même code, courent à compter : (...) b) De la date à laquelle la décision d'admission ou de rejet de la demande est devenue définitive ; (...)' .
L'ordonnance du 17 avril 2015 du premier président, non susceptible de recours ordinaire, est devenue définitive dès son prononcé, et il appartenait à madame [E] - à laquelle cette décision était d'ailleurs notifiée le 8 juin 2015, soit bien antérieurement à l'épuisement du délai propre à la procédure d'appel en sorte qu'elle est en tout état de cause mal fondée à se réclamer des dispositions de l'article 6-1 de la convention européenne des droits de l'homme - de faire diligence dans le délai qui s'imposait à elle de trois mois à compter de ladite décision de rejet.
À défaut, l'appel doit être déclaré caduc la décision du conseiller de la mise en état étant confirmée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La solution retenue fonde de condamner madame [E] aux entiers dépens.
L'équité justifie de déroger aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, chaque partie conservant la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Confirme l'ordonnance déférée rendue le 14 janvier 2016 ;
Condamne madame [T] [E] aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de la selarl Vincent Roiron Laroche, en la personne de maître [W] [S] dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Pauline ROBERT François FRANCHI
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