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Cour de cassation, 16 janvier 1990. 86-44.109

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-44.109

Date de décision :

16 janvier 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Guy X..., demeurant à Fouras (Charente-Maritime), 41, lotissement Le Paradis, en cassation d'un arrêt rendu le 3 juillet 1986 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit du groupement d'intérêt economique GIE PROGEMIN, dont le siège social est à Cambrai (Nord), avenue du Cateau, défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 décembre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, M. Zakine, conseiller, M. Blaser, Mmes Beraudo, Charruault, conseillers référendaires, M. Franck, avocat avocat, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat du groupement d'intérêt économique Progemin, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 3 juillet 1986) que M. X..., embauché le 11 juillet 1977 par le GIE Progemin en qualité de conducteur de travaux, a été licencié le 21 décembre 1984 pour fautes professionnelles répétées ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, d'une part que la cour d'appel qui énonce que "la signature sans réserve des procès-verbaux de réception est de nature à favoriser l'employeur", ne pouvait décider dans le même temps et sans autre justification, pour justifier l'existence de la faute du salarié, que "le procédé utilisé est ... de nature à lui nuire" ; qu'elle s'est ainsi contredite et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que la lettre du 6 janvier 1986 de M. Y... dont la cour d'appel fait état énonce que "M. X... a fait preuve d'une grande conscience professionnelle" et que pendant la période où M. X... a été sous la responsabilité (de M. Y...), (ce dernier) a aucun moment n'a eu à se plaindre de lui" ; que la cour d'appel qui décide que cette lettre ne dénie pas l'existence de fautes à la charge de M. X... a méconnu le sens clair et précis du document ; qu'elle a ainsi violé l'article 1134 du Code civil ; et alors, enfin, que la cour d'appel, pour admettre la réalité et le caractère sérieux des griefs formulés contre M. X..., énonce, concernant le chantier Pouzol que l'erreur relevée "aurait été évitée si M. X... était intervenu plus tôt", et concernant les malfaçons commises pendant les absences du salarié, que celui-ci "aurait pu y remédier" ; qu'en statuant ainsi, sans préciser comment M. X... pouvait éviter l'erreur commise sur le chantier Pouzol, ni comment il pouvait remédier à diverses malfaçons, alors qu'il était absent, la cour d'appel s'est fondée sur des motifs hypothétiques ; qu'ainsi elle a privé sa décision de base légale et a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu, d'une part, qu'en énoncant que si la signature sans réserve de procès-verbaux de réception était de nature à favoriser l'employeur en ce qui concerne les réclamations qui pouvaient lui être adressées, le procédé était irrégulier et de nature à lui nuire, la cour d'appel ne s'est pas contredite ; Attendu d'autre part que la lettre dont la dénaturation est alléguée n'étant pas produite, le moyen, dépourvu de justification, n'est pas recevable ; Attendu, enfin, que le moyen en sa troisième branche ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation des éléments de fait par les juges du fond ; Que le moyen non fondé en sa première branche, et irrecevable en sa deuxième branche, ne saurait être accueilli en la troisième ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers le groupement d'intérêt économique Progemin, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize janvier mil neuf cent quatre vingt dix.

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