Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
19ème chambre civile
N° RG 22/11600
N° MINUTE :
Assignation du :
20 Septembre 2022
CONDAMNE
MLC
JUGEMENT
rendu le 21 Octobre 2024
DEMANDEURS
Monsieur [T] [O] [N]
[Adresse 5]
[Localité 7]
ET
Madame [M] [C]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Tant en leurs noms personnels qu’en leur qualité de représentants légaux de leur enfant mineur, [L] [O] [N],
représentés par Maître Corinne LE RIGOLEURavocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #P0059, et par Maître Marion PONTILLE, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant, vestiaire 1570
DEFENDERESSES
PACIFICA
[Adresse 9]
[Localité 8]
représentée par Maître Cécile ROUQUETTE TEROUANNE,avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0098
Décision du 21 Octobre 2024
19ème chambre civile
N° RG 22/11600
CPAM DU RHONE
[Adresse 4]
[Localité 6]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Pascal LE LUONG, Premier Vice-Président
Président de la Formation
Monsieur Olivier NOËL, Vice-Président
Madame Mabé LE CHATELIER, Magistrate à titre temporaire
Assesseurs
Assistés de Célestine BLIEZ, greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition.
DEBATS
A l’audience du 10 Septembre 2024, tenue publiquement, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 21 Octobre 2024.
JUGEMENT
- Réputé contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [A] [O] [N] né le [Date naissance 1] 1990, a été victime le 23 juillet 2015 à [Localité 11] (69), d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule conduit par Monsieur [S] [G] assuré auprès de la compagnie d'assurance PACIFICA dans les circonstances suivantes :
Le véhicule léger conduit par Monsieur [S] [G] sortait du parking d’un magasin, un véhicule tiers s’est arrêté pour lui permettre de tourner à gauche et ce faisant, a coupé la route de Monsieur [A] [O] [N] qui conduisait un scooter. Celui-ci a été éjecté avant de tomber sur la chaussée. Il a été pris en charge par les services de secours des sapeurs-pompiers et a été transporté à l’hôpital [10].
Le certificat descriptif initial des lésions précise :
Fracture du cotyle à droite,Mise en place d’une traction condylienne pour une durée de 45 jours.Décision du 21 Octobre 2024
19ème chambre civile
N° RG 22/11600
L’évolution de l’état de santé de Monsieur [O] [N] a été marquée par :
Des troubles urinaires liés à une pollakiurie diurne avec urgenturies invalidantes,Des troubles psychopathologiques avec ruminations et cauchemars,Sur le plan orthopédique, un syndrome rétro-rotulien en lien avec l’accident du 23 juillet 2015.
Le droit à indemnisation n'est pas contesté par la compagnie PACIFICA.
Un examen médical amiable contradictoire a été pratiqué le 20 septembre 2016 par les docteurs [W] [U] et [X] [B], mandatés respectivement par la Compagnie AXA (assureur de la victime) et par la victime, au terme duquel il a été conclu : « sur le plan médical, compte tenu de la poursuite des soins et de la gêne fonctionnelle persistante appelée à évoluer avec la poursuite de la prise en charge, l’état de Monsieur [O] [N] a été considéré comme toujours évolutif ».
La compagnie PACIFICA lui versait une provision de 26 000 €.
Une seconde mission d’expertise amiable contradictoire, sur demande de PACIFICA, a été confiée aux docteur [P] et [B] qui ont consulté un sapiteur en urologie, le docteur [H] [K].
Les deux experts amiables, après avoir pris connaissance du rapport du sapiteur, ont déposé un rapport dressé le 28 juillet 2020 et ont conclu ce qui suit :
Date de la consolidation : 24 avril 2018,Déficit fonctionnel temporaire :A 100% du 23 juillet 2015 au 13 novembre 2015A 50% du14 novembre 2015 au 13 mai 2016,A 25% du 14 mai 2016 au 23 avril 2018 inclus,Souffrances endurées : 5/7,Dommage esthétique : 1/7Déficit fonctionnel permanent : 20% toutes séquelles fonctionnelles confondues : psychiques, physiques et bien sûr urologiques,Arrêts de travail imputables : du 23 juillet 2015 au 23 avril 2018 inclus,Assistance tierce personne temporaire :1h par jour du 14 novembre 2015 au 13 mai 2016,4h par semaine du 14 mai 2016 au 23 avril 2018,Assistance tierce personne viagère : pas justifiée,Sur le plan professionnel : difficultés à effectuer une activité justifiant le port de charges ou des déambulations importantes tout en précisant qu’il avait déjà été reconnu, par la médecine du travail, comme pouvant présenter des difficultés à monter des étages ou porter des charges,Sur le plan sexuel : pas d’atteinte de la procréation, pas d’atteinte de la libido,Dépenses de santé futures : divergences d’appréciation avec le sapiteur et les prescriptions médicalesPréjudice d’agrément : Monsieur [O] [N] a indiqué qu’avant cet accident il pratiquait le judo et le karting tout en précisant que les lombalgies liées à l’accident précédent constituent également un frein à la reprise de ce type d’activité.
Le 22 janvier 2021, le docteur [X] [B] a indiqué au docteur [P] que :
Le préjudice esthétique temporaire de 1,5/7 n’était pas indiqué dans le rapport,Le préjudice esthétique définitif avait été noté à 1,5/7 et non à 1/7 comme indiqué,Son désaccord quant à l’incidence professionnelle et au préjudice d’agrément
Par acte d'huissier régulièrement signifié le 20 septembre 2022, Monsieur [T] [O] [N], Madame [M] [C], et [L] [O] [N] représentée par ses représentants légaux, ont fait assigner, devant ce tribunal, la compagnie PACIFICA et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (ci-après la CPAM) du Rhône aux fins de voir reconnaître son droit à indemnisation et de voir liquider ses préjudices.
Par Ordonnance rendue le 24 novembre 2023, le Juge de la mise en état a :
Condamné la compagnie PACIFICA à payer à Monsieur [T] [O] [N] la somme de 70 000 € à titre de provision à valoir sur la liquidation de son préjudice,Constaté que la demande de la communication des pièces (dossier médical de l’accident du travail de janvier 2015, attestation de suivi CMP de 2018, l’attestation du suivi psychologique du CMPR du 15 septembre 2016 et la créance définitive de la CPAM du 15 septembre 2022) avait été satisfaite et qu’ainsi il n’y avait plus lieu de l’ordonner.
Par conclusions récapitulatives signifiées le 25 janvier 2024, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [T] [O] [N], Madame [M] [C], et [L] [O] [N] représentée par ses représentants légaux demandent au tribunal de :
JUGER que la compagnie PACIFICA, en sa qualité d’assureur du véhicule impliqué, est tenue d’indemniser l’entier préjudice corporel de Monsieur [T] [O] [N], consécutif à l’accident de la circulation dont il a été victime le 23 juillet 2015. En conséquence,
CONDAMNER la compagnie PACIFICA à verser à Monsieur [T] [O] [N] les sommes suivantes en réparation de son préjudice corporel : PREJUDICES PATRIMONIAUX TEMPORAIRES Dépenses de santé actuelles : 359,53 €
Frais divers : 1 890,61€
Assistance tierce personne temporaire : 13.455,00 €
Perte de gains professionnels actuelles : 33 995,18 €
PREJUDICES PATRIMONIAUX PERMANENTS Pertes de gains professionnels futurs : 384 946,76 €
Incidence professionnelle : 198 228,02 €
PREJUDICES EXTRAPATRIMONIAUX TEMPORAIRES Déficit fonctionnel temporaire : 11.227,50 €
Souffrances endurées : 45.000,00 €
Préjudice esthétique temporaire : 3.000,00 €
PREJUDICES EXTRAPATRIMONIAUX PERMANENTS Déficit fonctionnel permanent : 142 758,95 €
Préjudice d’agrément : 15.000,00 €
Préjudice sexuel : 10.000,00 €
Préjudice esthétique permanent : 4.000,00 €
CONDAMNER la compagnie PACIFICA à verser à Madame [Y] [C], victime indirecte, les sommes suivantes, en réparation de son préjudice Préjudice d’affection : 15.000,00 €
Troubles dans les conditions d’existence : 10.000,00 €
CONDAMNER la compagnie PACIFICA à verser à Monsieur [A] [O] [N] et Madame [Y] [C], ès-qualités de représentants légaux de l’enfant [L] [O] [N], la somme de 15.000 € en réparation de son préjudice d’affection.
JUGER que le présent jugement produira intérêts au double du taux légal et ce depuis le 28 décembre 2020.
JUGER qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit, en application de l’article 514 du Code de Procédure Civile. CONDAMNER la compagnie PACIFICA à verser à Monsieur [T] [O] [N] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. DECLARER le jugement à venir commun et opposable à la CPAM du Rhône. CONDAMNER la compagnie PACIFICA aux entiers dépens de l’instance, distraits au profit de Maître Corinne LE RIGOLEUR, sur son affirmation de droit, et ce sur la base des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives signifiées le 28 mars 2024, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la compagnie PACIFICA demande notamment au tribunal de :
EVALUER les préjudices subis par Monsieur [O] [N] dans les limites des conclusions des rapports d’expertise amiables et contradictoires : Préjudices patrimoniaux :
- Dépenses de santé actuelles : 359,53 €
- Frais divers : 1890,61 €
- Tierce personne temporaire : 8190 €
- Perte de revenus actuelle : 5 120,7 €
- Perte de gains futurs : néant
- Incidence professionnelle : 30.000 €
Préjudices extrapatrimoniaux :
- DFTT et DFTP : 11 227,50 €
- Préjudice esthétique temporaire : 1.000 €
- DFP : 54 000 €
- Souffrances endurées : 25 000 €
- Préjudice esthétique permanent : 1 500 €
- Préjudice d’agrément : 4 000 €
- Préjudice sexuel : 3 000 €
PRONONCER toute condamnation, en deniers et quittances ou déduction faite des provisions et indemnités réglées à Monsieur [O] [N] et aux tiers payeurs ;DEBOUTER Madame [C] de ses demandes au titre de préjudices extra patrimoniaux et subsidiaire, les LIMITER à hauteur de 1.000 € ; DEBOUTER les demandes au titre d’un préjudices d’affection de la jeune [L] ; DEBOUTER les consorts [O] [N] - [C] du surplus de leurs demandes ;
La clôture de la présente procédure a été prononcée le 24 mai 2024 et l’affaire a été évoquée à l’audience du 10 septembre 2024 et mise en délibéré au 21 octobre 2024.
La CPAM du Rhône, régulièrement assignée, n'ayant pas constitué avocat, le présent jugement susceptible d'appel, sera réputé contradictoire à l'égard de toutes les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE DROIT À INDEMNISATION
La loi du 5 juillet 1985 dispose notamment, que lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, directement ou par ricochet, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, une telle faute ayant pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages.
Ainsi, le droit à indemnisation du conducteur d'un véhicule terrestre à moteur n'est pas apprécié en fonction du comportement de l'autre automobiliste impliqué. Il convient d'apprécier uniquement le comportement du conducteur blessé, en l'occurrence, Monsieur [T] [O] [N].
Est impliqué dans un accident, au sens de la loi du 5 juillet 1985, tout véhicule intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de cet accident.
Le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur ne peut se dégager de son obligation d'indemnisation que s'il établit que cet accident est sans relation avec le dommage.
Il résulte de la lecture de la procédure de police que Monsieur [S] [D] sortait du parking du magasin Lidl où il était avec sa mère et voulait tourner à gauche. Une voiture s’est arrêtée et lui a fait signe de passer. Au moment où il s’est engagé, il a été heurté sur l’aile avant gauche de son véhicule par un scooter arrivant à vive allure et qu’il n’avait pas eu le temps de voir et à qui il avait coupé la route.
La compagnie PACIFICA, qui ne conteste pas le droit à indemnisation de Monsieur [T] [O] [N] sera tenue de réparer son entier préjudice ainsi que celui des victimes par ricochet.
Le droit de Monsieur [T] [O] [N] à l’indemnisation intégrale des conséquences dommageables de l’accident de la circulation survenu le 23 juillet 2015 n’est pas contesté et résulte des articles 1 et 2 de la loi du 5 juillet 1985 relative aux victimes d’accident de la circulation, ainsi que de l’article L.124-3 du code des assurances permettant une action directe contre l’assureur.
Bien que réalisé dans un cadre amiable, le rapport d’expertise ci-dessus évoqué présente un caractère complet, informatif et objectif. Il est corroboré par d’autres pièces médicales. Les défendeurs, appelés à la procédure en un temps leur permettant de discuter librement de ces éléments, n’y apportent aucune critique.
Dès lors, ces données apportent un éclairage suffisant pour statuer sur les demandes d’indemnisation.
SUR L'ÉVALUATION DU PRÉJUDICE CORPOREL
Au vu de l'ensemble des éléments versés aux débats, le préjudice subi par Monsieur [T] [O] [F] , né le [Date naissance 1] 1990 et âgé par conséquent de 25 ans lors de l'accident, 27 ans à la date de consolidation de son état de santé, et 34 ans au jour du présent jugement, et étant demandeur d’emploi lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu'en application de l'article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d'application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge.
Il convient en l'espèce d'utiliser le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais du 31 octobre 2022, le mieux adapté aux données sociologiques et économiques actuelles, à savoir celui fondé sur les tables d'espérance de vie définitive de 2017-2019 publiées par l'INSEE et sur un taux d'intérêt de 0 %.
I. PREJUDICES PATRIMONIAUX
- Dépenses de santé
Les dépenses de santé sont constituées de l’ensemble des frais hospitaliers, de médecins, d’infirmiers, de professionnels de santé, de pharmacie et d’appareillage en lien avec l’accident.
Aux termes du relevé de ses débours, daté du 15 septembre 2022, le montant définitif de la créance de la CPAM du Rhône s'est élevé à 44 402,58 €, avec notamment :
Frais hospitaliers : 40 906,71 €Frais médicaux : 2 618,57 €Frais Pharmaceutiques : 261,07 €Frais d’appareillage : 402,31 €Frais de transport : 213,92 €
Monsieur [T] [O] [N] sollicite l’allocation de la somme de 304,98 €, actualisée en fonction de l’indice des prix à la consommation « ensemble des ménages hors tabac » à 359,53 €, au titre des dépenses de santé restées à sa charge.
La compagnie PACIFICA ne s’oppose pas à cette demande.
C’est ainsi que constatant l’accord des parties, il sera alloué à Monsieur [T] [O] [N] une somme de 359,53 € au titre des dépenses de santé actuelles.
- Frais divers
L'assistance de la victime lors des opérations d'expertise par un, ou des, médecin conseil en fonction de la complexité du dossier, en ce qu'elle permet l'égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d'indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité. De même, ces données peuvent justifier d'indemniser les réunions et entretiens préparatoires. Les frais d'expertise font partie des dépens.
En l'espèce, Monsieur [T] [O] [N] sollicite une somme actualisée de 1 890,61 € correspondant aux frais exposés au bénéfice de son médecin conseil, le docteur [X] [B], ainsi que le forfait hospitalier lors de son hospitalisation et les frais de connexion Wifi.
La compagnie PACIFICA acquiesce à cette demande.
Au vu des pièces versées aux débats, et constatant l’accord des parties, il convient donc d'allouer la somme de 1 890,61 € à ce titre.
- Assistance tierce personne provisoire
Il convient d'indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l'assistance temporaire d'une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s'entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.
Il ressort du rapport d'expertise ce qui suit s'agissant de l'assistance tierce-personne temporaire :
1h par jour du 14 novembre 2015 au 13 mai 2016,4h par semaine du 14 mai 2016 au 23 avril 2018,
Monsieur [T] [O] [N] sollicite une somme de 13 450 € calculée sur la base d’un tarif horaire de 23 €/heure et la compagnie PACIFICA offre une somme de 8 190 € sur la base d’un taux horaire de 14 € /heure conforme au tarif CESU congés payés inclus en 2015 et 2016.
Sur la base d’un taux horaire de 18 euros, s’agissant d’une aide non médicalisée, non professionnelle et qui n’a pas donné lieu à facturation adapté à la situation de la victime, il convient de lui allouer la somme suivante :
dates
18,00 €
/ heure
nbre heures
nbre heures
TOTAL
début de période
14/11/2015
par jour
par semaine
s/ 365 jours / an
fin de période
13/05/2016
182
jours
1,00
3 276,00 €
fin de période
23/04/2018
710
jours
4,00
7 302,86 €
10 578,86 €
- Perte de gains professionnels avant consolidation
Il s'agit de compenser les répercussions de l'invalidité sur la sphère professionnelle de la victime jusqu'à la consolidation de son état de santé. L'évaluation de ces pertes de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d'une perte de revenus établie par la victime jusqu'au jour de sa consolidation.
L’expert retient un arrêt de travail en lien avec l’accident sur la période du 23 juillet 2015, date de l’accident, au 23 avril 2018, date de la consolidation.
Sur cette période Monsieur [T] [O] [N] indique qu’il aurait dû percevoir un revenu net mensuel de 1 675,41 €. A l’appui de sa demande, il porte à la connaissance du tribunal ses fiches de paye des mois de juin 2014 à janvier 2015 en ce compris les primes exceptionnelles et les congés payés.
A compter du 26 janvier 2015, Monsieur [O] [N] a été victime d’un accident du travail et il a été en arrêt de travail jusqu’au 11 mai 2015. Il a repris son emploi à l’essai et a fait l’objet d’une rupture conventionnelle le 18 juin 2015 et s’est inscrit à pôle emploi.
Il sollicite donc que lui soit versée une somme de 64 984,43 € correspondant à son salaire de 1 675,41 € revalorisé en fonction de l’évolution du SMIC horaire brut déduction à faire des indemnités journalières perçues ainsi que des sommes versées par la prévoyance.
PACIFICA fait valoir que le salaire moyen de Monsieur [O] [N] s’élevait à 1 629,61 € entre juin 2014 et janvier 2015.
Elle rappelle qu’il ne travaillait pas au moment de l’accident et que le fait de trouver un nouvel emploi dans les mêmes conditions que son emploi précédent était obéré du fait de son accident de travail et retient donc une perte de chance de 30%.
Selon PACIFICA, Monsieur [T] [O] [N] aurait donc dû percevoir, du 23 juillet 2015 au 24 avril 2018 une somme de 53 897 € (1 629,61 € x 12 /365 jours x 1 006 jours) déduction à faire de la perte de chance soit une somme de 37 728,36 €.
Compte tenu de la situation professionnelle antérieure de Monsieur [T] [O] [N] le jour de l’accident sur la voie publique, à savoir inscrit à pôle emploi, et de son accident de travail ayant entraîné un arrêt de travail pour lombalgie, et de l’attestation du médecin du travail qui indiquait le 11 mai 2015 : « apte à l’essai pour une reprise progressive », « chantier avec ascenseur et chariot de ménage… Progressivement pourra reprendre son poste de travail habituel selon son état de santé ».
Il sera retenu une perte de chance évaluée à 20% de retrouver un emploi similaire à celui qu’il occupait précédemment et c’est ainsi que la perte de gains professionnel actuels peut être évaluée à la somme de 1 629,61 €, (somme retenue par PACIFICA) x 12 mois /365 jours x 1006 jours = 53 897, 67 – 20% = 43 118,14 €.
La CPAM du Rhône a versé à Monsieur [T] [O] [N] une somme de 26 140,56 € au titre des indemnités journalière,
AG2R, prévoyance de la victime, a versé une somme de 6 467,10 €
Il est donc resté à la charge de Monsieur [T] [O] [N] la somme de 43 118,14 € - (26 140,56 + 6 467,10) = 10 510,48 €.
Une fois déduite les sommes versées par la CPAM du Rhône et la prévoyance, il revient à la victime une indemnité de 10 510,48 € somme qui ne sera pas réévaluée compte tenu de la provision versée de 26 000 € en 2018.
- Dépenses de santé futures
Elles sont évaluées à la somme de 16 838,66 € par la CPAM du Rhône.
Ce poste de préjudice n'étant constitué que des débours de la CPAM du Rhône, il ne revient à la victime aucune indemnité complémentaire.
- Perte de gains professionnels futurs
Ce poste indemnise la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à l'incapacité permanente à laquelle elle est confrontée du fait du dommage dans la sphère professionnelle après la consolidation de son état de santé.
En l'espèce, Monsieur [T] [O] [N] indique qu’il exerçait, outre sa fonction d’ouvrier non qualifié (agent de nettoyage), des fonctions de co-gérant non rémunéré de sa société NET GLOBAL, société de prestations téléphoniques, informatiques, de maintenance et de réparation de matériel informatique. Il indique qu’il a dû céder ses parts puisqu’il ne pouvait plus exercer son activité de gérant du fait de l’accident sur la voie publique.
Il convient néanmoins de noter que les parts qui, à l’origine avait été valorisées à 10 € ont été cédées pour une valeur de 6,6 € chacune moyennant un crédit vendeur consenti par Monsieur [T] [O] [N] ;
Par ailleurs, Monsieur [T] [O] [N] fait valoir qu’il a créé une société de transports « Last Service Minute » en 2018 mais force est de constater que l’activité de celle-ci n’a pas été concluante puisque cette entreprise est fermée depuis février 2024.
Monsieur [T] [O] [N] indique qu’il percevait un revenu annuel moyen de 20 105 € avant l’accident et qu’il a perçu un revenu moyen de 14 420,50 € soit une perte annuelle de 7 283,85 €. Après actualisation de ladite perte annuelle et capitalisation de celle-ci, il sollicite une indemnisation à hauteur de 384 946,76 €.
PACIFICA rappelle :
- que Monsieur [T] [O] [N] avait subi un accident de travail 6 mois avant l’accident, qu’il était inscrit à Pôle Emploi depuis un mois et que sa société « Last Service Minute » est en liquidation depuis le 1er octobre 2023 alors-même qu’elle avait été créée en 2018.
-que l’état de santé de la victime ne l’empêche pas d’exercer une activité salariée mais qu’il préfère se tourner vers l’entreprenariat,
- que selon les 8 fiches de paye communiquées sur la période de juin 2014 à janvier 2015, il apparaît qu’il percevait un salaire net moyen de 1 629,61 € avant l’accident.
Par ailleurs au vu des avis d’imposition produits, Monsieur [T] [O] [N], en ce compris les revenus de son épouse qui est salariée, il apparaît que les :
Revenus imposables 2018 : 28 533 € (10 443 € (Mr) + 18 090 € (Mme))
Revenus imposables 2019 : 29 199 € (12 417 € (Mr + 16 782 € (Mme))
Revenus imposables 2020 : 30 827 € (14 699 € (Mr) + 14 498 € (Mme))
Revenus imposables 2021 : 30 380 € (14 355 € (Mr) + 14 238 € (Mme))
Revenus imposables 2022 : 39 014 €
Monsieur [T] [O] [N] ne fournissant pas ses déclarations de revenus concernant les années 2014, 2015, 2016 et 2017, il convient de constater que les parties s’accordent pour retenir un salaire annuel net moyen de 19 555,32 € (1 629,61 € x 12).
Comme cela a été examiné supra, il convient d’appliquer une perte de chance de 20% soit 19 555,32 € - 20% = 15 644,25 €.
La consolidation de l’état de santé de Monsieur [T] [O] [N] étant intervenue le 24 avril 2018, il convient de constater qu’il a perçu des revenus nets annuels au titre de l’année :
2018 de 11 603/8 x12 = 17 404,50 € 2019 : 13 797 €2020 : 16 332 €2021 : 15 950 €Soit une moyenne de 15 870,87 €
Monsieur [T] [O] [N] ne démontre donc pas subir une perte de gains professionnels futurs.
C’est ainsi qu’il sera débouté de sa demande à ce titre
- Incidence professionnelle
Ce poste d'indemnisation a pour objet d'indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle, ou de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu'elle exerçait avant le dommage au profit d'une autre qu'elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.
Ce poste indemnise également la perte de retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap, c'est-à-dire le déficit de revenus futurs, estimé imputable à l'accident, qui va avoir une incidence sur le montant de la pension auquel pourra prétendre la victime au moment de sa prise de retraite.
En l'espèce, il convient de noter que les avis des experts ne sont pas concordants concernant ce poste de préjudice compte-tenu essentiellement de la non production, lors de l’expertise, de l’entièreté du dossier médical de Monsieur [T] [O] [N] et plus précisément de son dossier médical relatif à son accident de travail.
Monsieur [T] [O] [N] fait valoir que depuis son accident, il subit :
- une pénibilité professionnelle liée aux douleurs au niveau du genou, du bassin et du dos. Il indique ressentir des douleurs de la face postérieure de la cuisse droite, un manque d’initiative et surtout il présente des troubles urologiques à type d’urgenturie à l’origine de mictions impérieuses de l’ordre de 6 fois par jour. Qu’ainsi cette pénibilité devra être indemnisée
- une dévalorisation sur le marché du travail : ses contraintes urologiques et, pour une moindre part, orthopédiques sont difficilement compatibles avec de nombreuses activités. Cette dévalorisation doit être réparée.
Il sollicite donc une indemnisation à hauteur de 198 228,02 € faisant valoir que sans cet accident son salaire annuel net aurait dû s’élever à 23 577,85 € calculé en tenant compte de son préjudice annuel, rapporté au déficit fonctionnel permanent qui a été coté à 20%, soit 4 715,57 € somme qu’il capitalise.
PACIFICA rappelle que les conséquences de son accident de travail ne peuvent être écartées et doivent être assimilées à un état antérieur et les médecins ont eu des avis divergents en l’absence de la présentation de son dossier médical par la victime. Cet accident a consisté en une chute sur le dos provoquant des douleurs lombaires ayant nécessité un arrêt de travail de 5 mois.
Sur le plan séquellaire, les médecins retiennent en troubles liés strictement à l’accident :
Des envies impérieuses sur néovessie (6 fois par jour en moyenne [qui est en fait la limite haute de la normalité]) mais sans nécessité de port de garniture,Des douleurs du bassin en raideur de la hanche droite.Il n’est à aucun moment indiqué une impossibilité de reprendre son emploi d’agent d’entretien du fait des séquelles de l’accident sur la voie publique.
Elle propose une indemnisation de 30 000 €.
Force est de constater que Monsieur [T] [O] [N] ne porte à la connaissance du tribunal aucune pièce permettant de démontrer une plus grande pénibilité ou une dévalorisation dans le cadre du développement de la société qu’il a créé en 2018.
Il n’en demeure pas moins qu’il est incontestable que dans le cadre d’une activité d’agent d’entretien les douleurs du bassin en raideur de la jambe droite entraînent une pénibilité professionnelle qu’il convient d’indemniser, eu égard de l’âge de la victime, soit 27 ans lors de la consolidation de son état.
Dans ces conditions, il convient de lui allouer la somme de à ce titre 50 000 €.
II. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
- Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique. Par conséquent, il inclut les préjudices sexuel et d’agrément durant la période temporaire.
En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise ce qui suit s'agissant du déficit fonctionnel temporaire :
A 100% du 23 juillet 2015 au 13 novembre 2015A 50% du14 novembre 2015 au 13 mai 2016,A 25% du 14 mai 2016 au 23 avril 2018 inclus,
Monsieur [T] [O] [N] sollicite une indemnisation sur la base d’un taux journalier de 30 € soit 27 € pour les atteintes fonctionnelles temporaires, + 1 € pour la perte de la qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante + 1 € pour le préjudice d’agrément temporaire + 1€ pour le préjudice sexuel temporaire et sollicite donc une somme de 11 227,50 €
PACIFICA acquiesce à cette demande.
Constatant l’accord des parties sur ce poste de préjudice, il sera alloué la somme de 11 227,50 € à ce titre.
- Souffrances endurées
Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l'accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
En l'espèce, elles sont caractérisées par le traumatisme initial, les traitements subis, et le retentissement psychique des faits s’agissant notamment de la longue période de rééducation, des troubles algiques et de la nécessité d’un suivi psychologique. Elles ont été cotées à 5/7 par l’expert.
Monsieur [T] [O] [N] sollicite au titre de ce poste de préjudice une somme de 45 000 €, PACIFICA offre, eu égard à l’état antérieur pour ce qui concerne les douleurs lombaires, une indemnisation à hauteur de 25 000 €.
Compte-tenu des douleurs au bassin et au genou dont souffre Monsieur [T] [O] [N], il convient de lui allouer la somme de 30 000 € à ce titre.
- Préjudice esthétique temporaire
Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce jusqu'à la date de consolidation.
Monsieur [T] [O] [N] sollicite une indemnisation à hauteur de 3 000 € et PACIFICA offre 1 000 €.
Ce préjudice n’a pas été apprécié par l’expert mais compte tenu de la mise en place d’une traction condylienne pour une durée de 45 jours il sera retenu un préjudice esthétique temporaire
Dans ces conditions il conviendra d’indemniser ce poste de préjudice à hauteur 1 000 €.
- Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d'existence.
En l'espèce, l’expert a retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 20 % en raison des séquelles relevées suivantes :
Une raideur de la hanche droite avec une perte de 20° en flexion alors que les mouvements d’abduction et d’adduction sont complets, de même que les mouvements de rotations,Au niveau du genou droit, il existe quelques éléments de chondropathie rétro-rotulienneUne légère atrophie quadricipitale,Sur le plan neurologique, une hyper-réflexivité du membre inférieur droit sans trépidation épileptoïde du pied droit, ni de Babinski.Sur le plan urologique, une neuro-vessie à l’origine d’une urgenturie (cotés à 9% par le sapiteur)
Monsieur [T] [O] [Z] sollicite un montant de 142 758,95 €, fondant son calcul sur un montant journalier de 7,40 € (20% de 27 € + 2 € au titre des douleurs permanentes et de troubles dans les conditions d’existence) capitalisé.
La méthodologie dont il est demandé l’application, basée sur une indemnisation journalière en fonction du taux de déficit retenu et de l’espérance de vie de la victime, comme pour le déficit fonctionnel temporaire, ne tient pas compte du fait que ce poste est un poste permanent qui est distinct des autres préjudices permanents comme le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel, qui font l’objet d’un examen autonome, ce qui n’est pas le cas du poste de déficit fonctionnel temporaire qui englobe ces préjudices temporaires.
Dès lors, il convient d’écarter la méthodologie appliquée par le demandeur et d’apprécier ce préjudice en fonction de l’âge de la victime au jour de la consolidation, des séquelles décrites et du taux de déficit retenu.
PACIFICA offre un montant de 54 000 €.
La victime étant âgée de 27 ans lors de la consolidation de son état, il lui sera alloué une indemnité de 57 000 € € (valeur du point fixée à 2 850).
- Préjudice esthétique permanent
Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce de manière pérenne à compter la date de consolidation.
Monsieur [O] [N] sollicite une somme de 4 000 € et PACIFICA offre 1 500 €.
En l'espèce, il est coté à 1/7 par l'expert en raison notamment des deux cicatrices de 1 cm au niveau de la cuisse.
Dans ces conditions, il convient d'allouer une somme 1.500 € de à ce titre.
- Préjudice d'agrément
Ce préjudice vise à réparer le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ainsi que les limitations ou difficultés à poursuivre ces activités. Ce préjudice particulier peut être réparé, en sus du déficit fonctionnel permanent, sous réserve de la production de pièces justifiant de la pratique antérieure de sports ou d’activités de loisirs particuliers.
En l'espèce, il convient de noter que Monsieur [T] [O] [N] produit des photos non datées sur lequel on le voit sur un chameau, aux sports d’hiver, à côté d’un poney, sur un voilier, sur un kart et dans l’eau.
Il produit également deux attestations indiquant qu’il pratiquait pour l’une tous les week-ends du VTT et du karting et pour l’autre du foot et du judo sans pour autant être inscrit à un club.
Il sollicite donc au titre de l’indemnisation de son préjudice d’agrément l’octroi d’une somme de 15 000 €.
PACIFICA fait valoir qu’il existerait selon les experts des difficultés à reprendre ces activités de loisirs et que de plus ces derniers ont précisé « que les lombalgies liées à l’accident précédent constituent également un frein à la reprise de ces activités (judo et karting) ». Elle propose donc une indemnisation à hauteur de 4 000 €.
Il convient dans ces conditions, au regard de l’âge de la victime à la consolidation, d'allouer la somme de 4 000 € à ce titre.
- Préjudice sexuel
La victime peut être indemnisée si l’accident a atteint, séparément ou cumulativement mais de manière définitive, la morphologie des organes sexuels, la capacité de la victime à accomplir l’acte sexuel (perte de l'envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l'acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir), et la fertilité de la victime.
Monsieur [T] [O] [N] fait valoir qu’il présente une perte de libido conséquente relative à sa neuro-vessie. Il sollicite l’octroi d’une somme de 10 000 €.
PACIFICA fait valoir que selon les propres mots de Monsieur [O] [N] « la machine, elle tourne toujours, mais les sensations ne sont plus comme avant », elle offre donc une indemnisation à hauteur de 3 000 €.
En l'espèce, les experts ont retenu à ce sujet ce qui suit : « sur le plan sexuel, il n’existe pas d’atteinte de la procréation, pas d’atteinte de la libido. Notre sapiteur ayant indiqué : l’activité sexuelle est globalement différente qu’avant l’accident mais tout à fait possible, avec des érections de bonnes qualités, des sensations modifiées, une éjaculation normale…L’activité sexuelle peut être jugée correcte »
Dans ces conditions, l’offre de PACIFICA sera déclarée satisfaisante et il sera allouée à Monsieur [T] [O] [N] une somme de 3 000 €.
Sur les demandes des victimes indirectes
Sur la demande de Madame [M] [C]Madame [M] [C] a épousé Monsieur [T] [N] le [Date mariage 2] 2014. Elle sollicite une indemnisation au titre de son préjudice d’affection et des troubles dans ses conditions d’existence.
Au titre du préjudice d’affection
Il s’agit d’un poste de préjudice qui répare le préjudice d’affection que subissent certains proches à la suite du décès de la victime directe ainsi que le retentissement pathologique avéré que le décès a pu entraîner chez certains proches.
Le préjudice d’affection peut être réparé lorsqu’il est rapporté la preuve du préjudice moral subi par les proches au contact de la souffrance de la victime directe vivante.
Madame [C] fait valoir qu’aujourd’hui encore le souvenir de l’accident et de ses suites reste douloureux, que suite à cet accident, elle a toujours été présente aux côtés de son mari lors de la prise en charge médicale puis de la rééducation.
Elle sollicite donc une indemnisation à hauteur de 15 000 €.
PACIFICA conclut au rejet de la demande, les traumatismes de Monsieur [O] [N] n’étant pas d’une particulière gravité, son pronostic vital n’ayant jamais été engagé et Madame [C] ne rapportant pas la preuve d’un préjudice moral propre et consécutif à l’accident de son époux.
C’est ainsi que la demande de Madame [M] [C] sera rejetée.
Au titre du trouble dans les conditions d’existence
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser les bouleversements que la survie douloureuse de la victime entraîne sur le mode de vie de ses proches au quotidien. Ce préjudice a pour objet d’indemniser les bouleversements que la survie douloureuse de la victime directe entraîne sur le mode de vie de ses proches au quotidien.
Madame [C] fait valoir qu’elle se rendait chaque jour au chevet de son mari qui a été hospitalisé pendant 3 mois, qu’elle a dû assumer seule l’ensemble des tâches domestiques et de s’occuper de leur premier enfant né pendant la convalescence de Monsieur [O] [N]. Elle indique qu’aujourd’hui encore, il n’est plus aussi présent et impliqué qu’auparavant.
Elle sollicite donc une indemnisation à hauteur de 10 000 €.
PACIFICA fait valoir que Madame [C] ne justifié d’aucun élément pour rapporter la preuve de troubles dans ses conditions d’existence, qu’elle n’a pas cessé de travailler pour pallier la diminution physique de son époux.
Elle conclut donc au rejet de la demande
A titre subsidiaire PACIFICA offre une indemnisation à hauteur 1 000 € au titre des préjudices subis par Madame [M] [C],
C’est ainsi que qu’il sera alloué à Madame [M] [I] une indemnité d’un montant de 1 000 € au titre des préjudices subis du fait de l’accident de la circulation.
Sur la demande de [L] [O] [N] représentée par ses représentants légaux
[L] est la fille de Monsieur [T] [O] [J] et est née le [Date naissance 3] 2015 (soit 3 jours après l’accident).
Elle fait valoir qu’elle a subi nécessairement un préjudice d’affection constitué par l’impossibilité, pour elle de bénéficier de la présence soutenue de son père et sollicite donc une indemnisation à hauteur de 15 000 €.
PACIFICA fait valoir que depuis sa sortie en novembre 2015, soit lorsque [L] avait 3 mois, Monsieur [T] [O] [N] pouvait donner l’attention qu’il souhaitait à son enfant. Elle conclut donc au rejet de la demande.
Aucun préjudice moral n’est rapporté du côté de l’enfant.
C’est ainsi que la demande de [L] [O] [N], représentée par ses représentants légaux sera rejetée.
Sur le doublement des intérêts au taux légal
Aux termes de l'article L 211-9 du code des assurances, une offre d'indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximal de 8 mois à compter de l'accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive doit alors être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s'applique.
Lorsque l'assureur n'est pas informé de la consolidation de l'état de la victime dans les trois mois suivant l'accident, il doit faire une offre d'indemnisation provisionnelle dans un délai de huit mois à compter de l'accident. L'offre définitive doit être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de la consolidation.
A défaut d'offre dans les délais impartis par l'article L 211-9 du code des assurances, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge, produit, en vertu de l'article L 211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif.
En l’espèce, l’accident a eu lieu le 23 juillet 2015. La consolidation de l’état de santé de la victime n’est intervenue qu’au-delà du délai de trois mois, visé à l’article L211-9 du Code des assurances puisqu'il a été fixé au 24 avril 2018. L’expertise n’a été rendue que le 28 juillet 2020. L’assureur devait donc faire une offre définitive avant le 28 décembre 2020.
La première offre d’indemnisation dont il est justifié est datée du 29 juin 2021. Il convient de noter que cette offre est complète au regard du fait que le demandeur n’avait pas transmis l’intégralité de son dossier médical relatif à son accident de travail et autres pièces médicales dès le début des opérations d’expertises ce qui aurait permis d’adresser une offre complète.
Force est de constater que la victime n’a transmis que le 13 septembre 2023 les pièces sollicitées ainsi que la notification des débours de la CPAM du Rhône et que PACIFICA a transmis à la victime une offre complète, grâce aux pièces sus mentionnées par voie de conclusions, le 28 mars 2024
Il convient par conséquent d’assortir la condamnation à indemnisation d’intérêts au double du taux de l’intérêt légal, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, du 29 décembre 2020 au 28 juin 2021 et du 14 février au 28 mars 2024.
Il convient également de dire que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l'article 1343-2 du code civil.
Sur les demandes accessoires
La compagnie PACIFICA qui succombe en la présente instance, sera condamnée aux dépens distraits au profit de Maître Corinne LE RIGOLEUR, sur son affirmation de droit et ce en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
En outre, elle devra supporter les frais irrépétibles engagés par dans la présente instance et que l'équité commande de réparer à raison de la somme de 3 000,00 €.
En application de l’article 514 du code de procédure civile en vigueur au jour de l’assignation, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DIT que le droit à indemnisation de Monsieur [T] [O] [N] des suites de l’accident de la circulation survenu le 23 juillet 2015 est entier ;
CONDAMNE la compagnie PACIFICA à payer à Monsieur [T] [O] [N], à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions de 96 000 € non déduites, les sommes suivantes :
Dépenses de santé actuelles : 359,53 €Frais divers : 1 890,61 €Assistance par tierce personne temporaire : 10 578,86 €Pertes de gains professionnels actuels : 10 510,48 €Incidence professionnelle : 50 000 €Déficit fonctionnel temporaire : 11 227,50 €Souffrances endurées : 30 000 €Préjudice esthétique temporaire : 1 000 €Déficit fonctionnel permanent : 57 000 €Préjudice esthétique permanent : 1.500 €Préjudice d’agrément : 4 000 €Préjudice sexuel : 3 000 €Ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
DÉBOUTE Monsieur [T] [O] [R] de sa demande au titre de la perte de gains professionnels futurs ;
CONDAMNE la compagnie PACIFICA à verser à Madame [M] [C] une somme de 1 000 € en indemnisation des troubles dans ses conditions d’existence du fait de l’accident survenu le 23 juillet 2015 ;
DÉBOUTE Madame [M] [C] de sa demande au titre de son préjudice d’affection ;
DÉBOUTE [L] [O] [N] représentée par ses représentants légaux, de sa demande au titre du préjudice d’affection ;
CONDAMNE la compagnie PACIFICA à payer à Monsieur [T] [O] [N] les intérêts au double du taux de l'intérêt légal sur le montant de l'indemnité allouée, avant imputation de la créance des tiers payeurs et avant déduction des provisions versées, à compter du 29 décembre 2020 au 28 juin 2021 et du 14 février 2024 au 28 mars 2024.
DIT que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l'article 1343-2 du code civil ;
DÉCLARE le présent jugement commun à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Rhône ;
CONDAMNE la compagnie PACIFICA aux dépens comprenant les frais d’expertise et pouvant être recouvrés directement par Maître Corinne LE RIGOLEUR pour ceux dont elle a fait l’avance sans avoir obtenu provision conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
CONDAMNE la compagnie PACIFICA à payer à la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à Paris le 21 Octobre 2024
Le Greffier Le Président
Célestine BLIEZ Pascal LE LUONG