Cour de cassation, 24 octobre 1989. 87-44.188
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-44.188
Date de décision :
24 octobre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'entreprise COLLIN Z..., exploitée par Monsieur Y..., dont le siège est à Poitiers (Vienne), BP 374,
en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 26 mai 1987, par le conseil de prud'hommes de Saint-Omer, au profit de Monsieur Maurice A..., demeurant à Leulinghem-les-Estrehem (Pas-de-Calais), ci-devant et actuellement à Saint-Omer (Pas-de-Calais), ..., (Pas-de-Calais),
défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juillet 1989, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, M. Combes, conseiller, Mme X..., M. Bonnet, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que M. Y..., qui exploite en nom personnel une entreprise à l'enseigne de "Collin Z...", fait grief à l'ordonnance de référé attaquée (conseil de prud'hommes de Saint-Omer, 26 mai 1987) de l'avoir condamné à payer à M. A... diverses sommes à titre de salaire, de remboursement de frais et de remboursement de matériaux, alors, selon le pourvoi, que M. A... n'était pas un salarié de l'entreprise, mais avait seulement été contacté en vue d'une éventuelle collaboration de sa part à titre de travailleur indépendant, de sorte que le conseil de prud'hommes n'était pas compétent pour connaître de ses demandes ; Mais attendu qu'il résulte des énonciations de la décision attaquée que M. Y..., bien que régulièrement convoqué par une lettre recommandée dont il a accusé réception, n'a pas comparu devant la formation de référé du conseil de prud'hommes ; que, dès lors, le moyen qu'il présente au soutien de son pourvoi est nouveau, mélangé de fait et de droit, et donc irrecevable ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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