Texte intégral
N° RG 23/04663 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PATB
Nom du ressortissant :
[D] [P]
[P]
C/
PREFET DE L'ISERE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 08 JUIN 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marie CHATELAIN, Vice Présidente placée à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Jihan TAHIRI, greffière placée,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 08 Juin 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [D] [P]
né le 18 Décembre 2000 à [Localité 4]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative [3]
comparant assisté de Maître Morgan BESCOU, avocat au barreau de LYON, choisi, et avec le concours de Madame [E] [L], interprète en langue arabe, experte près la Cour d'Appel de Lyon
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE L'ISERE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de Lyon, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN
Avons mis l'affaire en délibéré au 08 Juin 2023 à 18 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 8 avril 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [D] [P] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 8 avril 2023 aux fins d'exécution de l'obligation de quitter le territoire français notifiée à l'intéressé le même jour.
Par ordonnances des 10 avril 2023 et 8 mai 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [D] [P] pour des durées de vingt-huit et trente jours.
Suivant requête du 6 juin 2023, le préfet de l'Isère a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 7 juin 2023 à 13 heures 24 a fait droit à cette requête.
[D] [P] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 7 juin 2023 à 16 heures 26 en invoquant l'irrecevabilité de la requête du préfet, dépourvue de motivation en droit et sur le fond il fait valoir qu'aucun des critères définis par le CESEDA n'est réuni et que la troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu'il n'a pas fait obstruction à son éloignement et que l'autorité administrative n'établit pas la délivrance à bref délai d'un document de voyage.
[D] [P] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 8 juin 2023 à 10 heures 30.
[D] [P] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.
Le conseil de [D] [P] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet de l'Isère, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[D] [P] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la procédure et la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [D] [P] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur la recevabilite de la requête en prolongation
En vertu de l'artice R. 743-2 du CESADA, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Le conseil de Monsieur [D] [P] invoque l'irrégularité de la requête en prolongation de la rétention au visa de l'article R. 743-2 du CESADA, en ce que la requête est insufisamment motivée en droit, au regard de l'erreur d'article du CESEDA mentionné par la requête de la préfecture, puisqu'il est visé l'article L.742-4 qui concerne les deuxièmes prolongations, alors qu'aurait du être visé l'article L.742-5 qui concerne les troisièmes et quatrièmes prolongations.
Il apparaît que la requête du préfet de l'Isère mentionne effectivement de manière erronée l'article L.742-4 du CESEDA. Si aux termes de cette requête, il est bien sollicité une prolongation d'une durée de quinze jours correpondant à une troisième prolongation, les motifs de la demande sont ceux d'une deuxième prolongation. En effet, le préfet de l'Isère, après avoir rappelé les diligences effectuées par ses services auprès des autorités algériennes et tunisiennes, fait valoir que 'l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloigement, conformément à l'article L742-4 du CESEDA et non de l'absence de diligences accomplies par le préfet de l'Isère'. La requête se réfère ainsi explicitement aux conditions permettant une deuxième prolongation de la rétention, et ne fait en revanche aucune référence à celles édictées par l'article L.742-5 afférentes à la troisième prolongation.
Le défaut de motivation en droit apparaît donc caractérisé ; il fait grief à l'intéressé en ce que la préfecture ne se référant pas aux motifs justifiant une troisième porlongation, le retenu n'est pas en mesure de contester efficacement ces motifs ;
Dès lors, l'irrégularité tirée du défaut de motivation en droit de la requête en prolongation entache celle-ci de nullité ;
Il y a donc lieu d'infirmer l'ordonnance déférée, de déclarer irrégulière la requête en prolongation et d'ordonner la remise en liberté de Monsieur [D] [P] ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [D] [P],
Infirmons l'ordonnance déférée,
Déclarons la requête en prolongation du 6 juin 2023 irrégulière,
Ordonnons en tant que de besoin la mise en liberté de [D] [P],
Rappelons à [D] [P] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français par application de l'article L. 554-3 du CESEDA,
Le greffier, La Vice Présidente placée,
Jihan TAHIRI Marie CHATELAIN
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