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Cour de cassation, 06 avril 1994. 93-04.051

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-04.051

Date de décision :

6 avril 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Roland X..., 2 / Mme Roland X..., demeurant tous deux actuellement 65, Groupe Eisenhower, Reims (Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 3 décembre 1992 par la cour d'appel de Reims (2e section surendettements), au profit de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l'Union du Nord-Est, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 février 1994, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Lesec, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Catry, les observations de Me Vuitton, avocat de la société CRCA, les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 332-5 et L. 332-6 du Code de la consommation (article 12 de la loi du 31 décembre 1989) ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après l'échec d'un plan conventionnel de règlement de leurs dettes, les époux X... ont saisi le tribunal d'instance d'une demande de redressement judiciaire civil ; que le tribunal ayant subordonné le prononcé des mesures à la vente de leur immeuble, les débiteurs l'ont vendu au prix de 440 000 francs ; que la cour d'appel a dit, d'une part, qu'il n'y a pas lieu de réduire le montant de la fraction du prêt immobilier restant dû et, d'autre part, que les débiteurs s'acquitteront de ce solde en soixante mensualités ; Attendu qu'en ramenant le délai d'échelonnement du paiement de la dette à cinq ans, au motif qu'il s'agit du délai maximum prévu par la loi, alors que l'article L. 332-5 susvisé, auquel renvoie l'article L. 332-6, limite le délai d'échelonnement à cinq ans ou à la moitié de la durée restant à courir de l'emprunt en cours, laquelle peut être supérieure à cinq ans, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que l'emprunt n'était plus en cours, a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 décembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims, autrement composée ; Rejette, en conséquence, la demande présentée par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l'Union du Nord-Est, sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la société CRCA, envers les époux X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Reims, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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