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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 10 novembre 2022. 2214097

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2214097

Date de décision :

10 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2022, M. A C, représenté par Me Alagapin-Graillot, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 11 août 2022, prise à la suite de son recours gracieux, par laquelle le préfet du Val-d'Oise a, d'une part, maintenu sa décision référencée " 3F " du 13 juin 2022 suspendant la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois et a, d'autre part, refusé de l'autoriser sur cette même période à conduire exclusivement un véhicule à moteur équipé d'un dispositif anti-démarrage par éthylotest électronique ; 2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa demande et de l'autoriser à conduire exclusivement un véhicule à moteur équipé d'un dispositif anti-démarrage par éthylotest électronique durant la période de suspension de la validité de son permis de conduire, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable dès lors qu'une requête au fond a été introduite à la date du 4 octobre 2022 ; la présente requête est distincte de la requête à fin d'annulation ; une copie de la requête au fond a été produite et la décision dont la suspension est demandée continue de produire ses effets ; - la condition d'urgence est remplie, dès lors que l'usage de son permis de conduire est absolument nécessaire à l'exercice de son activité professionnelle de conducteur routier et qu'il court le risque de voir son contrat de travail suspendu, le privant ainsi de sa seule source de revenus, ou de faire l'objet d'un licenciement ; en outre, substituer à cette sanction l'autorisation sur cette même période de conduire exclusivement un véhicule à moteur équipé d'un dispositif anti-démarrage par éthylotest électronique lui permettrait de continuer à exercer son activité professionnelle ; - il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - cette décision a été signée par une autorité dont la compétence n'est pas établie ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une incompétence négative dès lors que le préfet pouvait faire droit à sa demande ; - elle entraîne des conséquences manifestement disproportionnées sur sa situation alors qu'une alternative était possible. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il soutient que l'urgence n'est pas caractérisée et que les moyens ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2213705, enregistrée le 4 octobre 2022, par laquelle M. C demande l'annulation de la décision contestée. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné Mme Bories, vice-présidente, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes en référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 9 novembre 2022 à 9 heures. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle la clôture de l'instruction a été prononcée. Considérant ce qui suit : 1. Le préfet du Val-d'Oise, a, par un arrêté du 13 juin 2022, suspendu la validité du permis de conduire de M. A C pour une durée de six mois. Par une décision du 11 août 2022, à la suite d'un recours gracieux, le préfet du Val-d'Oise a refusé de l'autoriser à équiper son véhicule d'un dispositif anti-démarrage par éthylotest électronique. Par la présente requête, M. C demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 11 août 2022 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a, d'une part, maintenu sa précédente décision et, d'autre part, refusé de l'autoriser à conduire exclusivement un véhicule à moteur équipé d'un dispositif anti-démarrage par éthylotest électronique jusqu'à la fin de cette période de six mois. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 3. En l'état de l'instruction aucun des moyens invoqués, tels que repris dans les visas de la présente ordonnance, n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'urgence, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision attaquée doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles en injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Val-d'Oise. Fait, à Cergy, le 10 novembre 2022. Le juge des référés, signé C. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision N°2214097

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