Texte intégral
N° de minute : 2024/69
COUR D'APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 26 septembre 2024
Chambre commerciale
N° RG 22/00089 - N° Portalis DBWF-V-B7G-TNE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 août 2022 par le tribunal mixte de commerce de NOUMEA (RG n° 21/292)
Saisine de la cour : 26 octobre 2022
APPELANT
S.A.R.L. PROMIMMO, représentée par son gérant en exercice,
Siège social : [Adresse 3]
Représentée par Me Philippe TONNELIER de la SELARL TONNELIER, avocat au barreau de NOUMEA
Représentée lors des débats par Me Béatrice AUPLAT-GILLARDIN
INTIMÉ
S.A.R.L. PRIMA POSE, prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Siège social : [Adresse 1]
Représentée par Me Emmanuelle LEVASSEUR, avocat au barreau de NOUMEA
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 15 avril 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Philippe ALLARD, Président de chambre, président,
Mme Zouaouïa MAGHERBI, Conseiller,
Mme Béatrice VERNHET-HEINRICH, Conseillère,
qui en ont délibéré, sur le rapport de Mme Zouaouïa MAGHERBI.
Greffier lors des débats et lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO
26/09/2024 : Copie revêtue de la formule exécutoire - Me LEVASSEUR ;
Expéditions - Me AUPLAT-GILLARDIN ;
- Copie CA ; Copie TMC
ARRÊT :
- contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 05 août 2024 date à laquelle le délibéré a été prorogé au 26 septembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par M. Philippe ALLARD, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
Procédure de première instance :
Le 3 octobre 2016, la S.A.R.L PRIMA POSE a conclu un marché de sous-traitance avec la S.A.R.L PROMIMMO ayant pour objet les travaux de pose de menuiseries extérieures relatifs à la construction de la résidence [Adresse 4], immeuble d'habitation de cinquante-deux logements sis [Adresse 6] à [Localité 5], pour un montant global et forfaitaire initial de 4.096.208 FCFP toutes taxes comprises.
Par acte d'huissier du 16 juillet 2021, la S.A.R.L PRIMA POSE a fait délivrer une mise en demeure à la S.A.R.L PROMIMMO de lui payer une somme de 2.038.176 FCFP représentant le solde des travaux réalisés et réceptionnés, restée lettre morte.
Le 27 août 2021, la S.A.R.L PRIMA POSE a déposé une requête en injonction de payer au greffe du tribunal mixte de commerce de Nouméa, s'estimant créancière de la S.A.R.L PROMIMMO pour un montant total de 2.038.176 FCFP au titre du solde du marché du 3 octobre 2016.
Par ordonnance n° 21/216 du 1er septembre 2021, signifiée à la débitrice par acte d'huissier de justice du 6 septembre 2021, le président du tribunal mixte de commerce de Nouméa a enjoint la S.A.R.L PROMIMMO à payer à la S.A.R.L. PRIMA POSE la somme de 2 038 176 FCFP au titre du solde du prix d'un marché conclu le 3 octobre 2016 concernant la réalisation de la 'résidence Aqua", outre 25 885 FCFP au titre des frais de sommation et 100 000 FCFP au titre des frais irrépétibles.
Par acte du 5 octobre 2021, M. [H] a fait opposition à l'ordonnance d'injonction de payer du 1er septembre 2021.
Le tribunal mixte de commerce de Nouméa a, par jugement du 26 août 2022 :
- dit irrecevable l'opposition formée le 5 octobre 2021 par M. [H], ès noms, à l'encontre de l'ordonnance d'injonction de payer n° 21/216 en date à Nouméa du 1er septembre 2021,
- dit par suite que cette ordonnance peut recevoir pleine exécution,
- débouté la S.A.R.L PRIMA POSE de sa demande au titre des frais irrépétibles,
- condamné la S.A.R.L PROMIMMO aux entiers dépens de l'instance.
Procédure d'appel :
Par requête et mémoire ampliatif d'appel déposés les 26 octobre 2022 et 31 janvier 2023, la S.A.R.L PROMIMMO a formé appel du jugement rendu par le Tribunal mixte de commerce de Nouméa le 26 août 2022 l'ayant déclarée irrecevable sans examen au fond.
Elle demande à la cour de :
- infirmer le jugement et dire que l'opposition a été valablement formée, et qu'en tout état de cause en l'absence de démonstration de l'existence d'un grief, aucune nullité de l'acte (l'opposition) ne peut être prononcée ;
- dire que La S.A.R.L PROMIMMO est bien partie à la procédure pour avoir conclu dans les délais d'opposition, et qu'il doit être statué au fond au contradictoire des parties au contrat ;
- débouter en totalité la S.A.R.L PRIMA POSE de ses prétentions ;
subsidiairement
- constater que sa créance ne peut dépasser une somme de 538 144 FCFP ;
- condamner la S.A.R.L PRIMA POSE au paiement d'une somme de 400 000 FCFP au titre de l'article 700 du CPCNC, ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle expose que M. [H], associé unique de la S.A.R.L PROMIMMO, profane, avait pris l'habitude de ne pas mentionner sa qualité de gérant de la S.A.R.L PROMIMMO. Ainsi lorsqu'il a formé opposition à l'injonction de payer qui lui a été signifiée, c'est bien en sa qualité de gérant et non à titre personnel qu'il l'a fait. Par conséquent, son opposition est recevable.
Concernant la créance invoquée, il explique qu'il l'a contestée auprès de la S.A.R.L PRIMA POSE et qu'il ne reste devoir tout au plus qu'un solde de 538 144 FCFP qui correspond au prorata et aux pénalités de retenues par le promoteur.
Il explique que la S.A.R.L PROMIMMO n'a jamais commandé des travaux supplémentaires à la société PRIMA POSE comme cette dernière le prétend et ce d'autant qu'il s'agit d'un marché à forfait.
Par conclusions récapitulatives n° 2, déposées par RPVA le 15 novembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour de plus amples développements en fait et en droit, la S.A.R.L PRIMA POSE a demandé à la cour de :
- recevoir les écritures de la S.A.R.L PRIMA POSE les dire justes et bien fondées ;
- statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel formé par la S.A.R.L PROMIMMO ;
- confirmer le jugement du tribunal mixte de commerce de Nouméa du 26 août 2022 dans toutes ses dispositions ;
- condamner la S.A.R.L PROMIMMO au paiement à la S.A.R.L PRIMA POSE de la somme de 350.000 FCFP au titre des dispositions de l'article 700 du CPCNC ;
à titre subsidiaire et si par extraordinaire l'opposition formée à l'encontre de l'ordonnance d'injonction de payer du 1er septembre 2021 devait être déclarée recevable,
- débouter la S.A.R.L PROMIMMO de toutes ses demandes, fins, et conclusions ;
- condamner la S.A.R.L PROMIMMO à payer a la S.A.R.L PRIMA POSE la somme de 2.038.176 FCFP au titre des situations de la résidence Aqua non réglées ;
- déclarer que la somme de 2.038.176 FCFP portera intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2021, date de la remise par huissier de la mise en demeure ;
- déclarer que les intérêts échus et non payés seront capitalisés de plein droit pour une année entière et porteront eux-mêmes intérêts dans les mêmes conditions ;
- condamner la S.A.R.L PROMIMMO au paiement a la S.A.R.L PRIMA POSE de la somme de 350.000 FCFP au titre des dispositions de l'article 700 du CPCNC ;
- condamner la S.A.R.L PROMIMMO aux entiers dépens, en ce compris les frais de mise en demeure par huissier du 16 juillet 2021, dont distraction au profit de Me LEVASSEUR, avocat aux offres droit.
Elle expose qu'elle a réalisé toutes les phases du marché dans leur intégralité et réclame le paiement du solde dès lors que la réception des travaux, tant des parties communes que des parties privatives, a été réalisée et qu'elle n'a pas été réglée en totalité de ses factures .
Le 19 février 2024, la clôture a été ordonnée et l'affaire fixée à l'audience du 15 avril 2024.
Sur ce, la cour,
Sur la recevabilité de l'opposition à injonction de payer
Aux termes de l'article 31 du CPCNC, a qualité pour agir en justice toute personne possédant un titre ou ayant un droit particulier pour intenter l'action.
En l'espèce, la cour observe que si M. [H] est le gérant de la S.A.R.L PROMIMMO, il n'en demeure pas moins que l'ordonnance d'injonction de payer litigieuse déférée n'était dirigée qu'à l'encontre de la S.A.R.L PROMIMMO, personne morale distincte, M. [H] n'en étant que le gérant, et que cette ordonnance avait été signifiée le 6 septembre 2021 à la société PROMIMMO, en la personne de son gérant.
Or, il est constant que l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer litigieuse a été formée et enregistrée au greffe le 5 octobre 2021 par M.[H], en nom propre (la seule mention en son en-tête "Sté PROMIMMO" n'établit pas à quel titre il agit) et que l'adresse renseignée n'est autre que la sienne sis [Adresse 2] à [Localité 7], et non celle du siège social de la S.A.R.L PROMIMMO qu'il représente.
Ainsi, faute pour la S.A.R.L PROMIMMO d'avoir fait opposition à l'ordonnance d'injonction de payer litigieuse par l'intermédiaire de son représentant légal, soit M. [H] ès qualités, dans le délai légal, c'est à juste titre que le premier juge l'a déclarée irrecevable.
Il y a donc lieu de confirmer la décision entreprise.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant en la présente instance, la S.A.R.L PROMIMMO est tenue aux dépens d'appel.
Il n'est pas inéquitable que chacune des parties assume ses propres frais irrépétibles en la présente instance.
Par ces motifs
La cour,
Confirme la décision de première instance entreprise en toutes ses dispositions ;
Et y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à article 700 du CPCNC ;
Condamne la S.A.R.L PROMIMMO aux dépens d'appel.
Le greffier, Le président.
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