Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X..., engagée par contrat à durée indéterminée en date du 2 février 1989 par la société OMF, aux droits de laquelle se trouve en dernier lieu la société Médimédiapro, a été licenciée le 20 novembre 1998 pour faute grave ; qu'estimant cette rupture sans cause réelle et sérieuse, la salariée a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Paris, 29 janvier 2002) d'avoir décidé que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1 / que la mention dans la lettre de licenciement de propos et écrits diffamatoires tenus dans un précédent courrier ne constitue pas l'énoncé des motifs exigés par la loi ;
2 / que le licenciement pour une cause inhérente à la personne doit être fondé sur des éléments objectifs personnellement imputables au salarié ; qu'en l'espèce, Mme X... faisait valoir dans ses conclusions d'appel, auxquelles la cour d'appel a omis de répondre, qu'elle s'était bornée à informer la responsable du personnel d'un fait auquel elle avait personnellement assisté et que l'employeur avait choisi de se débarrasser d'une salariée subalterne âgée à l'époque de 52 ans, jugée inutile et sous-employée ; que la décision de licenciement repose donc sur un prétexte et non sur des considérations objectives, le doute devant profiter au salarié ; que, par suite, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'abord, que les propos et écrits diffamatoires allégués par l'employeur constituent le motif précis matériellement vérifiable exigé par la loi ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel, répondant aux conclusions et exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille quatre.
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