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Cour administrative d'appel de Bordeaux, 04 mai 2023. 22BX02853

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Bordeaux

Numéro de pourvoi :

22BX02853

Date de décision :

4 mai 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 28 juin 2022 par lequel la préfète de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement no 2201052 du 20 octobre 2022, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête enregistrée le 12 novembre 2022, M. A, représenté par Me Tierney-Hancock, demande à la cour : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Limoges du 20 octobre 2022 ; 3°) d'annuler l'arrêté du 28 juin 2022 de la préfète de la Haute-Vienne ; 4°) d'enjoindre à la préfète de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ". Il soutient que : - la décision de refus de séjour méconnaît l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il dispose d'un contrat de travail à temps plein et que son employeur a effectué les démarches en vue d'obtenir une autorisation de travail ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale notamment protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il est en France depuis 2018 et qu'il a fourni beaucoup d'efforts pour s'intégrer par l'apprentissage de la langue et par le travail ; - l'illégalité du refus de séjour entraîne nécessairement l'annulation de la mesure d'éloignement sur lequel celle-ci est fondée. Le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux, par une décision n° 2022/015531 en date du 8 décembre 2022, a admis M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a, par une décision du 21 décembre 2022, désigné Mme Karine Butéri, présidente, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. ()". 2. M. A, ressortissant guinéen né en 1998, est entré en France en 2018. Il a sollicité, le 15 avril 2022, la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ". Par un arrêté du 28 juin 2022, la préfète de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un tel titre, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A relève appel du jugement du 20 octobre 2022 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 3. Le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux ayant accordé le 21 décembre 2022 l'aide juridictionnelle totale à M. A, les conclusions de celui-ci tendant à l'octroi de l'aide juridictionnelle, à titre provisoire, sont devenues sans objet. Dès lors, il n'y a pas lieu de statuer sur ces conclusions. Sur les autres conclusions : 4. M. A reprend, dans des termes similaires et sans critique du jugement ni pièce nouvelle, les moyens invoqués en première instance auxquels les premiers juges ont suffisamment et pertinemment répondu. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à juste titre par le tribunal administratif de Limoges. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d'injonction ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Une copie sera adressée pour information à la préfète de la Haute-Vienne. Fait à Bordeaux, le 4 mai 2023. Karine Butéri La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

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