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Cour de cassation, 17 mars 2009. 08-11.050

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-11.050

Date de décision :

17 mars 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté que le titre présenté par les consorts X... était un acte notarié du 13 juin 1917, portant vente par Mme Y... à M. Ernest X..., d'un îlet dit " îlet de la Grotte ", d'une superficie de 6 ha 46 a 30 ca, situé dans la baie du Robert, dont la quasi-totalité se trouvait dans la zone des cinquante pas géométriques, où elle était cadastrée section D n° 62 pour 5 ha 65 a 90 ca, le surplus, hors zone des 50 pas, constituant sa partie centrale, cadastrée section D n° 63, pour 290 m ², que la clause de réserve de droits de l'Etat, mentionnée à deux reprises dans l'acte notarié, ne pouvait être regardée comme une simple clause de style, alors qu'il était constant que la vente avait porté sur un immeuble se trouvant dans sa quasi-totalité dans la zone des 50 pas géométriques, et que c'était pour cette raison que le notaire avait rappelé les droits de l'Etat sur l'immeuble vendu, droits qui n'étaient pas hypothétiques, mais certains, si l'on se référait au statut historique de la zone des 50 pas géométriques, et au fait que l'immeuble n'avait fait l'objet de cessions jusqu'alors, qu'entre particuliers, la cour d'appel qui n'était tenue ni de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, ni de répondre à des conclusions que ses constations rendaient inopérantes, en a déduit exactement, sans se contredire ni dénaturer l'acte du 13 juin 1917, que la requête portant sur l'Ilet de la Grotte était irrecevable ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts X..., de Z... et M. A... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des consorts X..., de Z... et de M. A... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour les consorts X..., les consorts Z... et M. A.... Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement du 17 juillet 2002 rendu par la commission des titres de la Martinique en ce que celui-ci a déclaré irrecevable la requête portant sur l'îlet de la Grotte, AUX MOTIFS ADOPTES QUE « les requérants produisent notamment un acte dressé le 13 juin 1917 par Me B..., notaire au Lamentin, portant vente par Mme Y... à M. X... Ernest d'un îlot dit îlet de la Groutte, d'une superficie de 6 ha 46 a 30 ca situé dans la baie du ROBERT, ainsi qu'un îlot dit Piton de la Groutte séparé de l'îlet principal par un chenal ; que M. X... Ernest, né en 1855, est décédé en 1934 en laissant deux fils et deux filles, tous décédés, dont les requérants sont les enfants (quatre) ou les petits enfants (deux) ; que les requérants ont renoncé, à l'audience, à leur demande portant sur l'îlet Petit Piton, cadastré Section T n° 64 pour 7650 m ² ; qu'il convient de leur en donner acte ; que la quasi-totalité de l'îlet la Grotte, de forme allongée et conique, se trouve dans la zone des 50 pas géométriques où elle est cadastrée section T n° 62 pour 5 ha 65 a 90 ca (56. 590 m ²) ; que le surplus, hors zone, constituant la partie centrale, est cadastré section T n° 63 pour 290 m ² seulement (partie proche du sommet du morne constituant la partie sud de l'îlet selon la carte IGN n° 4502 MT) ; que sur la parcelle T n° 62 se trouvent sept constructions (figurées « g à h » sur le plan cadastral) constituant les résidences secondaires des divers membres de la famille ; que, comme le fait valoir l'O. N. F., l'acte de 1917 précise que la vente a pour objet un îlet (dit îlet de la Groutte) « tel que cet îlet se poursuit et comporte avec ses circonstances et dépendances, y compris les meubles qui s'y trouvent, sans aucune exception, sous réserve toutefois des droits de l'Etat » ; que le paragraphe Entrée en jouissance reprend cette réserve (« M. X... jouira … de l'îlet … sous réserve des droits qui pourraient exister au profit de l'Etat sur ledit îlot, de manière que la venderesse ne puisse être recherchée en aucune façon à cet égard ») ; que les droits de l'Etat, nullement conditionnels, résultant de l'existence de la zone des 50 pas géométriques, tant sur le littoral que sur les îlets adjacents au rivage ont ainsi été réservés et reconnus et que la vente n'a porté en fait que sur la zone franche (dont l'importance a été surestimée par les parties, la superficie totale de l'îlet ayant été évaluée à 6 ha 46 a 30 ca au lieu de 5 ha 68 a 80 ca) ; que la Commission ne peut, dès lors, que déclare la requête irrecevable » ; ET AUX MOTIFS PROPRES QUE « l'article L. 89-2 du Code du Domaine de l'Etat donne compétence à la commission départementale de vérification des titres de la Martinique, pour apprécier la validité de tous les titres antérieurs à l'entrée en vigueur du décret du 30 juin 1955 qui n'ont pas été examinés par la commission prévue par son article le 10, établissant des droits de propriété réels ou de jouissance, sur les terrains précédemment situés sur le domaine de la zone des 50 pas géométriques dont la détention par la personne privée requérante n'était contrariée par aucun fait de possession d'un tiers à la date du 1er janvier 1995 ; que le titre présenté par les consorts X... est un acte notarié du 13 juin 1917, portant vente par Mme Y... à M. Ernest X..., d'un îlet dit « îlet de la Grotte », d'une superficie de 6 ha 46 a 30 ca, situé dans la baie du Robert, dont la quasi-totalité se trouve dans la zone des 500 pas géométriques, où elle est cadastrée section D numéro 62 pour 5 ha 656 a 90 ca, le surplus, hors zone des 50 pas, constituant sa partie centrale, cadastrée section D numéro 63, pour 290 m ² ; que dans ce titre, antérieur à l'entrée en vigueur du décret du 30 juin 1955 et qui n'a pas été examiné par la commission prévue par son article 10, il est mentionné que l'objet de la vente est un îlet, dit « îlet de la Groutte », qui sera dénommé par la suite « îlet de la Grotte », tel que cet îlet se poursuit et comporte avec ces circonstances et dépendances, y compris les meubles qui s'y trouvent, sans aucune exception, sous réserve toutefois des trois de l'Etat » ; que cette réserve des droits de l'Etat est reprise au paragraphe « entrée en jouissance », où il est indiqué : « Monsieur X... jouira et disposera en toute propriété des deux îlets de la Grotte et sa dépendance … sous réserve des droits qui pourraient exister au profit de l'Etat sur ledit îlet » ; que cette clause de réserve de droits de l'Etat, qui est mentionnée à deux reprises dans l'acte notarié, ne peut être regardée comme une simple clause de style, alors qu'il est constant que la vente a porté sur un immeuble qui se trouve dans sa quasi-totalité dans la zone des 50 pas géométriques, et que c'est manifestement pour cette raison que le notaire a opportunément rappelé les droits de l'Etat sur l'immeuble vendu, droits qui n'étaient pas hypothétiques, mais certains, si l'on se réfère au statut historique de la zone des 50 pas géométriques, et au fait que l'immeuble n'avait fait l'objet de cessions jusqu'alors, qu'entre particuliers ; que par ailleurs, si le décret du 4 juin 1887 a apporté des limitations au caractère inaliénable de la zone des 50 pas géométriques et a permis aux propriétaires détenteurs et possesseurs de terrains bâtis sur la zone des 50 pas de recevoir un titre de propriété, ce titre ne pouvait être délivré que par le gouverneur lui-même en conseil privé après enquête et avis d'une commission, procédure qui n'a manifestement pas été suivie en l'espèce ; que sur la prescription acquisitive, si le décret du 30 juin 1955 a modifié le statut de la zone des 50 pas géométriques en la faisant passer du domaine public au domaine privé de l'Etat, son article 5 prévoyait que les prescriptions des articles 2262 et 2265 du Code civil ne commenceraient à courir qu'à partir de la date de la clôture des opérations de délimitation de la réserve, laquelle n'est jamais intervenue, ce qui a empêché toute prescription acquisitive ; qu'enfin, les appelants ne démontrent pas l'existence d'une jurisprudence établie interprétant de façon contraire à celle de cette cour, une clause de réserve des droits de l'Etat identique à celle qui figure dans leur acte et, partant, ils ne démontrent pas la violation, à leur égard, du principe de l'égalité des citoyens devant la loi ; qu'en conséquence de ce qui précède, les demandes des consorts X... doivent être rejetées et le jugement de la commission de vérification des titres doit être confirmé ». ALORS D'UNE PART QUE dans leurs conclusions d'appel (conclusions du 5 octobre 2006 p. 15 et 16), les exposants avaient fait valoir, par une démonstration précise et argumentée, que le plus grand doute subsistait sur le point de savoir si les Ilets en cause, particulièrement l'Ilet La Grotte, relevaient de la zone des cinquante pas géométriques ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans répondre à ces conclusions péremptoires, de surcroît après avoir énoncé que le surplus de l'Ilet la Grotte hors zone des 50 pas constituerait sa partie centrale et présenterait une superficie de 290 m2, circonstance qui dépouille de tout fondement juridique et / ou factuel la prétendue existence et / ou délimitation sur cet îlet de la zone des 50 pas géométriques dont au surplus aucune pièce versée aux débats ne démontre qu'elle ait été effectivement délimitée en ces lieux, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Nouveau code de procédure civile ; ALORS DE DEUXIEME PART QU'il ne ressort nullement de l'acte notarié du 13 juin 1917 dont se prévalent les exposants, que « la quasi-totalité » de l'Ilet de la Grotte se trouverait située dans la zone des 50 pas géométriques, ni même que « le surplus », d'une superficie de 290 m2, qui constituerait « sa partie centrale », serait « hors zone des 50 pas », d'où il suit qu'en décidant du contraire et en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a dénaturé le titre précité, violant ainsi l'article 1134 du code civil ; ALORS DE TROISIEME PART QUE la qualification ou le refus de qualification « clause de style » d'une disposition contractuelle réservant les droits de l'Etat restent soumis au contrôle de la Cour de Cassation ; qu'en l'espèce, il ressort des termes mêmes de l'acte notarié du 13 juin 1917 présenté par les exposants que les dispositions de cet acte réservant les prérogatives de l'Etat n'étaient envisagées que par prudence et comme une simple éventualité, d'où il suit qu'en décidant du contraire et en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil par fausse application de la loi des parties, outre l'article 12 du nouveau code de procédure civile ; ALORS DE QUATRIEME PART QUE le texte clair et précis ne s'interprète pas ; qu'en l'espèce, l'acte notarié du 13 juin 1917 énonce, sous la rubrique « entrée en jouissance » : « M. X... jouira et disposera, en toute propriété, de l'Ilet de La Grotte et sa dépendance qui lui sont présentement vendus, à compter du treize juin mil neuf cent dix-sept, sous réserve des droits qui pourraient exister au profit de l'Etat sur ledit îlet, de manière que la venderesse ne puisse être recherché en aucune façon, à cet égard » ; qu'en interprétant néanmoins ce texte pour en déduire que les droits de l'Etat sur l'immeuble vendu ne seraient pas hypothétiques « mais certains, si l'on se réfère au statut historique de la zone des 50 pas géométriques et au fait que l'immeuble n'avait fait l'objet de cessions, jusqu'alors qu'entre particuliers », alors surtout que le point de savoir si les Ilets en cause, particulièrement l'Ilet La Grotte, relevaient de la zone des cinquante pas géométriques, était discutée, la Cour d'appel a dénaturé le titre précité, violant ainsi l'article 1134 du code civil ; ALORS DE CINQUIEME PART QUE, dans leurs conclusions d'appel (mémoire du 5 octobre 2006, p. 9), les exposants avaient encore fait valoir qu'en tout état de cause la mention « sous réserve des droits qui pourraient exister au profit de l'Etat » ne pouvait avoir opéré un transfert de propriété au profit de l'Etat, en sorte que l'allusion aux éventuels droits de l'Etat inscrite dans l'acte de 1917 demeurait en tout état de cause dépourvue de tout effet sur l'objet de la vente consentie à feu M. X... ; qu'en effet dès lors que Mme Y..., ainsi que cela résulte de l'acte du 16 décembre 1879 versé aux débats, était propriétaire de la totalité de l'îlet et qu'elle n'avait pas conservé pour elle, en 1917, la partie relevant de la zone des 50 pas géométriques, elle ne pouvait l'avoir cédée à l'Etat ; qu'en laissant sans réponse ces conclusions péremptoires et en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; ET ALORS DE SIXIEME PART QU'en énonçant, pour statuer comme elle l'a fait, d'une part (arrêt p. 5, § 1) que la zone hors 50 pas géométriques présenterait une surface de 290 m2 sur l'Ilet de la Grotte, ce dont il se déduit nécessairement que la zone des 50 pas et donc la « réserve » serait précisément délimitée sur ce même Ilet, et d'autre part que (arrêt p. 5, § 6), « la clôture des opérations de délimitation de la réserve, qui n'est jamais intervenue », aurait empêché toute prescription acquisitive, la Cour d'appel s'est contredite dans ses motifs, violant ainsi l'article 455 du nouveau code de procédure civile.

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Cour de cassation 2009-03-17 | Jurisprudence Berlioz