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Cour de cassation, 22 avril 1997. 96-82.765

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-82.765

Date de décision :

22 avril 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller Françoise SIMON, les observations de la société civile professionnelle RYZIGER et BOUZIDI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Hamid, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 12ème chambre, en date du 20 mars 1996, qui l'a condamné pour travail clandestin et tentative de tromperie sur les qualités substantielles de marchandises, à 4 mois d'emprisonnement avec sursis et 20 000 francs d'amende ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 216-4 du Code de la consommation, de l'article 213-1 du même Code, des articles 485 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que Hamid X... ayant été renvoyé devant le tribunal d'Auxerre sous la prévention d'avoir, à Fontenay-sous-Bois, et dans le département du Val de Marne, courant 1994, tenté de tromper d'éventuels acheteurs sur les qualités substantielles d'un véhicule Wolkswagen Golf, immatriculé 5234 VL 45, tentative manifestée par la réduction au compteur du chiffre des kilomètres parcourus et présentation à la vente dudit véhicule, faits prévus et réprimés par les articles L. 121-4 et L. 121-5 du Code pénal et l'article 213-1 du Code de la consommation, a été déclaré coupable du délit de tromperie par jugement du tribunal correctionnel d'Auxerre du 14 décembre 1995 ; qu'appel ayant été interjeté par lui, la Cour a énoncé dans le rappel de la procédure qu'il avait été déclaré "coupable d'escroquerie de 1993 à 1994 à Escamps, Yonne, Val de Marne" infraction prévue par l'article 313-1, alinéa 1, du Code pénal et réprimée par l'article 313-1, alinéa 1, du Code pénal, la Cour a déclaré confirmer le jugement ; "alors que toute poursuite exercée en vertu des chapitres II à VI du livre du Code de la consommation "toute poursuite exercée en vertu des chapitres II à VI devra être continuée et terminée en vertu des mêmes textes"; que ceci interdisait toute disqualification; qu'en affirmant que Hamid X... avait été condamné pour escroquerie et en confirmant le jugement de ce chef, la Cour a rendu une décision ayant les effets d'une disqualification prohibée" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme qu'Hamid X... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel, notamment, pour tentative de tromperie sur les qualités substantielles par la présentation à la vente d'un véhicule Volkswagen dont le compteur avait été modifié pour présenter un kilométrage inférieur à celui réellement parcouru ; qu'après avoir rappelé les termes de la prévention, le tribunal correctionnel l'a déclaré coupable de ce chef ; Attendu que, saisie des appels du prévenu et du ministère public, la cour d'appel, après avoir écarté les moyens de défense du prévenu qui contestait "le délit de tromperie qui lui est reproché", a confirmé le jugement entrepris ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs allégués dès lors qu'il n'existe aucune incertitude sur les faits retenus et les textes dont il a été fait application et qu'aucune disqualification n'a été opérée ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 324-9, L. 324-10, L. 324-11, L. 362-3, L. 362-4 du Code du travail ; "en ce que Hamid X... a été déclaré coupable d'exécution d'un travail clandestin ; "aux motifs qu'il résulte de l'enquête que Hamid X... conteste avoir exercé une activité de vente de voitures, cependant qu'il a reconnu tout au long de l'enquête l'avoir effectivement exercée dans des conditions précises qu'il expose dans ses auditions; qu'il a, par ailleurs, été mis en cause par Abdellatif X...; que par les motifs adoptés des premiers juges Hamid X... a, dans les mêmes conditions que son frère, vendu un nombre inférieur de véhicules; que pour établir la culpabilité d'Abdellatif X..., son frère, les premiers juges avaient déclaré que celui-ci avait reconnu avoir achetés 11 véhicules d'occasion qu'il a revendus; que ces véhicules ont été achetés dans l'intention de les revendre dans un but spéculatif; que le délit d'exercice d'un travail clandestin est donc établi ; "alors, d'une part, qu'en affirmant à la fois qu'il résulte de l'enquête que Hamid X... conteste avoir exercé une activité clandestine de vente, et qu'il a reconnu tout au long de l'enquête l'avoir effectivement exercée dans des conditions qu'il précise dans ses auditions, les juges du fond se sont décidés par des motifs contradictoires ; "alors, d'autre part, que le travail clandestin est la dissimulation d'une activité mentionnée à l'article L. 324-10 du Code du travail; qu'est réputé clandestin l'exercice à but lucratif de certaines activités notamment, l'accomplissement d'acte de commerce par toute personne physique qui s'est soustraite intentionnellement à l'une quelconque de ses obligations et notamment de requérir son immatriculation au registre du commerce; que sont commerçants ceux qui exercent des actes de commerce et en font leur occupation habituelle; que seuls les personnes ayant la qualité de commerçant ont l'obligation de se faire immatriculer au registre du commerce; que la décision attaquée, qui se contente de noter que Hamid X... aurait vendu un nombre inférieur de véhicules à celui de son frère (lequel aurait vendu 11 véhicules) sans préciser le nombre des véhicules vendus, ni la continuité de l'activité, ne justifie pas de ce que Hamid X... ait eu la qualité de commerçant comme faisant sa profession habituelle de l'exercice d'actes de commerce et ait eu, dès lors, l'obligation de s'inscrire au registre du commerce ni qu'il ait exercé une activité régulière l'obligeant à cotiser à des organismes sociaux; que la décision ne mentionne pas non plus quelles déclarations fiscales auraient été omises; que la simple affirmation que Hamid X... aurait vendu un certain nombre de véhicules automobiles qu'il aurait achetés dans un but spéculatif sans que soient indiqués ni le nombre de véhicules ni la périodicité des ventes ne caractérise pas le délit de travail clandestin" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, caractérisé en tous ses éléments tant matériels qu'intentionnel, le délit de travail clandestin dont elle a déclaré le prévenu coupable ; Que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause, ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guerder conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Françoise Simon conseiller rapporteur, M. Pinsseau, Mme Chanet conseillers de la chambre, M. Desportes conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, Mme Karsenty conseiller référendaire; Avocat général : M. Dintilhac ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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