Cour de cassation, 31 janvier 1995. 92-21.744
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-21.744
Date de décision :
31 janvier 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Tampleur Spriet, société anonyme, dont le siège social est BP. 4, à Mondeville (Calvados), représentée par la SFAC, dont le siège est ... (8ème), en cassation d'une ordonnance rendue le 9 décembre 1992 par le juge-commissaire du tribunal de commerce d'Alençon, au profit :
1 ) de la société Levillain chauffage sanitaire, société anonyme, dont le siège social est ..., à Saint-Germain du Corbets, Alençon (Orne),
2 ) de M. X..., représentant des créanciers, demeurant .... 263, à Alençon (Orne), défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 novembre 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, M. Edin, Mme Clavery, MM. Tricot, Badi, conseillers, MM. Le Dauphin, Rémery, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Lassalle, les observations de Me Roger, avocat de la société Tampleur Spriet, de Me Foussard, avocat de la société Levillain chauffage sanitaire et de M. X... ès qualités, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que la société Tampleur Spriet fait grief à l'ordonnance attaquée (juge-commissaire du tribunal de commerce d'Alençon, 9 décembre 1992 n 92/520), rendue en dernier ressort, d'avoir déclaré nulle la déclaration de sa créance au passif du redressement judiciaire de la société Levillain chauffage sanitaire au motif, selon le pourvoi, que la Société française d'assurance crédit (la SFAC) n'avait pas justifié d'un pouvoir émanant de son assurée, alors, d'une part, que la constestation soumise à l'examen du juge-commissaire ne concernait pas l'existence du pouvoir donné par la société créancière à son assureur-crédit qui avait effectué la déclaration mais portait exclusivement sur la régularité en la forme de cette déclaration ; qu'ainsi l'ordonnance attaquée, en dénaturant les termes du litige a violé les articles 4, 5 et 7 du nouveau Code de procédure civile, et alors, d'autre part, que le juge-commissaire ne pouvait relever d'office le moyen pris de ce que la créance de la société Tampleur Spriet avait été déclarée par la SFAC sans justification d'un pouvoir émanant de la société créancière, sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations, et ainsi n'a pas respecté les droits de la défense et violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que, devant le juge-commissaire, la procédure est orale, que les prétentions des parties peuvent être formulées au cours de l'audience et qu'elles sont présumées avoir été contradictoirement débattues ; que la SFAC n'établit pas que le représentant des créanciers n'avait pas oralement soutenu devant le juge-commissaire que la déclaration de créance avait été faite par elle sans justification d'un mandat écrit ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Tampleur Spriet, envers la société Levillain chauffage sanitaire et M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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