Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
18/ la société anonyme ciments français, dont le siège social est Tourénéral, 5, place de la Pyramide, quartier Villon à Puteaux (Hauts-de-Seine),
28/ la sociétéifacim roupement d'intérêt économique, dont le siège est ... (8ème),
en cassation d'un arrêt (n° 512) rendu le 5 septembre 1990 par la cour d'appel de Reims (chambre civile), au profit de :
18/ la société anonyme des Etablissements Kempf, dont le siège social est ... (Marne),
28/ M. François X..., ès qualités de syndic au règlement judiciaire des Etablissements Kempf, domicilié ...,
38/ la Société lilloise d'assurances et de réassurances (SLAR), dont le siège est ... (Nord),
48/ la Compagnie d'assurances réunies (CAR), actuellement Mutuelle alsacienne, dont le siège social est ... (9ème),
défendeurs à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 1er décembre 1992, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Darbon, conseiller rapporteur, MM. Vaissette, Cathala, Valdès, Douvreleur, Capoulade, Deville, Mme Giannotti, M. Aydalot, Mlle Fossereau, M. Chemin, M. Toitot, Mme Di Marino, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Darbon, les observations de Me Cossa, avocat de la société ciments français et du groupement d'intérêt économique Gifacim, de Me Copper-Royer, avocat de M. X..., ès qualités, de Me Parmentier, avocat de la Société lilloise d'assurances et de réassurances et de la Mutuelle alsacienne, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du Code civil, ensemble les articles 1792 et 2270 du même code dans leur rédaction résultant de la loi du 3 janvier 1967 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 5 septembre 1990, arrêt n8 512), que, chargée en 1975 par le groupement d'intérêt économiqueIFACIM de la réalisation d'une unité de production dans une de ses usines, la Société des ciments français (SCF) a commandé à la société des Etablissements Kempf (société Kempf), actuellement en règlement judiciaire avec M. X... comme syndic, assurée auprès de la Société lilloise d'assurances et de réassurances et de la Compagnie d'assurances réunies (CAR), devenue Mutuelle alsacienne, la fourniture et le montage d'un bâtiment métallique destiné à servir de support à l'échangeur du four et à la tour de l'escalier et du monte-charges ; qu'après achèvement des travaux et livraison
de l'ouvrage, en 1978, la SCF, devenue locataire des installations, a, en 1985, fait exécuter des travaux de renforcement ; que la SCF et leIE GIFACIM ont, sur le fondement de la garantie décennale, assigné en réparation la société Kempf et ses assureurs ;
Attendu que pour débouter la SCF et leIE GIFACIM de leur demande, l'arrêt retient que si l'expert a constaté que les travaux n'ont pas été conduits conformément aux règles de l'art par suite d'erreurs commises dans les notes de calculs de la société Kempf et du dépassement des contraintes admissibles, il n'a pas relevé de dommages compromettant la solidité de l'ouvrage ou rendant celui-ci impropre à sa destination et qu'aucun élément n'établit l'existence de vices dont le développement aurait rendu inéluctable un tel résultat ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'expert avait indiqué que la sous-estimation de l'action du vent sur le bâtiment compromettait la stabilité générale de la tour et rendait indispensables les travaux de renforcement, la cour d'appel, qui a dénaturé le rapport d'expertise, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 septembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;
Condamne les défendeurs, envers la société ciments français et le groupement d'intérêt économique Gifacim, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Reims, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt janvier mil neuf cent quatre vingt treize.
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