Cour de cassation, 24 octobre 1995. 93-18.862
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-18.862
Date de décision :
24 octobre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Les Fils de Louis X..., société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 15 juillet 1993 par le juge-commissaire du tribunal de grande instance de Thionville, au profit :
1 / de M. Y..., domicilié ..., pris en sa qualité de représentant des créanciers de la société anonyme SVPS Société de vente de produits sidérurgiques,
2 / de la société SVPS - Société de vente de produits sidérurgiques, société anonyme, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Rémery, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pasturel, MM. Edin, Grimaldi, Mme Clavery, MM. Lassalle, Tricot, Badi, Armand-Prévost, conseillers, M. Le Dauphin, conseiller référendaire, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Rémery, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Les Fils de Louis X..., les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que la société Les Fils de Louis X... (société X...) reproche à l'ordonnance attaquée (juge-commissaire du tribunal de grande instance de Thionville, 15 juillet 1993), rendue en dernier ressort, d'avoir rejeté la créance qu'elle avait déclarée au passif de la Société de vente de produits sidérurgiques, mise en redressement puis en liquidation judiciaires, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le représentant des créanciers ayant soutenu que la déclaration de créance devait être effectuée par un salarié de la société X... justifiant d'un pouvoir spécial ayant une date certaine antérieure à la déclaration, le juge-commissaire, en retenant qu'un tel pouvoir spécial n'était pas nécessaire et qu'il suffisait de justifier d'un pouvoir quelconque, ce que ne faisait pas la société X..., et en relevant ainsi d'office un moyen sans inviter les parties à s'expliquer, a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
et alors, d'autre part, qu'en affirmant tour à tour que la déclaration de créance devait être rejetée faute pour la société X... de justifier d'un pouvoir donné à l'auteur de la déclaration et que le défaut de justification d'un pouvoir pour représenter une personne morale (et non le défaut de pouvoir) ne constitue pas une irrégularité de fond, mais une simple irrégularité de forme qui ne saurait être sanctionnée que si celui qui la soulève justifie qu'elle lui fait grief, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, le juge-commissaire a entaché son ordonnance d'une contradiction de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, qu'en réponse à la contestation de la société débitrice portant sur la régularité de la déclaration de créance adressée, sans pouvoir spécial, par le chef du contentieux de la société X..., cette dernière a soutenu qu'une telle "formalité s'assimile à une demande en paiement et peut être présentée par le responsable d'un service juridique agissant au nom et pour le compte de la société créancière dont il fait partie", invoquant ainsi elle-même l'existence d'une délégation de pouvoir au profit du salarié ayant déclaré la créance ;
que, dès lors que cette argumentation impliquait que la société X... justifiât de l'existence de cette délégation, le juge-commissaire, en retenant que la société X... n'en rapportait pas la preuve, n'a pas relevé un moyen d'office ;
Attendu, d'autre part, que le grief de contradiction de motifs n'est recevable que si la contradiction alléguée existe entre des motifs de fait ; que tel n'est pas le cas en l'espèce, dès lors que la constatation de l'absence de grief causé à la société débitrice ne contredit pas celle tenant à l'absence de justification de l'existence d'un pouvoir ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé en sa première branche et irrecevable en sa seconde ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Les Fils de Louis X..., envers M. Y..., ès qualités et la société SVPS, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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