Texte intégral
SOC.
ZB1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 1er juin 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10491 F
Pourvoi n° G 22-14.079
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER JUIN 2023
L'association Centre interinstitutionnel de bilans de compétences de la Drôme-Ardèche, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° G 22-14.079 contre l'arrêt rendu le 25 novembre 2021 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à Mme [P] [Z], épouse [S], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Barincou, conseiller, les observations écrites de Me Balat, avocat de l'association Centre interinstitutionnel de bilans de compétences de la Drôme-Ardèche, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme [Z], après débats en l'audience publique du 18 avril 2023 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Barincou, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'association Centre interinstitutionnel de bilans de compétences de la Drôme-Ardèche aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'association Centre interinstitutionnel de bilans de compétences de la Drôme-Ardèche et la condamne à payer à Mme [Z] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille vingt-trois.
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