Berlioz.ai

Cour de cassation, 23 mars 1988. 87-83.729

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-83.729

Date de décision :

23 mars 1988

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-trois mars mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MALIBERT, les observations de la société civile professionnelle NICOLAS, MASSE-DESSEN et GEORGES, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - B... Marie-Francine, épouse C..., - B... Martine, épouse Z..., - Y... Martine, épouse X..., contre un arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre correctionnelle, en date du 3 juin 1987 qui, pour abus de confiance, les a condamnées chacune à 500 francs d'amende ; Vu le mémoire produit, commun aux trois demanderesses ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 408 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les demanderesses coupables d'avoir détourné ou dissipé au préjudice du comité d'entreprise des Etablissements Houee à Landebia une somme de 925,75 francs qui ne leur avait été remise qu'à titre de dépôt ou de mandat, à charge de la rendre ou représenter ou d'en faire un usage ou un emploi déterminé ; "aux motifs que deux chèques avaient été émis à l'ordre de la CFDT représentant les frais de repas pris par les demanderesses et la trésorière du comité d'entreprise, en compagnie de certains responsables de CFDT ; que quatre chèques de 100 francs compensaient les frais d'essence aller et retour Landebia - Saint-Brieuc payés par celles-ci ; que la trésorière -non poursuivie- précisait l'avoir fait sur le conseil d'un responsable de la CFDT ; que le trésorier départemental de la CFDT expliquait que les chèques qu'il avait perçus représentaient l'avance faite par le syndicat des frais de repas pris par plusieurs membres du comité d'entreprise des Etablissements Houee, à l'occasion de réunions d'information concernant les élus du comité d'entreprise ; que le secrétaire de l'union départementale de la CFDT des Côtes du Nord confirmait que les demanderesses avaient effectivement participé à des réunions d'information se rapportant au fonctionnement du comité d'entreprise, de sorte que les remboursements de frais entraient tout à fait dans le cadre des dépenses autorisées par la loi ; que les demanderesses confirmaient avoir perçu des sommes pour leurs frais d'essence et que les frais de repas avaient été avancés par le syndicat CFDT ; qu'elles assuraient que l'utilisation des fonds du comité d'entreprise leur paraissait justifiée dans la mesure où les règlements contestés compensaient des frais engendrés par des réunions relatives au fonctionnement du comité d'entreprise ; qu'elles avaient agi sur les recommandations des responsables de la CFDT mais qu'aucune n'était en mesure de fournir la moindre justification des dépenses engagées ; que les sommes ainsi prélevées l'avaient été sans qu'aucune délibération autorisant ces prélèvements ait été prise bien que l'article 16 du règlement intérieur du comité d'entreprise stipule que toutes les décisions du comité d'entreprise sont prises à la majorité absolue des votants et que l'artice 23 précise que lorsque les déplacements ont été décidés par le comité, tous les frais de déplacement des membres du comité incombent à celui-ci ; que, d'autre part, ces débours ne sont étayés par aucune pièce justificative telle que ordre du jour ou compte-rendu des réunions invoquées comme étant la cause des dépenses engagées ; que les demanderesses ne pouvaient méconnaître ces dispositions et notamment celles résultant du règlement intérieur ; que de ce fait leur bonne foi n'apparaît pas convaincante, d'autant que les virements litigieux ont été faits à l'insu du président et des membres non syndiqués du comité d'entreprise ; qu'enfin, il est permis de penser que tous les règlements incriminés ne sont pas liés à l'exercice exclusif de leur mandat de membres du comité d'entreprise ; que quatre chèques de 100 francs avaient été émis le 15 mai 1984 pourle remboursement de frais d'essence qui n'étaient pas justifiés par la seule réunion de ce jour ; qu'il faut donc croire que trois chèques sur quatre ont été émis pour rembourser d'autres déplacements dont la finalité reste imprécise ; qu'à la lumière de ces éléments il apparaît que les fonds du comité d'entreprise ont été utilisés par ses membres non pas uniquement dans le cadre de leur mandat mais plus généralement dans le cadre de leurs activités syndicales ; que le délit d'abus de confiance paraît constitué en l'espèce ; "alors que, en l'état de ces motifs de caractère purement hypothétique, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "alors, surtout, que le délit d'abus de confiance n'est légalement justifié que s'il est constaté que des deniers ont été remis au prévenu en exécution d'un des contrats énumérés à l'artice 408, à charge de les rendre ou représenter ou d'en faire un usage ou un emploi déterminé et ont été détournés ; que la cour d'appel ne pouvait affirmer, en son dispositif, qu'il en était ainsi sans préciser en vertu de quel contrat les fonds avaient été reçus et sans contredire ses propres constatations selon lesquelles les seules sommes remises aux demanderesses l'avaient été par la trésorière du comité d'entreprise en remboursement de frais d'essence, les autres sommes étant remises à des tiers en remboursement d'avances faites pour des repas, usage non contesté ; "alors, en tout cas, que la cour d'appel ne pouvait encore sans se contredire affirmer que les débours litigieux n'étaient étayés par aucune pièce justificative après avoir relevé et non contesté les témoignages concordants tant des responsables du syndicat CFDT que de la trésorière du comité d'entreprise établissant le remboursement de frais de déplacement occasionnées par la mission des demanderesses ; "alors, au demeurant, qu'il n'a pas été répondu aux conclusions des demanderesses selon lesquelles la nécessité d'une délibération préalable du comité d'entreprise n'avait pas de fondement textuel dès lors que le règlement intérieur invoqué était incertain, la partie civile invoquant deux textes successifs ; que le premier, de 1977, était d'application douteuse en 1985 après l'introduction des lois Auroux ; qu'en tout état de cause, il était d'usage avant l'arrivée de la CFDT que tous les membres du comité d'entreprise soient indemnisés pour leurs déplacements ordinaires auprès de leur syndicat par le comité d'entreprise ; "alors, enfin, que la cour d'appel ne pouvait encore sans se contredire constater que le tribunal avait relaxé les demanderesses et affirmer ensuite que les faits de la cause avaient été exactement et sainement appréciés par le tribunal, que les prévenues étaient coupables des infractions visées par la prévention et que les sanctions infligées par le tribunal en réparation de fautes dont la gravité était très relative étaient inadéquates" ; Vu lesdits articles ; Attendu que le délit d'abus de confiance n'est légalement constitué que s'il est constaté que les objets ou deniers ont été remis au prévenu en exécution d'un des contrats énumérés à l'article 408 du Code pénal ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que la trésorière du comité d'entreprise des Etablissements A... a effectué sur les fonds de cet organisme divers versements, d'une part au bénéfice du syndicat CFDT pour une somme globale de 525,75 francs représentant les frais par lui avancés et correspondant à des repas pris à l'occasion d'une réunion syndicale par Marie-Francine C..., Martine Z... et Martine X..., membres dudit comité, d'autre part directement à ces dernières ainsi qu'à un pompiste, par quatre chèques de chacun 100 francs, en remboursement et paiement de frais d'essence occasionnés par divers déplacements à caractère syndical ; Attendu qu'en se fondant sur ces constatations la cour d'appel, statuant sur les poursuites engagées sur constitution de partie civile de Jean A..., agissant en qualité de président du comité d'entreprise, a considéré que Marie-Francine C..., Martine Z... et Martine X... avaient détourné la somme de 925,75 francs et les a déclarées coupables du délit d'abus de confiance ; que les juges du fond tirent leur conviction de "ce que les fonds du comité d'entreprise ont été utilisés par les membres du comité non pas uniquement dans le cadre de leur mandat, mais dans le cadre de leurs activités syndicales" ; qu'ils ajoutent "qu'en tout état de cause, l'utilisation de ces fonds aurait dû faire l'objet d'une délibération du comité d'entreprise après renouvellement par les bénéficiaires de la justification des dépenses engagées" ; qu'ils concluent en conséquence que "le délit d'abus de confiance paraît constitué en l'espèce" ; Mais attendu qu'en statuant ainsi la cour d'appel n'a pas donné une base légale à sa décision ; Qu'ainsi le moyen doit être accueilli ; Par ces motifs : CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, en date du 3 juin 1987, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Caen, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1988-03-23 | Jurisprudence Berlioz