Cour de cassation, 15 mai 2002. 00-17.240
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-17.240
Date de décision :
15 mai 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Hertz France, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 4 mai 2000 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre, 2ème section), au profit :
1 / de M. Roland X..., demeurant ...,
2 / de la société Lacroix, société anonyme, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 mars 2002, où étaient présents : M. Lemontey, président et rapporteur, MM. Renard-Payen, Durieux, conseillers, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Lemontey, président, les observations de la SCP Le Bret, Desaché et Laugier, avocat de la société Hertz France, de la SCP Bachellier et Potier de Varde, avocat de M. X... et de la société Lacroix, les conclusions écrites de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'annexé :
Attendu que l'arrêt confirmatif attaqué (Toulouse, 4 mai 2000) a retenu, par des motifs non critiqués par le pourvoi et adoptés des premiers juges, que les clauses contractuelles relatives à la garantie pour le vol du véhicule loué n'étaient pas opposables au client dès lors que ce dernier ne pouvait en saisir la portée lors de la conclusion du contrat ; qu'ainsi, sans inverser la charge de la preuve ni omettre de répondre aux conclusions dont elle était saisie, la cour d'appel a légalement justifié sa décision;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Hertz France aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Hertz France ; la condamne à payer à M. X... et à la société Lacroix la somme globale de 1 800 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille deux.
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