Cour d'appel, 14 mai 2024. 22/01180
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/01180
Date de décision :
14 mai 2024
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N° RG 22/01180 - N° Portalis DBVX-V-B7G-ODWH
décision du Tribunal de Commerce de LYON du 01 février 2022
2021f1701
S.A.S. CSF
S.A.S. PROFIDIS
S.A.S. [S]
C/
LA PROCUREURE GENERALE
S.A.S. PAULDIS
S.E.L.A.R.L. AJ UP
S.E.L.A.R.L. MJ ALPES
Société CARREFOUR PROXIMITE FRANCE
S.E.L.A.R.L. AJ UP
COUR D'APPEL DE LYON
3ème chambre A
ORDONNANCE DU CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT
DU 14 Mai 2024
APPELANTES :
S.A.S. CSF au capital social de 1.347.710 euros, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Caen sous le numéro 440.283.752, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938, postulant et par Me Pascal WILHELM et Me Emilie DUMUR de la SAS WILHELM & ASSOCIES, avocats au Barreau de PARIS
S.A.S. PROFIDIS au capital de 15.250.000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Caen sous le numéro 323 514 406, agissant par son représentant légal en exercice
[Adresse 9]
[Localité 3]
S.A.S. [S] au capital de 57.840.000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Caen sous le numéro 411 495 369, agissant par son représentant légal en exercice
[Adresse 9]
[Localité 3]
Représentées par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938, postulant et par Me François KOPF et Me Mathieu DELLA VITTORIA Darrois Villey Maillot Brochier AARPI, avocats au barreau de PARIS
INTIMEES :
Mme LA PROCUREURE GENERALE
[Adresse 1]
[Localité 6]
S.A.S. PAULDIS au capital de 243 000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON sous le numéro 752 512 525, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Eric DUMOULIN ADAM de la SCP DUMOULIN - ADAM, avocat au barreau de LYON, toque : 1411, postulant et ayant pour avocat plaidant Me François Xavier AWATAR de la société CMS Francis Lefebvre Avocats, avocat au barreau de LYON
S.E.L.A.R.L. AJ UP représentée par Maître [C] [E], ès-qualité d'administrateur judiciaire de la société PAULDIS et de commissaire à l'exécution du plan de la société PAULDIS, désigné à ces fonctions par jugement du 3 février 2022
[Adresse 2]
[Localité 6]
S.E.L.A.R.L. MJ ALPES représentée par Maître [J] [M], ès qualité de mandataire judiciaire de la société PAULDIS, désignée à ces fonctions par jugement du 9 décembre 2020 et maintenue à ces fonctions par jugement du 3 février 2022
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentées par Me Eric DUMOULIN ADAM de la SCP DUMOULIN - ADAM, avocat au barreau de LYON, toque : 1411, postulant et par Me Guillaume BELLUC de la société CMS Francis Lefebvre Avocats, avocat au barreau de LYON
Société CARREFOUR PROXIMITE FRANCE au capital social de 47.547.008,00 euros, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Caen sous le numéro 345.130.488, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 9]
[Localité 3]
Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938, postulant et par Me Pascal WILHELM et Me Emilie DUMUR de la SAS WILHELM & ASSOCIES, avocats au Barreau de PARIS
S.E.L.A.R.L. AJ UP représentée par Maître [R] [P] ou Maître [C] [Z] es qualités de commissaire à l'exécution du plan
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Sigolène ADAM de la SCP DUMOULIN - ADAM, avocat au barreau de LYON, toque : 1327
Audience tenue par Patricia GONZALEZ, Présidente chargée de la mise en état de la 3ème chambre A de la cour d'appel de Lyon, assistée de Clémence RUILLAT, Greffière,
Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 09 Avril 2024, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 30 Avril 2024 puis prorogé au 14 Mai 2024, les parties ayant été avisées ;
Signée par Patricia GONZALEZ, Présidente chargée de la mise en état de la 3ème chambre A de la cour d'appel de Lyon, assistée de Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE : contradictoire
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Par requêtes déposées le 26 avril 2021, l'administrateur judiciaire de la société Pauldis a sollicité la résiliation des contrats liant cette dernière au groupe Carrefour.
Par ordonnances du 18 juin 2021, le Juge Commissaire a principalement, sous le bénéfice de l'article L.622-13 IV du Code de Commerce, prononcé la résiliation des contrats signés entre la société Pauldis et le groupe Carrefour, et a débouté le groupe Carrefour de l'ensemble de ses demandes.
Les sociétés CSF et Carrefour Proximité France ont formé des tierces-oppositions, par déclarations du 25 juin 2021, à l'encontre des ordonnances rendues le 18 juin 2021 et ont demandé leur rétractation. Les sociétés [S] et Profidis sont intervenues volontairement à l'instance aux fins de rétractation des ordonnances.
Par jugement du 1er février 2022, le Tribunal de Commerce de Lyon a prononcé un sursis à statuer dans l'attente des arrêts à venir de la cour d'appel de Lyon statuant sur la remise en cause du principe de la sauvegarde par les sociétés CSF et Carrefour Proximité France. Il a déclaré irrecevables les demandes des sociétés [S] et Profidis pour défaut d'intérêt à agir.
Les sociétés [S] et Profidis ont interjeté appel de la décision du 1er février 2022 selon déclaration d'appel du 9 février 2022 (RG 22/1180), en intimant la société Pauldis et les organes de la procédure, le Ministère public et la société Carrefour. La procédure a été fixée à bref délai par ordonnance du président de chambre du 2 mars 2022. Les appelantes ont déposé leurs conclusions n°1 le 1er avril 2022, CSF a déposé les siennes, le 29 avril 2022 et les intimés les leurs le 2 mai 2022. La clôture, initialement prévue le 27 avril 2023, et l'audience de plaidoirie, initialement prévue le 4 mai 2023, ont été reportées au 23 janvier 2024 pour la clôture et au 15 février 2024 pour l'audience, sur demande des intimés en date du 17 avril 2023 dans l'attente de l'issue des procédures pendantes devant le tribunal de commerce.
Par arrêt du 3 février 2022, la Cour d'Appel de Lyon a validé l'ouverture de la procédure de sauvegarde et a débouté le groupe Carrefour de ses prétentions. Par arrêts du 4 octobre 2023, la Cour de cassation a rejeté les pourvois des sociétés [S], Profidis et Carrefour.
Par jugement du 4 mai 2023, le tribunal de commerce de Lyon a confirmé les ordonnances rendues le 18 juin 2021. Les sociétés Carrefour et CSF ont interjeté appel le 15 avril 2023 par deux instances séparées (RG 23/4030 et 23/4034).
Les sociétés CSF et Carrefour Proximité France ont alors déposé leurs conclusions, le 8 août 2023.
La société Pauldis a sollicité, auprès du Président de la 3ème chambre A de la Cour d'Appel de Lyon, une jonction d'instance entre les 3 instances introduites par les sociétés CSF et Carrefour Proximité France à son encontre avec celles introduites par les sociétés [S] et Profidis à son encontre.
Par ordonnances du 28 novembre 2023, la présidente chargée de la mise en état a ordonné la jonction des affaires.
Les sociétés CSF et Carrefour, par conclusions d'incident du 19 janvier 2024, ont saisi le conseiller de la mise en état de l'article 909 du code de procédure civile aux fins d'irrecevabilité des conclusions déposées par la sociétés Pauldis et lui demandent, par dernières conclusions d'incident de :
- Déclarer irrecevables à leur encontre les conclusions déposées le 21 décembre 2023 et le 22 janvier 2024 par la société Pauldis, dans le dossier 22/1180 en ce qu'elles répondent aux conclusions d'appelant notifiées le 8 août 2023 dans les procédures 23/4030 et 23/4034, en raison de l'inobservation par l'intimée du délai de l'article 909 du code de procédure civile,
- Déclarer, en conséquence, irrecevables tous moyens et prétentions développés par la société Pauldis, dans les procédures RG 23/4030 et 23/4034 notamment toute demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, toute demande de débouté de leurs moyens et prétentions et toutes demandes de confirmation du jugement du 4 mai relatifs aux procédures RG 23/4030 et 23/4034,
- Condamner la société Pauldis à leur payer la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la société Pauldis aux entiers dépens de l'instance.
Elles font valoir que :
- les appels formés par elles à l'encontre du jugement du Tribunal de Commerce de Lyon ont été enregistrés au greffe de la Cour le 15 mai 2023, les appelantes ont conclu le 8 août 2023 et la société Pauldis avait un délai courant jusqu'au 8 novembre 2023 pour conclure, mais aucun jeu de conclusions n'a été déposé,
- la défenderesse à l'incident a essayé de régulariser ces délais en demandant une jonction d'instance, le 16 novembre 2023. Cependant, cela n'est pas de nature à régulariser l'irrecevabilité résultant de l'inobservation des délais de l'article 909 du code de procédure civile puisque la jonction ne créée pas une procédure unique,
- L'intimée considère que les motifs et prétentions de CSF et de Carrefour seraient les mêmes que ceux des sociétés [S] et Profidis, que cela s'inscrirait dans une stratégie du groupe Carrefour, qu'elle pourraient donc conclure hors des délais et pas à chaque appel. Cependant, le fait que les appels portent tous sur une opération de descente d'enseigne ne leur permet pas de ne pas respecter les délais. De plus, les appels sont différents car celui de [S] et Profidis, en tant qu'associés des franchisés, porte sur un jugement du 01/02/22 sur le rejet de leur intervention alors que celui de CSF et de Carrefour Proximité France, en tant que cocontractants, porte sur le jugement du 04/05/23 sur le rejet de leur demande de rétractation de l'ordonnance ayant résilié leurs contrats. La jonction se justifie simplement par la bonne administration de la justice,
- L'intimée considère que la cour peut répondre par les mêmes motifs, au moyen d'une décision commune, à toutes les instances jointes. Or, cela n'est possible que sous réserve que les moyens dans les instances soient communs et recevables, ce n'est pas le cas en l'espèce,
- La société Pauldis affirme que même en cas d'irrecevabilité, cela ne porterait que sur la demande d'article 700 du code de procédure civile car aucun moyen nouveau n'a été formulé depuis la jonction. Or, en même temps que les franchisés produisent une comparaison de leurs conclusions, ils formulent des demandes nouvelles au sein de conclusions n°4,
- La demande de jonction est manifestement de mauvaise foi, puisqu'elle porte sur un objectif dilatoire de régularisation des conclusions hors délai et les franchisés demandent une condamnation des appelantes sur l'article 700 du code de procédure civile dans une procédure où ils n'ont pas conclus.
En réponse, la société Pauldis, par dernières conclusions d'incident, demandent au conseiller de la mise en état de :
- A titre principal, juger recevables ses conclusions n°3, déposées le 21 décembre 2023, et les conclusions n°4, déposées le 22 janvier 2024,
- A titre subsidiaire, juger recevables les conclusions n°3, déposées le 21 décembre 2023, et les conclusions n°4, déposées le 22 janvier 2024, par elle sauf les moyens et prétentions résultant de la jonction d'instance, qu'elles comportent à l'encontre de CSF, à savoir la demande au titre de l'article 700 formulée contre la société CSF,
- A titre infiniment subsidiaire, juger recevables les conclusions n°3, déposées le 21 décembre 2023, et les conclusions n°4, déposées le 22 janvier 2024, par la société Pauldis, sauf les moyens et prétentions qu'elles comportent qui concernent les procédures d'appel faisant suite aux jugements du 4 mai 2024, que la société Pauldis s'est appropriée les motifs des jugements du 4 mai 2023, que la Cour devra examiner, au vu des moyens d'appel, la pertinence des motifs par lesquels le juge de première instance s'était déterminé pour rendre ses jugements du 4 mai 2023 et de juger que la Cour devra statuer sur le fond et ne devra faire droit aux prétentions et moyens des sociétés appelantes que dans la mesure où elle les estime réguliers, recevables et bien fondés.
- En toute hypothèse, condamner solidairement les sociétés CSF et Carrefour Proximité France à lui payer chacune 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance.
Elle soutient que :
- les conclusions n°3 déposées le 21 décembre 2023 ont été produites dans le cadre de la procédure jointe et ne sont que la suite des conclusions n°2 produites avant l'ordonnance de jonction. Elles sont presque identiques aux conclusions n°2 et s'inscrivent dans l'argumentaire des conclusions n°2, d'autant que les prétentions et motifs des sociétés [S],Profidis et CSF, Carrefour Proximité France sont les mêmes dans le cadre des instances jointes car le contentieux porte sur une seule opération : leur ancienne exploitation sous l'enseigne Carrefour,
- les conclusions n°4 ne font que répondre aux conclusions n°3 des sociétés [S] et Profidis, produites le 18 janvier 2024 et l'incident soulevé par le groupe Carrefour porte sur les conclusions notifiées par elles suite à la jonction, il est donc normal qu'elles comparent leurs écritures respectives prises avant et après la jonction,
- le groupe Carrefour fait preuve d'une attitude dilatoire puisqu'il signifie ses conclusions juste avant la fin des délais de mise en état pour laisser peu de temps à ses adversaires pour répondre, profite de son incident sur la jonction pour pouvoir voir déclarer toutes nouvelles conclusions irrecevables et la remise en cause de chaque nouvelle écriture de la débitrice sur le fondement de l'irrecevabilité remet en cause son exercice du droit à la défense.
- si la cour retenait que sont irrecevables les moyens et prétentions dans les conclusions n°3 et 4 dirigés à l'encontre de CSF et Carrefour Proximité France, la situation reste similaire car ces moyens et prétentions se bornent à des demandes faites au titre de l'article 700 du code de procédure civile, le reste est recevable.
- A titre infiniment subsidiaire, même si les prétentions et demandes sont déclarées irrecevables, la Cour ne devra faire droit aux demandes faites par le groupe Carrefour tendant à la réformation des jugements du 4 mai 2023, seulement si elle les considère régulières, recevables et bien fondées.
SUR CE
Il résulte de l'article 909 du code de procédure civile que « L'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué ».
Il résulte également de l'article 367 du code de procédure civile, pris en son premier alinéa, que « Le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble ». La jonction d'instance ne permet pas de réunir les deux instances sous une procédure unique, mais uniquement de les traiter ensemble, de telle sorte que chaque instance doit respecter ses règles procédurales propre.
Dans le cadre de l'appel sur le jugement du 4 mai 2023, les sociétés CSF et Carrefour Proximité France ont conclu le 8 août 2023 de sorte que le délai de 3 mois pour conclure de l'intimée avait comme point de départ cette date.
La société Pauldis n'a pas déposé ses conclusions dans ce délai et ne pouvait donc plus conclure en réponse à l'appel sur ce jugement. Or, dans ses conclusions 3 et 4 dans le dossier 1180, elle en demande notamment confirmation.
Elle se prévaut de ce que l'ordonnance de jonction du 28 novembre 2023 lui aurait permis de déposer des conclusions postérieures au délai de l'article 909 en ce qu'elles seraient simplement la suite de celles régulièrement produites dans les instances initiées par les sociétés [S] et Profidis, jointes à celles des sociétés CSF et Carrefour Proximité France en faisant valoir l'objet commun de toutes les procédures d'appel, à savoir leur ancienne exploitation sous l'enseigne Carrefour, mais aussi par le fait que les prétentions des sociétés [S], Profidis et CSF, Carrefour Proximité France seraient similaires et que la cour pourrait y répondre en une décision unique.
Cependant, la jonction ne permet pas de se soustraire aux règles procédurales propres à une procédure jointe à une ou plusieurs autres. Les règles procédurales de chacune doivent être respectées même en cas de prétentions et de moyens similaires entre les deux procédures.
Les conclusions n°3, déposées le 21 décembre 2023, et n°4, déposées le 22 janvier 2024, par la société Pauldis, répondent aux conclusions des sociétés [S] et Profidis et sont régulièrement déposées dans les instances concernant [S] et Profidis
Toutefois, l'absence de dépôt de conclusions de la société Pauldis dans le délai prévus par l'article 909 du code de procédure civile dans les dossiers 23/4030 et 23/4034 ne saurait être régularisé par la jonction d'instances et il doit être fait droit à la demande d'irrecevabilité des conclusions n°3, déposées le 21 décembre 2023, et n°4, déposées le 22 janvier 2024, par la société Pauldis à l'encontre des sociétés Carrefour et CSF, qui contournent le non respect de l'article 909, comme précisé au dispositif.
Il n'appartient pas au conseiller de la mise en état de dire que la société Pauldis est réputée s'être appropriée les motifs du jugement du 4 mai 2023, ce qui relève du débat devant le juge du fond.
La société Pauldis qui succombe sur ses prétentions a la charge des dépens d'incident.
Il est équitable de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à ce stade de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Par ordonnance susceptible de déféré dans un délai de 15 jours,
Déclarons irrecevables à l'encontre des sociétés CSF et Carrefour Proximité France les conclusions déposées le 21 décembre 2023 et le 22 janvier 2024 par la société Pauldis dans le dossier 22/1180 en ce qu'elles répondent aux conclusions d'appelant notifiées le 8 août 2023 dans les procédures 23/4030 et 23/4034,
Déclarons en conséquence, irrecevables tous moyens et prétentions développés par la société Pauldis, dans les procédures RG 23/4030 et 23/4034 notamment toute demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, toute demande de débouté de leurs moyens et prétentions et toutes demandes de confirmation du jugement du 4 mai 2023 relatifs aux procédures RG 23/4030 et 23/4034,
Disons qu'il n'appartient pas au conseiller de la mise en état de dire que la société Pauldis est réputée s'être appropriée les motifs du jugement du 4 mai 2023, ce qui relève des pouvoirs du juge du fond.
Mettons les dépens de l'incident à la charge de la société Pauldis.
Rejetons la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE CHARGEE DE LA MISE EN ETAT
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