Tribunal Administratif de VERSAILLES, 15 décembre 2022. 2202670
Juridiction :
Tribunal Administratif de VERSAILLES
Numéro de pourvoi :
2202670
Date de décision :
15 décembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 avril 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'enregistrer sa plainte pour harcèlement moral à l'encontre de son responsable à la mairie d'Elancourt ;
2°) d'annuler ses évaluations professionnelles pour les années 2019 et 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu du 2° et du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif sont habilités à rejeter par ordonnance respectivement, d'une part, les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative et d'autre part, les requêtes manifestement irrecevables lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens.
Sur les conclusions tendant à l'enregistrement d'une plainte pour harcèlement moral :
2. D'une part, aux termes de l'article 40 du code de procédure pénale : " Le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner conformément aux dispositions de l'article 40-1. () "
3. Par la présente requête, Mme B doit être regardée comme souhaitant déposer plainte contre son responsable à la mairie d'Elancourt pour des faits de harcèlement moral. Toutefois, en vertu des dispositions précitées de l'article 40 du code de procédure pénale, il n'appartient qu'aux juridictions de l'ordre judiciaire de connaître d'une telle demande. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de Mme B tendant à l'enregistrement de sa plainte comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, sur le fondement du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative,.
Sur les conclusions en annulation :
4. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () " Par ailleurs, il résulte des dispositions de l'article R. 421-5 du même code que ce délai n'est opposable qu'à la condition d'avoir été mentionné, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision.
5. Toutefois, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance.
6. Lorsque, dans l'hypothèse où l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours n'a pas été respectée, ou en l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, le requérant entend contester devant le juge une décision administrative individuelle dont il a eu connaissance depuis plus d'un an, il lui appartient de faire valoir, le cas échéant, que, dans les circonstances de l'espèce, le délai raisonnable dont il disposait pour la contester devait être regardé comme supérieur à un an. En l'absence de tels éléments, et lorsqu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges que le requérant a eu connaissance de la décision depuis plus d'un an, la requête peut être rejetée par ordonnance comme manifestement irrecevable, sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, sans que le requérant soit invité à justifier de sa recevabilité.
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a pris connaissance des évaluations des années 2019 et 2020 respectivement le 2 janvier 2020 et le 18 janvier 2021. Dès lors, la requérante doit être regardée comme ayant eu connaissance de ces décisions au plus tard à ces deux dates. Or, les conclusions en annulation de ces décisions n'ont été formulées devant le tribunal que dans la présente requête enregistrée le 5 avril 2022, sans que la requérante ne se prévale d'une quelconque circonstance particulière ni n'allègue que le délai raisonnable aurait dû être supérieur à un an. Dès lors, ces conclusions sont tardives et ne sauraient être régularisées. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de Mme B tendant à l'annulation des évaluations professionnelles des années 2019 et 2020 sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B, qui ne saurait être régularisée, doit être rejetée en toute ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : Les conclusions de Mme B relatives à l'enregistrement de sa plainte pour harcèlement moral sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Versailles, le 15 décembre 2022.
La présidente,
Signé
J. Grand d'Esnon
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
N°2202670
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