Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
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AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 1 cab 1
N° RG 21/38143 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVELA
N° MINUTE : 2
JUGEMENT
rendu le 25 avril 2024
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDERESSE
Madame [K] [F]
[Adresse 7]
[Localité 11]
Représentée par Me Christine LICHTENBERGER, Avocat, #B1124
DÉFENDEUR
Monsieur [A] [H]
[Adresse 10]
[Localité 9]
Représenté par Me Antoine MARGER, Avocat, #P0463
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Anne DUPUY
LE GREFFIER
Marianne DEBOUTIERE
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
EXPOSE DU LITIGE
Madame [K], [O] [F], née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 14] (Morbihan), et Monsieur [A], [P], [L] [H], né le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 20] (Haute-Garonne), tous deux de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 8] 2003 devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 15] (Haute-Garonne), sans contrat de mariage préalable.
De cette union sont issus deux enfants :
- [N], [D], [P] [H], né le [Date naissance 1] 2004 à [Localité 18],
- [R], [B], [M], [P] [H], née le [Date naissance 6] 2015 à [Localité 18].
Par acte du 29 septembre 2021, Mme [F] a fait assigner son conjoint devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris sur le fondement de l’article 237 du code civil.
A l’audience d'orientation et sur mesures provisoires du 8 novembre 2021, les parties ont comparu, assistés de leur conseil.
Par ordonnance sur mesures provisoires du 14 février 2022, rectifiée le 3 novembre 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire a :
- constaté la résidence séparée des époux ;
- attribué la jouissance du domicile conjugal et du mobilier du ménage à l'épouse à charge pour elle d'en régler les loyers et charges à compter de la demande en divorce ;
- ordonné la remise des vêtements et objets personnels ;
- débouté Mme [F] de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours ;
- rappelé que l'autorité parentale est exercée de plein droit en commun par les parents sur les deux enfants mineurs ;
- fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ;
- suspendu le droit de visite et d'hébergement du père à l'égard d'[N] ;
- suspendu son droit d'hébergement à l'égard de [R] ;
- accordé au père un droit de visite pour [R] qui s'exercera en espace de rencontre par l'intermédiaire de l'association [13] deux fois par mois ;
- fixé la contribution mensuelle du père à l'entretien et l'éducation des enfants à la somme de 550 euros soit 275 euros par enfant ;
- dit que les frais de scolarité des enfants décidés préalablement d'un commun accord des parents seront partagés par moitié entre les père et mère ;
- ordonné une mesure d'expertise médicopsychologique de la mère, du père, et de [R] et désigné pour y procéder [13] ;
- renvoyé l'affaire à la mise en état pour conclusions des parties sur le fond du divorce.
Le rapport d'expertise médicopsychologique daté du 31 mai 2022 a été déposé le 14 juin 2022.
Par ordonnance sur incident en date du 2 janvier 2023, le juge de la mise en état a :
- dit que sauf meilleur accord M. [H] recevra sa fille mineure [R] :
durant les périodes scolaires, les premières fins de semaine de chaque mois du vendredi soir 18 heures après l'étude, à charge pour le père ou toute personne de confiance connue de la mère et l'enfant de venir la chercher, au dimanche soir 18h30 retour à [Localité 17], raccompagner par son père ou toute personne de confiance connue de la mère et l'enfant à charge pour la mère de venir la chercher à la Gare d'[12],
pendant les vacances scolaires la première moitié des petites vacances scolaires les années impaires, la seconde moitié les années paires et par partage par quinzaine l’été, première quinzaine des mois de juillet et août les années impaires, deuxième quinzaine des mois de juillet et août les années paires ;
- dit qu'il appartient au père de confirmer l'exercice de son droit de visite et d'hébergement dans le cadre d'un délai de prévenance de huit jours pour les fins de semaines, un mois pour les petites vacances, trois mois pour les grandes vacances et qu'à défaut il sera réputé avoir renoncé à l'exercice de son droit de visite et d'hébergement ;
- débouté Mme [F] de sa demande de condamnation de M. [H] au paiement de la somme de 2.064 euros et de modification des termes de la contribution à l'entretien l'éducation des enfants précédemment fixée.
Par ordonnance du 19 octobre 2023, le juge de la mise en état a :
- fait injonction à Mme [F] de produire sous huit jours à compter de la présente décision :
ses relevés bancaires à la date du mois de novembre 2020,le relevé du compte [19] livret A au nom d'[N] [H] à la date de novembre 2020 et au 2 février 2023,le relevé de compte caisse d'épargne n° [XXXXXXXXXX03] à la date de novembre 2020 et au 2 février 2023,le relevé de compte caisse d'épargne livret A au nom de Mme [F] à la date de novembre 2020 et au 2 février 2023,le relevé de compte plan épargne ORANO à la date de novembre 2020 et au 2 février 2023,le relevé de compte [16] n° [XXXXXXXXXX05] à la date de novembre 2020 et au 2 février 2023,les justificatifs des revenus de Mme [F] pour l'année 2022 dont les trois derniers bulletins de salaire,le dernier avis d'imposition de Mme [F],une projection sur la retraite que Mme [F] va percevoir,- débouté M. [H] de sa demande d'astreinte ;
- dit que sauf meilleur accord, M. [H] recevra sa fille mineure [R] :
- durant les périodes scolaires les premières et troisièmes fins de semaine de chaque mois du vendredi soir 18 heures après l'étude, à charge pour le père ou toute personne de confiance connue de la mère et l'enfant de venir la chercher, au dimanche soir 18h30 retour à [Localité 17], raccompagné par son père ou toute personne de confiance connue de la mère et l'enfant, à charge pour la mère de venir la chercher à la gare d'[12],
- pendant les vacances scolaires la première moitié des petites vacances scolaires les années impaires, la seconde moitié les années paires et par partage par quinzaine l’été, première quinzaine des mois de juillet et août les années impaires, deuxième quinzaine du mois de juillet et août les années paires ;
- dit que le rang de la semaine est déterminé par le rang du samedi dans le mois ;
- dit que la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l'établissement dans lequel est inscrite l'enfant jusqu'au matin de la rentrée des classes ;
- dit qu'au cas où des jours fériés précéderaient ou suivraient immédiatement le début ou la fin de la période d'exercice du droit de visite et d'hébergement, celui-ci s'exercera sur l'intégralité de la période ;
- dit qu'à défaut pour le bénéficiaire d'avoir exercé son droit dans la première heure pour les fins de semaine et dans les 24 heures pour les vacances scolaires, il sera considéré avoir renoncé à la totalité de la période en question ;
- dit qu'il appartient au père de confirmer l'exercice de son droit de visite et d'hébergement dans le cadre d'un délai de prévenance de huit jours pour les fins de semaine, un mois pour les petites vacances, trois mois pour les grandes vacances ; qu'à défaut il sera réputé avoir renoncé à l'exercice de son droit de visite et d'hébergement ;
- débouté Mme [F] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
- débouté les parties de toutes leurs autres demandes plus amples ou contraires ;
- condamné les parties au paiement des dépens par moitié ;
- débouté Mme [F] et M. [H] de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état dématérialisée du 21 décembre 2023 pour clôture avec injonction faites aux parties de respecter en tout état de cause le calendrier suivant :
conclusions au fond pour M. [H] avant le 2 novembre 2023,conclusions récapitulatives de Mme [F] avant le 16 novembre 2023,conclusions récapitulatives de M. [H] avant le 7 décembre 2023.
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 8 décembre 2023, M. [H] demande au juge de :
- prononcer le divorce des époux [H]-[F] pour altération définitive du lien conjugal ;
- ordonner la mention du jugement en marge de l'acte de mariage des époux ainsi qu'en marge des actes de naissance de Mme [K] [F] et de M. [A] [H] ;
- juger qu’en suite du divorce, Mme [K] [F] épouse [H] reprendra l’usage de son nom patronymique de naissance à savoir [F] ;
- fixer la date des effets du divorce entre les parties au 30 octobre 2020.
- juger que la rupture du mariage crée une disparité dans les conditions de vie respectives des époux au détriment de M. [A] [H] ;
En conséquence,
- condamner Mme [K] [F] à verser à M. [A] [H] la somme de 60.000 euros à titre de prestation compensatoire ;
- donner acte à M. [A] [H] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
- juger que l’autorité parentale s’agissant de l’enfant [R], [B], [M], [P] [H], née le [Date naissance 6] 2015 à [Localité 18] est exercée conjointement ;
- fixer la résidence de l’enfant [R], [B], [M], [P] [H], née le [Date naissance 6] 2015 à [Localité 18] au domicile de la mère ;
- accorder au père des droits de visite et d’hébergement concernant l’enfant [R], [B], [M], [P] [H], née le [Date naissance 6] 2015 à [Localité 18] s’exerçant, à défaut de meilleur accord, comme suit:
Durant les périodes scolaires :
Les 1ère, 3e et éventuellement 5e fins de semaine de chaque mois du vendredi soir à la sortie des classes à 16h30 soit à 18h sortie de l’étude, et toutes les fins de semaine prolongées par un ou des jours fériés ou de vacances,
A charge pour le père ou toute personne de confiance connue de la mère et de l’enfant de venir la chercher et de la ramener le dimanche soir 18 h 30 retour à [Localité 17] et à charge pour la mère de venir la chercher à la gare d’[12] ;
- fixer le lieu de prise en charge et de retour de l’enfant à la salle d’attente « espace confort » de la gare ;
- juger que dans le cadre de l’exercice de l’autorité parentale, le père préviendra sa fille et l’école de l’heure à laquelle il viendra la chercher ;
- juger que les fins de semaine comprenant l’anniversaire de [R] seront attribuées au père ;
Pendant les vacances scolaires :
La 1ère moitié des vacances scolaires les années impaires, et la 2nd moitié les années paires, y compris durant les vacances d’été ;
A charge, durant les années paires, pour le père ou toute personne de confiance connue de la mère et de l’enfant de venir la chercher le dernier jour de la période des vacances avec la mère à 18 h 30 à la gare d’[12] et à charge pour la mère de venir l’y chercher à 18h30 à l’issue de la période de vacances avec le père ;
- fixer le lieu de prise en charge et de retour de l’enfant à la salle d’attente « espace confort » de la gare ;
- juger que le rang de la semaine est déterminé par le rang du samedi dans le mois ;
- juger que la moitié des vacances est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances scolaires des établissements publics ;
- juger qu’au cas où des jours fériés précéderaient ou suivraient immédiatement le début ou la fin de la période d’exercice du droit de visite, ils seront compris dans celle-ci ;
Subsidiairement, et si en période scolaire, le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [H] devait se limiter à la première fin de semaine de chaque mois :
- juger que celle-ci s’entend comme la première fin de semaine de chaque mois de la période scolaire, de manière à ce que ce droit puisse effectivement être exercé une fois par mois ;
- juger que le père bénéficiera de toutes les fins de semaine prolongées par un ou des jours fériés ou de vacances ;
A charge pour le père ou toute personne de confiance connue de la mère et de l’enfant de venir la chercher et de la ramener le dimanche soir 18 h 30 retour à [Localité 17] et à charge pour la mère de venir la chercher à la gare d’[12] ;
- fixer le lieu de prise en charge et de retour de l’enfant à la salle d’attente « espace confort » de la gare ;
- juger que dans le cadre de l’exercice de l’autorité parentale, le père préviendra sa fille et l’école de l’heure à laquelle il viendra la chercher ;
- juger que les fins de semaine comprenant l’anniversaire de [R] seront attribuées au père ;
- juger qu’en période de vacances scolaires, le père bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement s’exerçant :
la totalité des petites vacances scolaires, à l’exception des vacances de Noël qui seront partagées par moitié, première moitié les années impaires et deuxième moitié les années paires,
la 1ère moitié des vacances scolaires d’été les années impaires, et la 2nd moitié les années paires.
En tout état de cause,
- juger n’y avoir lieu à fixation de délais de prévenance pour l’exercice des droits de visite et d’hébergement de M. [H] ;
- rappeler que pour l’exercice des droits de visite et d’hébergement de Monsieur [H] sur [R] il conviendra de tenir compte du calendrier fixé par l’Académie scolaire dont dépend l’enfant ;
- fixer à la charge de M. [A] [H] le versement d’une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants [N] et [R] et au titre des frais de scolarité à hauteur de 275 euros par mois et par enfant, soit un total de 550 euros mensuels ;
- juger que les frais exceptionnels (frais médicaux non remboursés, voyages scolaires, etc…) seront partagés entre les parents à proportion de leurs capacités financières, soit 70% à la charge de Mme [K] [F] et 30% à la charge de M. [A] [H], après accord des deux parents s’agissant de ces frais et sur présentation des justificatifs afférents ;
- débouter Mme [K] [F] de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires et notamment de ses demandes de prestation compensatoire, de ses demandes relatives à [R] et au titre de la contribution de M. [A] [H] à l’entretien et à l’éducation des enfants communs ;
- condamner Mme [K] [F] à verser à M. [A] [H] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme [K] [F] aux entiers dépens de l'instance.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 novembre 2023, Mme [F] demande au juge de :
S’agissant des époux :
- prononcer le divorce de Mme [K] [F] et de M. [A] [H] pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil ;
- ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux [F]/[H], et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi ;
- constater que Mme [K] [F] ne souhaite pas conserver l’usage du nom marital à l’issue du divorce en application de l’article 264 du code civil ;
- constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du code civil ;
- constater que Mme [K] [F] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 257-2 du code civil ;
- fixer la date des effets du divorce au 29 septembre 2021 ;
- débouter M. [A] [H] de sa demande de prestation compensatoire ;
- juger que M. [A] [H] versera à Mme [K] [F] une prestation compensatoire, en application de l’article 270 du code civil d’un montant de 30.000 euros en capital ;
S’agissant des enfants :
- juger que l’autorité parentale sera exercée de manière conjointe ;
- fixer la résidence des enfants au domicile de Mme [K] [F] ;
S’agissant du droit de visite et d’hébergement du père :
- dire que sauf meilleur accord, M. [H] recevra sa fille mineure [R] :
durant les périodes scolaires les premières fins de semaine de chaque mois du vendredi soir 18 heures après l'étude, à charge pour le père ou toute personne de confiance connue de la mère et l'enfant de venir la chercher, au dimanche soir 18h30 retour à [Localité 17], au domicile de l’enfant raccompagné par son père ou toute personne de confiance connue de la mère et l'enfant ;
Subsidiairement, si le retour de l’enfant devait être ordonné le dimanche soir à 18h30 à charge pour la mère d’aller chercher [R] à la gare d’[12], il convient de préciser « à charge pour le père de prévenir la mère de l’horaire d’arrivée à la gare d’[12] du train qu’il prend avec [R], au plus tard avant de monter à bord de ce train » ;
Pendant les vacances scolaires la première moitié des petites vacances scolaires les années impaires, la seconde moitié les années paires et par partage par quinzaine l’été, première quinzaine des mois de juillet et août les années impaires, deuxième quinzaine du mois de juillet et août les années paires, à charge pour le père d’aller chercher l’enfant et de la ramener au domicile de la mère ;
- dire que le rang de la semaine est déterminé par le rang du samedi dans le mois ;
- dire que la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l’établissement dans lequel est inscrite l'enfant jusqu'au matin de la rentrée des classes ;
- dire qu’au cas où des jours fériés précéderaient ou suivraient immédiatement le début ou la fin de la période d’exercice du droit de visite et d’hébergement, celui-ci s’exercera sur l’intégralité de la période;
- dire qu’à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit dans la première heure pour les fins de semaine et dans les 24 heures pour les vacances scolaires, il sera considéré avoir renoncé à la totalité de la période en question ;
- dire qu'il appartient au père de confirmer l'exercice de son droit de visite et d'hébergement dans le cadre d'un délai de prévenance de huit jours pour les fins de semaine, un mois pour les petites vacances, trois mois pour les grandes vacances ; qu'à défaut il sera réputé avoir renoncé à l'exercice de son droit de visite et d'hébergement ;
- condamner M. [A] [H] à verser à Mme [K] [F] à compter de la décision à intervenir la somme de 550 euros par mois au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de [R], avec indexation ;
- condamner M. [A] [H] à verser à Mme [K] [F] à compter de la décision à intervenir, la somme de 550 euros par mois au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de [N], avec indexation ;
- condamner M. [A] [H] à verser à Mme [K] [F] la somme de 22.776 euros au titre des arriérés de frais de scolarité des enfants ;
- juger que les frais exceptionnels (gros équipements, frais médicaux particuliers non remboursés, voyages scolaires, etc.) et les frais de scolarité seront partagés par moitié entre les parents, après accord des deux parents sur la dépense, et sur présentation d’un justificatif ;
En tout état de cause :
- condamner M. [A] [H] à verser à Mme [K] [F] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 388-1, [N], mineur à l’époque de la procédure ([Date naissance 1]/2004) et sa sœur [R], mineure ([Date naissance 6]/2015), ont été informés de leur droit à être entendu. Ils ont fait valoir une demande en ce sens. [N] et [R] ont été entendus, respectivement, le 22 novembre 2021 et le 20 avril 2023 par le juge aux affaires familiales.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé expressément aux écritures déposées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 décembre 2023. L’affaire a été appelée à l’audience du 18 janvier 2024 et mise en délibéré au 21 mars 2024 prorogée au 215 avril 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Anne Dupuy, Première vice-présidente en charge des affaires familiales,
Statuant après audience en chambre du conseil, par jugement contradictoire, rendu publiquement, susceptible d’appel,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 14 février 2022,
Vu l’ordonnance rectificative du 3 novembre 2022,
Vu l’ordonnance du 2 janvier 2023,
Vu l’ordonnance du 19 octobre 2023,
Vu l’audition des enfants,
Vu l’article 237 du code civil,
PRONONCE le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal de :
Monsieur [A] [P] [L] [H]
né le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 20] (31)
Et
Madame [K] [O] [F]
née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 14] (56)
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage dressé le [Date mariage 8] 2003 à [Localité 15] (Haute-Garonne) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DIT qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 30 octobre 2020 ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Mme [F] de sa demande de prestation compensatoire ;
DÉBOUTE M. [H] de sa demande de prestation compensatoire ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée en commun par les parents ;
sur l’enfant [R], [B], [M], [P] [H], née le [Date naissance 6] 2015 à [Localité 18].
MAINTIENT sa résidence habituelle chez la mère ;
DIT que sauf meilleur accord, M. [H] recevra sa fille mineure [R] :
- durant les périodes scolaires, les premières et troisième fins de semaine de chaque mois du vendredi soir 18 heures après l'étude, à charge pour le père ou toute personne de confiance connue de la mère et l'enfant de venir la chercher et de la ramener le dimanche soir 18h30 retour à [Localité 17], à charge pour la mère de venir la chercher à la gare d’[12] au sein de l’espace confort,
- pendant les vacances scolaires, la première moitié des petites vacances scolaires les années impaires, la seconde moitié les années paires et par partage par quinzaine l’été, soit la première quinzaine des mois de juillet et août les années impaires et la deuxième quinzaine du mois de juillet et août les années paires, à charge, durant les années paires, pour le père ou tout personne de confiance connue de la mère et de l’enfant de venir la chercher le dernier jour de la période des vacances avec la mère à 18h30 à la gare d’[12].
DIT qu’il appartient à Mme [F] de venir prendre en charge [R] à l’espace confort de la gare d’[12] au retour du train à l’issue de la période d’hébergement chez son père,
DIT que qu’il appartient à M. [H] de prévenir Mme [F] de l’heure d’arrivée du train retour de [R] et ce, au plus tard, au départ du train ;
DIT que le rang de la semaine est déterminé par le rang du samedi dans le mois ;
DIT que par dérogation les fins de semaine comprenant l’anniversaire de [R] seront attribuées au père les années paires et à la mère les années impaires ;
DIT que la moitié des vacances est décomptées à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant jusqu’au matin de la rentrée des classes ;
DIT que le droit de visite et d'hébergement s'étendra aux jours fériés précédant ou suivant les fins de semaine considérées ;
DIT qu’à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit dans la première heure pour les fins de semaine et dans les 24 heures pour les vacances scolaires, il sera considéré avoir renoncé à la totalité de la période en question ;
DIT qu'il appartient au père de confirmer l'exercice de son droit de visite et d'hébergement dans le cadre d'un délai de prévenance de huit jours pour les fins de semaine, un mois pour les petites vacances, trois mois pour les grandes vacances ; qu'à défaut il sera réputé avoir renoncé à l'exercice de son droit de visite et d'hébergement ;
DIT que l’enfant passera en tout état de cause le jour de la fête des mères avec sa mère et le jour de la fête des pères avec son père ;
FIXE la contribution mensuelle à l’entretien et à l’éducation des enfants [R] et [N] à charge à la somme de 700 euros, soit 350 euros par enfant, qui devra être versée d’avance par M. [H] à Mme [F], prestations familiales en sus. En tant que de besoin, condamne le débiteur à la payer ;
RAPPELLE que cette obligation ne cesse pas de plein droit quand l’enfant est majeur ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, [N] [H], né le [Date naissance 1] 2004 à [Localité 18] et [R] [H], née le [Date naissance 6] 2015 à [Localité 18], sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Mme [K] [F] née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 14] (56).
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que cette contribution sera automatiquement réévaluée par le débiteur le premier janvier de chaque année et pour la première fois le premier janvier 2025, en fonction de la variation de l’indice INSEE des prix à la consommation de l’ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule :
contribution = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation ;
MAINTIENT le partage des frais exceptionnels (frais médicaux non remboursés, voyages scolaires etc.) et des frais de scolarité entre les parents par moitié, après accord des deux parents s’agissant de ces frais et sur présentation des justificatifs afférents ;
DÉBOUTE Mme [F] de sa demande de condamnation de M. [H] au paiement de la somme de 22.776 euros au titre des frais de scolarité d’[N] ;
DIT que l’exécution provisoire est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Mme [F] au paiement des entiers dépens ;
DÉBOUTE Mme [F] et M. [H] de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait à Paris, le 25 Avril 2024
Marianne DEBOUTIERE Anne DUPUY
Greffier 1er Vice-Présidente