Tribunal Administratif de Nancy, 24 octobre 2024. 2403103
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nancy
Numéro de pourvoi :
2403103
Date de décision :
24 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 octobre 2024 à 18 heures 07, M. A B, placé au centre de rétention administrative de Metz à l'introduction de sa requête, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 15 octobre 2024 par lequel le préfet du Doubs l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2024, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Vu :
- l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz en date du 19 octobre 2024 prononçant la remise en liberté de M. B ;
- l'ordonnance de la cour d'appel de Metz du 22 octobre 2024 confirmant l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz en date du 19 octobre 2024 ;
- l'arrêté du 19 octobre 2024 du préfet du Doubs prononçant l'assignation à résidence de M. B dans le département du Doubs pour une durée de quarante-cinq jours ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gottlieb, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. () Il peut, par ordonnance () 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ".
2. Aux termes de l'article R. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque le président d'un tribunal administratif ou le magistrat désigné par lui est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'un autre tribunal administratif, il lui transmet le dossier sans délai et par tous moyens, dans les formes prévues au premier alinéa de l'article R. 351-6 du code de justice administrative ". Aux termes de l'article R. 922-4 du même code : " Lorsque l'étranger est assigné à résidence en application de l'article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou détenu au moment de l'introduction de sa requête, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d'assignation, de rétention ou de détention. Lorsque, en cours d'instance, l'étranger est assigné à résidence en application de l'article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou placé en détention, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d'assignation, de rétention ou de détention. Le dossier est transmis à ce tribunal s'il diffère de celui devant lequel la requête a été présentée ".
3. Aux termes de l'article R. 221-3 du code de justice administrative : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit () Besançon : () Doubs () ".
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été libéré du centre de rétention administrative de Metz par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz du 19 octobre 2024, confirmée par une ordonnance de la cour d'appel de Metz du 22 octobre 2024. Par un arrêté du 19 octobre 2024, le préfet du Doubs a assigné M. B à résidence dans le département du Doubs pour une durée de quarante-cinq jours. Dès lors, il y a lieu, en application des dispositions précitées, de transmettre le dossier de la requête de M. B au tribunal administratif de Besançon.
O R D O N N E
Article 1 : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Besançon.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B, au préfet du Doubs et à la présidente du tribunal administratif de Besançon.
Fait à Nancy le 24 octobre 2024
Le magistrat désigné,
R. Gottlieb
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