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Tribunal Administratif d'Orléans, 07 août 2023. 2301123

Juridiction :

Tribunal Administratif d'Orléans

Numéro de pourvoi :

2301123

Date de décision :

7 août 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 mars 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué () ". 2. M. A déclare contester une décision portant obligation de quitter le territoire français qui aurait été prise à son encontre. Toutefois, il n'a pas joint cette décision - dont il ne précise d'ailleurs ni la date ni l'auteur - à sa requête. Par un courrier du 11 juillet 2023, M. A a été invité à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours en produisant l'obligation de quitter le territoire français contestée ou en justifiant de l'impossibilité de produire cette décision. Le pli recommandé contenant ce courrier, présenté le 17 juillet 2023 à l'adresse de résidence indiquée par M. A dans sa requête, a été retourné le lendemain au greffe du tribunal avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse ". Dans ces conditions, la demande de régularisation doit être réputée reçue le 17 juillet 2023. M. A n'a pas régularisé sa requête dans le délai de quinze jours qui lui était imparti. Dès lors, cette requête, qui est manifestement irrecevable, doit être rejetée par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Orléans, le 7 août 2023. Le président, Frédéric DORLENCOURT La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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