Cour de cassation, 30 octobre 2002. 00-46.314
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-46.314
Date de décision :
30 octobre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 201 et 202 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour débouter M. X..., ancien salarié de la société ESAC Energie de sa demande en paiement au titre des congés payés, l'arrêt attaqué énonce que le conseiller du salarié n'étant pas un témoin objectif et impartial, l'attestation établie par celui-ci ne saurait être prise en compte ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'aucun texte n'interdit à un conseiller ayant assisté le salarié lors de l'entretien préalable d'établir une attestation contenant la relation des faits auxquels il avait assisté ou qu'il avait personnellement constaté et qu'il appartient seulement au juge d'apprécier souverainement l'objectivité du témoignage ainsi rapporté par cette attestation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en sa disposition ayant débouté le salarié de sa demande au tire des congés payés, l'arrêt rendu le 10 octobre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;
Condamne la société Esac énergie aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre deux mille deux.
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