Cour de cassation, 15 novembre 1994. 93-41.140
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-41.140
Date de décision :
15 novembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Société de distribution du Beauvaisis (SDB) Leclerc, dont le siège social est rue Pierre et Marie Curie, Beauvais (Oise), en cassation d'un arrêt rendu le 7 janvier 1993 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre sociale), au profit de M. Pascal X..., demeurant ... (Oise), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 octobre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, Barberot, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la Société de distribution du Beauvaisis SDG Leclerc, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X..., engagé le 30 janvier 1984, en qualité d'employé polyvalent de réserve par la Société de distribution du beauvaisis SDB Leclerc, puis affecté comme employé libre-service au rayon fruits et légumes, a été licencié le 28 mars 1989, après avoir été mis à pied à titre conservatoire le 22 mars 1989 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que le licenciement du salarié était abusif et que son salaire devait lui être versé pendant la période de mise à pied conservatoire, alors, selon le moyen, d'une part, que le magistrat chargé du rapport peut tenir seul l'audience pour entendre les plaidoiries à la condition que les avocats ne s'y opposent pas ;
qu'en se bornant à relever que le président faisant fonctions de magistrat rapporteur avait tenu seul l'audience des plaidoiries et qu'il en avait rendu compte à la formation collégiale, la cour d'appel, qui n'a pas constaté l'accord des avocats des parties, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 945-1 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que tout jugement doit contenir une date ;
qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué mentionne qu'il aurait été rendu à l'audience publique du 13 janvier 1993 et celle du 7 janvier de la même année ; que ces motivations contradictoires, qui ne permettent pas de savoir à quelle date l'arrêt attaqué a été rendu, constituent une violation des articles 455 et 454 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'abord, que l'arrêt mentionne que les débats ont eu lieu à l'audience conformément aux dispositions des articles 786 et 910 du nouveau Code de procédure civile et que la preuve d'une contestation afférente à la régularité de ces débats présentée dans les conditions prévues par l'article 430, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile n'est pas rapportée ;
Attendu, ensuite, qu'aux termes de l'article 459 du nouveau Code de procédure civile l'omission ou l'inexactitude d'une mention destinée à établir la régularité du jugement ne peut entraîner la nullité de celui-ci s'il est établi par les pièces de la procédure, par le registre d'audience ou par tout autre moyen que les prescriptions légales, ont été, en fait, observées ; qu'en l'espcèe, il résulte du registre d'audience que l'arrêt a été rendu à la date du 7 janvier 1993 ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
Mais sur le second moyen :
Vu les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-4 du Code du travail ;
Attendu que, pour dire que le licenciement du salarié était abusif et pour condamner l'employeur à lui payer diverses sommes à titre d'indemnités de rupture, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de salaire pour la période de mise à pied, la cour d'appel a énoncé que la lettre de licenciement ne contenait aucun fait précis qui lui permette de délimiter le litige et qu'étant vague et indéterminée, elle ne répondait pas à l'obligation d'ordre public d'énonciation des motifs au sens de l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la lettre de licenciement, dont l'arrêt reproduit les termes, faisait état de manquements du salarié concernant le remplissage du rayon, le réapprovisionnement des réserves, la rotation des produits, la mise en place des produits non conformes et, de plus, de la tenue incorrecte du salarié, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 janvier 1993, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;
Condamne M. X..., envers la Société de distribution du Beauvaisis SDB Leclerc, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Amiens, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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