Texte intégral
Ordonnance n° 23/535
N° RG 23/00570 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I2S5
J.L.D. NIMES
30 mai 2023
[T]
C/
LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 31 MAI 2023
Nous, Mme Chantal RODIER, Présidente de chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière,
Vu l'arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire national en date du 16 juin 2022 notifié le 22 juin 2022, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 30 avril 2023, notifiée le même jour à 16h30 concernant :
M. [P] [T]
né le 19 Juin 1998 à [Localité 2]
de nationalité Guinéenne
Vu l'ordonnance en date du 3 mai 2023 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 29 mai 2023 à 15h04, enregistrée sous le N°RG 23/2671 présentée par M. le Préfet des Bouches du Rhone ;
Vu l'ordonnance rendue le 30 Mai 2023 à 11h15 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur seconde prolongation, qui a :
* Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 28 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [P] [T];
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter du 30 mai 2023 à 16h30,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [P] [T] le 30 Mai 2023 à 14h49 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [K] [X], représentant le Préfet des Bouches du Rhone, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu la comparution de Monsieur [P] [T], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Perrine TEISSONNIERE, avocat de Monsieur [P] [T] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [P] [T] a reçu notification le 22 juin 2023 d'un arrêté du Préfet des Bouches- du-Rhône du 16 juin 2022 rejetant sa demande d'asile et lui faisant obligation de quitter le territoire national dans un délai de trente jours.
Monsieur [P] [T] a été interpellé par les services de police, le 29 avril 2023 à [Localité 3].
Par arrêté de la préfecture des Bouches du Rhône en date du 30 avril 2023 et qui lui a été notifié le jour même, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.
Par requête du 2 mai 2023, le Préfet des Bouches-du-Rhône a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 3 mai 2023, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [P] [T] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours.
Monsieur [P] [T] en avait interjeté appel le 3 mai 2023.
Sur l'audience, Monsieur [P] [T] déclarait alors qu'il pensait disposer d'un délai de six mois par la Préfecture, pour faire une nouvelle demande d'asile, si dans l'intervalle il n'était pas à l'origine de troubles ; s'il n'avait pas le droit de faire une nouvelle demande d'asile, il souhaitait quitter le territoire national par ses propres moyens, mais il refusait de regagner son pays dans lequel il disait avoir des problèmes. Il indiquait vivre dans des centres d'hébergement et dormir parfois dans des voitures. Son avocat soutenait les termes de la déclaration d'appel et reprenait les moyens suivants de nullité, soulevés in limine litis devant le juge de première instance.
Par ordonnance du 4 mai 2023, la cour a confirmé l'ordonnance déférée.
Par requête en date du 29 mai 2023, le Préfet des Bouches-du-Rhône a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [P] [T] soit de nouveau prolongée pour trente jours.
Par ordonnance du 30 mai 2023, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a fait droit à cette demande.
Monsieur [P] [T] a interjeté appel de cette ordonnance le 30 mai 2023 à 14h49.
Sur l'audience,
Monsieur [P] [T] expose qu'il est victime de violences et de harcellement au centre de rétention. On lui a cassé un téléphone et volé un autre. Il n'a pas déposé plainte car il ne sait pas comment faire et a fait appel pour porter ces faits à la connaissance de la cour et souhaiterait sa remise en liberté. Il a demandé à pouvoir être transféré mais il n'a pas récupéré son téléphone.
Son avocat s'en rapporte à la déclaration d'appel et soutient que son client a des difficultés au centre de rétention. À la suite des violences, il a un certificat de l'infirmière qui en atteste. Il doit pouvoir déposer plainte effectivement.
Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel, faisant observer que la délégation de signature figure bien au dossier. Il doit pouvoir déposer plainte au centre de rétention en remettant le certificat du service médical. Il le lui a indiqué en première instance.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté le 30 mai 2023 à 14h49 par Monsieur [P] [T] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence le jour même a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL:
L'article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « A peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure »
L'article 563 du Code de Procédure Civile ajoute encore que « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
En l'espèce, est recevable que le moyen nouveau d'irrecevabilité de la requête en prolongation sur laquelle l'ordonnance dont appel a statué, ainsi que les moyens de fond, même nouveaux en appel.
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION :
- sur l'exception d'irrecevabilité de la requête en ce que son signataire n'aurait pas compétence pour ce faire :
Monsieur [P] [T] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l'espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent.
C'est à tort qu'il est argué de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour le Préfet des Bouches-du-Rhône le 29 mai 2023 par Madame [C] [I], responsable de la section éloignement, alors qu'est précisément joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 13 avril 2023 lui portant délégation de signature en page 5.
L'apposition de sa signature sur ladite requête présuppose l'empêchement des autres personnes ayant délégation par préférence, le retenu ne démontrant pas le contraire alors qu'en application de l'article 9 du code de procédure civile c'est bien à lui qu'il incombe d'apporter la preuve du bienfondé de ses prétentions.
Le moyen d'irrecevabilité doit donc être rejeté.
SUR LE FOND :
Au motif de fond sur son appel, Monsieur [P] [T] soutient que l'administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches utiles et nécessaires à son départ, et que par voie de conséquence sa rétention ne se justifie plus.
Selon l'article L.742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après la première période de prolongation de 28 jours depuis l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L.742-1, le juge peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours dans les cas suivants:
« 1° en cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public,
2° lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement,
3° lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement,
b) de l'absence de moyens de transport. »
La prolongation de la rétention court alors « à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours ».
Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention « que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ».
En l'espèce,
Il ressort des éléments communiqués que Monsieur [P] [T] est dépourvu de document de voyage. La délivrance d'un laissez-passer ou tout autre document de voyage ne peut être délivré que dès lors que la nationalité et donc l'identité de l'intéressé a été formellement établie. En l'état d'une personne dépourvue de pièces d'identité et de droit au séjour, les recherches propres à identifier l'origine et la nationalité de celle-ci sont incontournables et retardent d'autant la délivrance du titre de voyage.
En l'espèce, il a été entendu par les autorités consulaires le 24 mai 2023.
Force est de constater que malgré les diligences démontrées par l'administration, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé.
Les circonstances et conditions exigées par l'article L742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont donc satisfaites et la requête en prolongation de la rétention administrative de Monsieur [P] [T] fondée en droit.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [T] :
Monsieur [P] [T], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
S'il fait état d'être victime de violences et de ce que son téléphone portable aurait été cassé, et u autre volé, cette situation peut faire l'objet d'une plainte auprès de l'officier de police judiciaire au Centre de rétention ou du Procureur de la République, par courrier via l'association Forum Réfugiés, mais ces faits ne sont pas de nature à devoir entraîner sa remise en liberté, dès lors que son état de santé reste compatible avec la rétention. Par ailleurs, l'administration est seule compétente en matière de transfert.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9, R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [P] [T] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 31 Mai 2023 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 4] à [P] [T].
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
Monsieur [P] [T], pour notification au CRA
Me Perrine TEISSONNIERE, avocat
M. Le Préfet des Bouches du Rhone
M.Le Directeur du CRA de NIMES
Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES
M. / Mme Le Juge des libertés et de la détention
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