Texte intégral
N° 1246 /24
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE
COUR D'APPEL DE PAU
L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
ORDONNANCE DU neuf Avril deux mille vingt quatre
Numéro d'inscription au répertoire général N° RG 24/01078 - N° Portalis DBVV-V-B7I-I2C7
Décision déférée ordonnance rendue le 08 AVRIL 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne,
Nous, Joëlle GUIROY, Conseillère faisant fonction de Présidente, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 18 décembre 2023, assistée de Régine PALU, Greffier,
APPELANT
M. X se disant [K] [V]
né le 10 Mai 1999 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Retenu au centre de rétention d'[Localité 1]
Comparant
assisté de Maître LABORDE-APELLE et de Monsieur [T] [W], interprète assermenté en langue arabe
INTIMES :
Le PREFET DES LANDES, avisé, absent
MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l'audience
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire, après débats en audience publique,
*********
Vu les dispositions des articles L 742-1 et 2, L 742-4 à L 742-7, L 743-4, L743-6, 7 et 9, L. 743-19 et 20, L 743-24 et L 743-25, R.743-1 à R 743-8, et R 743-21 du code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile (CESEDA),
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 09/03/2024 par le préfet des Landes à l'encontre de M. [V] [K] notifiée le 09/03/2024 à 09 H 41,
Vu |'ordonnance rendue le 12/03/2024 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de BAYONNE prolongeant sa rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours à l'issue du délai de 48 heures de la rétention,
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 06/04/2024, reçue le 06/04/2024 à 16 h 55 et enregistrée le 07/04/2024 à 9 h 52 tendant à la prolongation de la rétention de M. [V] [K] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de trente jours,
Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L.744-2 du CESEDA émargé par l'intéressé,
Vu l'ordonnance rendue le 8 avril 2024 par le juge des libertés et de la détention de Bayonne, qui a :
- déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée parle Préfet des Landes,
- déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [V] [K] régulière,
- dit n'y avoir lieu à assignation à résidence,
- ordonné la prolongation de la rétention de M. [V] [K] pour une durée de trente jours à l'issue de la fin de la 1ère prolongation de la rétention.
Vu la notification de l'ordonnance faite au retenu le 8 avril 2024 à 12 heures 21,
Vu la déclaration d'appel motivée formée par M. [V] [K] reçue le 9 avril 2024 à 10 h 19 ;
A l'appui de l'appel, M. [V] [K] fait valoir qu'en raison de la peine d'emprisonnement qu'il a exécutée, il se trouve à la disposition de l'administration depuis 1 an et demi et que celle-ci n'a sollicité les autorités consulaires algériennes que le 15 février 2024 de telle sorte qu'il subit une nouvelle privation de liberté inutile et disproportionnée.
A l'audience, M. [V] [K], qui a eu la parole pour exposer les termes de son appel puis en dernier, expose qu'il ne supporte pas la mesure de privation de liberté qu'il subit et demande soit à être immédiatement renvoyé dans son pays soit à être placé sous assignation à résidence. Il indique que s'il est libéré il se rendra en Espagne car il a une compagne à [Localité 5] (64).
Le conseil de M. [V] [K] fait valoir qu'il affirme détenir une pièce d'identité et qu'il accepte d'être reconduit dans son pays si cela doit mettre fin à la mesure de rétention qu'il ne supporte pas.
Vu l'absence d'observations du préfet des Landes ;
Sur ce :
En la forme,
L'appel de M. [V] [K] est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur le fond,
Par arrêt de la Cour d`appel de Pau en date du 16/02/2023, définitif à son encontre, M. [V]
[K] a été condamné pour infractions à la législation sur les stupéfiants notamment à la peine de 24 mois d'emprisonnement et à la peine complémentaire d'interdiction du territoire français pendant une durée de 5 ans.
Elargi du centre pénitentiaire de [Localité 2] le 9 mars 2024, il a été placé au centre de rétention d'[Localité 1] le même jour.
Entendu sur sa situation personnelle, il a déclaré s'être installé à [Localité 4] où il est domicilié dans une association, être sans profession ni ressources, avoir été reconduit dans son pays d'origine une dizaine de fois et être revenu en France malgré la condamnation prononcée à son encontre. Il a précisé que sa conjointe vit en Guyane et l'avoir vue pour la dernière fois l'année dernière.
Il confirme ne pas disposer de document de séjour ni de document de voyage en cours de validité et vouloir rester en France.
En droit,
Selon l'article L 742-4 du CESEDA, "Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont
relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours".
En outre, l'article L 743-11 du CESEDA précise que "A peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure".
Enfin, l'article L. 741-3 du CESEDA décide que « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration étant tenue d'exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention. ».
Cela posé, pour accueillir une demande de seconde prolongation, le juge doit vérifier les conditions de sa saisine et, en application des articles précités,, après avoir vérifié le risque que l'étranger se soustrait à l'obligation de quitter le territoire, il doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l'administration pour organiser son départ. Il est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective, étant cependant précisé que le préfet n'ayant aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, il ne peut lui être reproché que la saisine soit restée sans réponse.
En outre, il n'est pas exigé de l'administration la preuve de diligences durant la période incarcération ayant précédé le placement en rétention.
En l'espèce, la requête de l'autorité administrative en deuxième prolongation de la rétention de
l'étranger est motivée au regard des critères légaux spécifiquement prévus par la loi et mentionne les raisons qui expliquent que la décision d'éloignement qui a été prise n'a pu être exécutée.
Or, il résulte des pièces produites que le consulat d'Algérie a été saisi dès le 24 janvier 2024 et que Monsieur [K] a été auditionné par ses services le 15 février 2024.
Depuis, ces autorités ont été relancée le 5 mars 2024 et elles ont répondu, le 22 mars 2024, que la procédure d'identification de l'intéressé était en cours.
En parallèle, la préfecture justifie avoir saisi les autorités consulaires tunisiennes le 22 mars 2024 et rester en attente de leur retour.
Ainsi, alors que M [K] a fait état de plusieurs identités et que l'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires de sorte qu'il ne peut lui être reproché le défaut de réponse, elle justifie de diligences effectives de nature à permettre la mise à exécution de la mesure d'éloignement prise à son encontre, aucune critique ne pouvant être soutenue à raison d'un défaut de diligences accomplies dès son incarcération.
En outre, M. [V] [K] ne remplit pas les conditions d'une assignation à résidence telles que fixées par l'article L.743-13 du CESEDA, en ce sens qu'il n'a pas préalablement remis au service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité ou tous documents justificatifs de son identité, et qu'il ne justifie pas de garanties de représentation effectives pour pouvoir bénéficier d'une assignation à résidence.
En effet, démuni de tout document d 'identité et de voyage en original, sans activité ni ressources légales et alors qu'il ne justifie pas d'un domicile personnel stable et qu'il a déclaré plusieurs identités en France comme à l'étranger, il ne résulte de ses déclarations aucun élément susceptible de constituer des garanties de représentation à la suite de la procédure, ceci d'autant qu'il a déclaré vouloir rester sur le territoire national ou se rendre en Espagne.
Ainsi, malgré ses difficultés alléguées à vivre la mesure de rétention administrative dont il fait l'objet, la prolongation de la rétention administrative prise à l'encontre M. [V] [K] reste l'unique moyen d'assurer la mise à exécution de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet.
En conséquence, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons l'appel recevable en la forme.
Confirmons l'ordonnance entreprise.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l'étranger, à son conseil, à la préfecture des Landes.
Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d'un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l'intermédiaire d'un Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation.
Fait au Palais de Justice de PAU, le neuf Avril deux mille vingt quatre à
Le Greffier, La Conseillère faisant fonction de Présidente,
Régine PALU Joëlle GUIROY
Reçu notification de la présente par remise d'une copie
ce jour 09 Avril 2024
Monsieur X se disant [K] [V] , par mail au centre de rétention d'[Localité 1]
Pris connaissance le : À
Signature
Maître LABORDE-APELLE, par mail,
Monsieur le Préfet des Landes, par mail
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