Cour de cassation, 13 novembre 1991. 88-40.959
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-40.959
Date de décision :
13 novembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Claude X..., demeurant ..., lotissement de la Pépinière à Trelaze (Maine-et-Loire),
en cassation d'un jugement rendu le 8 janvier 1988 par le conseil de prud'hommes d'Angers (section industrie), au profit de la société Girard, société à responsabilité limitée, dont le siège social est 35, ... (Maine-et-Loire),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 16 octobre 1991, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Fontanaud, conseiller référendaire rapporteur, M. D..., M. F..., M. G..., M. B..., M. H..., M. C..., M. E..., M. Carmet, conseillers, M. Y..., Mme A..., Mme Chaussade, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Fontanaud, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Angers, 8 janvier 1988) et la procédure, que M. Z... a été embauché par la société Girard le 23 mai 1977 et a été licencié le 17 juin 1986 ; Attendu que M. Z... fait grief au jugement de l'avoir débouté de sa demande en complément d'indemnité de licenciement, alors, selon le moyen, que le conseil de prud'hommes a violé l'article 9-a de la convention collective du bâtiment en retenant que l'indemnité de licenciement due au salarié ne pouvait être calculée sur la base de 3/20e de mois de salaire que pour la période au cours de laquelle l'ancienneté du salarié était supérieure à cinq ans ; qu'en effet, en réalité, cette disposition conventionnelle institue des seuils et non des tranches et l'indemnité de licenciement est due au taux correspondant à l'ancienneté globale acquise par le salarié au jour de la rupture ; Mais attendu que l'article 9-a de la convention collective nationale du bâtiment, alors applicable, prévoit qu'en cas de licenciement, les ouvriers doivent recevoir une indemnité de licenciement calculée sur les bases suivantes :
à partir de deux ans et jusqu'à cinq ans d'ancienneté :
1/20e de mois de salaire par année d'ancienneté, après cinq ans d'ancienneté dans l'entreprise :
3/20e de mois de salaire par année d'ancienneté ; Que les juges du fond ont estimé exactement que l'indemnité de
licenciement revenant à l'intéressé devait être calculée sur la base de 3/20e de mois de salaire seulement pour la période au cours de laquelle l'ancienneté était supérieure à cinq ans ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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