Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
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O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/01704 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KFDT
MINUTE n° : 2024/ 571
DATE : 23 Octobre 2024
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEUR
Monsieur [F] [H], demeurant [Adresse 9] (BELGIQUE)
représenté par Me Jean philippe FOURMEAUX, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEUR
Monsieur [W] [C], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Elric HAWADIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 25 Septembre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Jean philippe FOURMEAUX
Me Elric HAWADIER
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Jean philippe FOURMEAUX
Me Elric HAWADIER
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Aux termes d'un acte en date du 2 décembre 2002, Monsieur [W] [C] a fait l'acquisition sur la commune de [Localité 12] d'une parcelle cadastrée section AF numéro [Cadastre 7], sur laquelle sont édifiées une villa, élevée d'un étage, avec piscine. Cette parcelle forme le lot 6 d'un lotissement dénommé LES MAS DE CACHAREL constituant une subdivision d'un lotissement plus vaste dénommé LE PARC DE LA NARTELLE II.
En 2017, Monsieur [F] [H] a fait l'acquisition de parcelles voisines cadastrées section AF numéros [Cadastre 3] et [Cadastre 8].
Monsieur [F] [H], agissant en qualité de maître d'ouvrage, a entrepris la démolition de la construction existante édifiée sur la parcelle AF [Cadastre 3], et construit une villa sur la parcelle cadastrée section AF [Cadastre 8] à l'Est de la propriété de Monsieur [C], et ce en vertu d'un permis de construire délivré le 10 octobre 2018.
Monsieur [H] se plaint de travaux réalisés sans permis de construire par Monsieur [C], consistant notamment en une extension de la terrasse, un enrochement, un mur de soutènement et une terrasse, outre une surélévation du terrain existant. Il soutient également que l'écoulement des eaux pluviales du fonds [C] se fait désormais sur son fonds.
Par exploit de commissaire de justice du 27 février 2024, Monsieur [H] a fait assigner Monsieur [C] devant la présente juridiction en référé-expertise.
Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 septembre 2024, soutenues à l'audience du 25 septembre 2024, Monsieur [F] [H] sollicite du juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan, au visa des articles 145 du code de procédure civile, 544, 1240 et suivants et 641 du code civil, de :
DECLARER recevables ses demandes ;
DESIGNER tel expert qu'il plaira avec mission décrite dans le corps de l'assignation ;
RESERVER les dépens ;
DEBOUTER Monsieur [H] (en réalité Monsieur [C]) de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 mai 2024, auxquelles il se réfère à l'audience du 25 septembre 2024, Monsieur [W] [C] sollicite, au visa des articles 145 et 146 alinéa 2 du code de procédure civile, de :
JUGER les demandes de Monsieur [H] irrecevables ;
DEBOUTER Monsieur [H] [F] de ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER Monsieur [H] [F] au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [H] [F] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
DISCUSSION
La demande de Monsieur [C] tendant à déclarer le requérant irrecevable en ses demandes s'analyse en réalité en un moyen relatif à la légitimité du motif à le mettre en cause. En effet, l'absence d'éléments exigés par l'article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme un défaut du droit d'agir d'une partie contre une autre au sens de l'article 122 du code de procédure civile. La fin de non-recevoir de ce chef sera rejetée et le requérant sera déclaré recevable en son action à la présente instance de référé.
Monsieur [H] fonde ses prétentions sur l'article 145 du code de procédure civile, selon lequel « s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Il prétend disposer d'un motif légitime à ce que soit ordonnée une expertise sur les travaux en litige réalisés sans permis et qu'il lui suffit de démontrer l'existence d'un litige sans avoir à prouver l'illécéité des ouvrages ainsi que l'existence d'un trouble.
Il fait observer que le défendeur cherche à créer la confusion entre deux terrasses, que la surélévation effectuée crée incontestablement une vue directe et que la modification du système d'évacuation des eaux pluviales est établie par un constat d'huissier. Il en conclut que ses préjudices existent et suffisent à justifier un procès futur.
En réponse, Monsieur [C] soutient que la mesure est sollicitée afin de pallier la carence du requérant dans l'administration de la preuve, que les constructions en litige ont été réalisés conformément au permis de construire et qu'aucun élément n'établit que ses eaux pluviales se déverseraient sur le fonds voisin.
Il ajoute qu'aucun préjudice n'est démontré, en particulier une perte de vue ou d'intimité, alors que la terrasse visible depuis le fonds du requérant existe depuis toujours.
Il est constant que l'existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article 145 précité.
Il appartient au juge saisi de l'application de ce texte de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction sans toutefois procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui. De plus, le litige potentiel ne doit pas être manifestement voué à l'échec.
Par ailleurs, il est constant que l'article 146 alinéa 2 du code de procédure civile, qui interdit au juge d'ordonner une mesure d'instruction en vue de suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve, ne peut s'appliquer aux demandes fondées sur l'article 145 précité, ce dernier fondement ayant justement pour but d'établir ou de conserver la preuve de faits. (Cass.ch.mixte, 7 mai 1982, numéro 79-11.814 ; Cass.Civ.2ème, 17 février 2011, numéro 10-30.638)
Les jurisprudences citées par le défendeur ne concernent pas la procédure de référé mais celle au fond, pour laquelle l'article 146 alinéa 2 précité est applicable.
Le requérant verse notamment aux débats les dossiers de dépôts de permis de construire en date du 25 octobre 2018 et de déclaration préalable en date du 27 septembre 2021 par le défendeur, diverses photographies pendant et après les travaux d'extension de la terrasse et un procès-verbal de constat d'huissier de justice du 21 septembre 2020 qui constate que le regard d'évacuation eaux de pluie est en charge, que les murs de clôture réalisés détournent les eaux de ruissellement vers la propriété du requérant et que le ruissellement a endommagé les aménagements paysagers de ce dernier.
Il est rappelé qu'à ce stade le requérant n'a pas à établir la responsabilité du défendeur, et ainsi l'illégalité potentielle des ouvrages en litige. Il est d'ailleurs relevé que les autorisations administratives sont délivrées sous réserve des droits des tiers.
A ce titre, le local technique avec son toit-terrasse, l'extension de la terrasse et la surélévation du terrain existant doivent faire l'objet de vérifications quant à un préjudice potentiel causé au requérant, les photographies qu'il produit ne pouvant écarter l'existence d'une vue directe sur ces éléments.
De surcroît, il demeure des doutes quant à la licéité de l'extension de la terrasse visée par le requérant, laquelle n'est manifestement pas celle présente sur toute la longueur de la piscine d'après les photographies du dossier de permis de construire de Monsieur [C].
De même, il résulte des constatations de l'huissier de justice en 2020 une possible modification du système d'écoulement des eaux et la proximité des enrochements réalisés par Monsieur [C] ne peut écarter un lien entre ces deux éléments.
Les éléments rapportés sont à l'évidence suffisants à ce stade pour justifier qu'une mesure d'expertise soit diligentée alors que ni la faute ni le préjudice ne doivent être précisément démontrés et que la simple potentialité d'un litige est suffisante.
Il sera fait droit à la demande de désignation d'un expert, avec mission habituelle en la matière reprenant pour l'essentiel celle proposée par le requérant.
Les dépens de l'instance seront laissés à la charge de Monsieur [H], qui a intérêt à la mesure d'expertise. Les dépens du référé ne peuvent être réservés dans l'attente d'une procédure au fond dont le principe n'est pas certain.
Enfin, il n'apparaît pas équitable de condamner le requérant à payer les frais irrépétibles engagés par le défendeur. Il ne sera pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et Monsieur [C] sera débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire mise à disposition au greffe, exécutoire de droit et en premier ressort :
REJETONS la fin de non-recevoir présentée par Monsieur [W] [C] et DECLARONS Monsieur [F] [H] recevable en son action,
ORDONNONS une expertise et désignons pour y procéder :
Monsieur [U] [M]
Architecte DPLG diplôme belge, certificat formation à l'expertise judiciaire
[Adresse 11]
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX01] Port. : [XXXXXXXX02]
Mèl : [Courriel 10]
lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant :
- se rendre sur les lieux [Adresse 5] à [Localité 12] (parcelles cadastrées section AF numéros [Cadastre 3], [Cadastre 7] et [Cadastre 8]) ;
- décrire les travaux réalisés par Monsieur [C] et en particulier la surélévation du terrain existant, la construction d'un mur de soutènement, d'un enrochement, et de deux terrasses, ouvrages visés par la partie demanderesse dans son acte introductif d'instance ;
- dire si ces travaux ont été réalisés en vertu d'une autorisation d'urbanisme ;
- dire si ces travaux causent des préjudices au fonds de Monsieur [H] et dans l'affirmative en préciser leur nature et leurs conséquences ;
- décrire tous travaux de remise en état de nature à faire cesser les préjudices subis par Monsieur [H] ;
- décrire le système d'évacuation des eaux pluviales provenant du fonds de Monsieur [C] ; - dire si ces travaux entrepris par Monsieur [C] ont modifié l'écoulement naturel des eaux pluviales ;
- dans l'affirmative, décrire les désordres propres à remédier à toute aggravation de l'écoulement naturel des eaux pluviales ;
- donner tous éléments permettant d'évaluer l'ensemble des préjudices pouvant avoir été subis par la partie demanderesse et consécutifs aux travaux réalisés par Monsieur [C], au besoin par des devis que les parties seront invités à présenter ou à défaut en procédant à une évaluation ;
- fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur la proportion des responsabilités ;
- faire toute observation jugée utile à la manifestation de la vérité.
DISONS que l'expert fera connaître sans délai s'il accepte la mission,
DISONS que l'expert sera autorisé à recourir aux services d'un sapiteur de son choix dans une spécialité qui n'est pas la sienne,
DISONS qu'à la fin de ses opérations, l'expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai leur permettant de lui faire connaître leurs observations,
DISONS qu'il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif,
DISONS que l'expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d'expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises,
DISONS toutefois que, dans l'hypothèse où l'expert aurait recueilli l'adhésion formelle des parties à l'utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges,
DISONS que Monsieur [F] [H] versera au régisseur d'avances et de recettes du tribunal une provision de 3000 euros (TROIS MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l'expert, dans le délai de DEUX MOIS à compter de la notification de la présente décision, sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par le trésorier payeur général,
DISONS qu'à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l'expert sera caduque,
DISONS que, lors de la première réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire,
DISONS que l'expert devra déposer son rapport dans le délai de HUIT MOIS suivant la date de la présente ordonnance,
DISONS qu'en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d'office ou à la demande de la partie la plus diligente,
DISONS que l'expert devra aviser le tribunal d'une éventuelle conciliation des parties,
DISONS que le contrôle des opérations d'expertise sera assuré par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan,
LAISSONS les dépens à la charge de Monsieur [F] [H],
DISONS n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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