Cour de cassation, 26 mars 1997. 94-43.310
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-43.310
Date de décision :
26 mars 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société C.F.M.B., dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 mai 1994 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit de M. Luc X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 février 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ridé, MM. Monboisse, Bouret, conseillers, M. Liffran, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que M. X... était VRP au service de la société CFMB et chargé de commercialiser du matériel de boulangerie; qu'une clause de non concurrence était stipulée au contrat; qu'il a été licencié pour faute lourde le 5 août 1993 pour avoir fait une opération commerciale pour son compte; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement, notamment, de la contrepartie financière de la clause de non concurrence ;
Attendu que la société CFMB a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier rendu le 26 mai 1994 ;
Mais attendu que la clause de non concurrence était destinée à trouver application après la rupture du contrat de travail sous réserve que l'employeur n'en délie pas le salarié dans le délai de 15 jours suivant cette rupture; qu'ayant constaté d'une part que l'employeur n'avait pas délié M. X... de la clause et d'autre part qu'aucun acte de concurrence n'avait été commis depuis la rupture, la cour d'appel a justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la C.F.M.B. aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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