Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 23 JUIN 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/10973 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CA4N3
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 septembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY RG n° 19/00289
APPELANTE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE PARIS
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901, substituée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
INTIMÉE
S.A. [5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Bruno LASSERI, avocat au barreau de PARIS, toque : D1946, substitué par Me Emilie SEILLON, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 mai 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Greffier : Madame Alisson POISSON, lors des débats
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre, et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la caisse primaire d'assurance maladie de Paris (la caisse) d'un jugement rendu le 23 septembre 2019 par le tribunal de grande instance de Bobigny dans un litige l'opposant à la S.A. [5] (la société)
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que le 26 février 201 6, Mme [D] [H] (l'assurée), salariée de la S.A. [5], a déclaré avoir été victime d'un accident du travail ; que dans la déclaration d'accident du travail datée du 26 février 2016 et transmise à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris était indiqué : « mission vol commercial [5] AF 926 [7]/[Localité 6]. Nature de l'accident: notre salariée déclare qu'elle était agenouillée pour attraper un plateau dans une voiture de service quant elle s'est relevée, sa jambe a vrillé et elle a ressenti une très vive douleur dans le genou comme un crac dans le genou. Siège des lésions: genou droit. Nature des lésions: traumatisme. Le certificat médical initial établi le 28 février 2016 mentionne la lésion suivante : « douleur genou droit. Lésion méniscale genou droit » » ; que par courrier en date du 12 mai 2016, la caisse a informé la société que faute de certificat médical initial, elle procédait au classement du dossier de sa salariée s'agissant de cet accident ; que par courrier en date du 31 mai 2016, la caisse a notifié à la société la prise en charge de l'accident de sa salariée au titre de la législation sur les risques professionnels ; qu'après vaine saisine de la commission de recours amiable, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au tribunal de grande instance de Bobigny.
Par jugement en date du 23 septembre 2019, le tribunal a :
- débouté la caisse primaire d'assurance maladie de Paris de la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l'action de la S.A. [5] ;
- déclaré recevable le recours de la S.A. [5] ;
- déclaré celui-ci bien fondé ;
- dit que la caisse primaire d'assurance maladie de Paris n'a pas respecté le principe du contradictoire ;
- en conséquence déclaré inopposable à la S.A. [5] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris en date du 31 mai 2016 de prise en charge de l'accident survenu à Mme [D] [H] le 26 février 2016 au titre de la législation sur les risques professionnels, outre les soins et arrêts de travail y afférents ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
Le tribunal a retenu que si aucun texte n'exige expressément de mentionner dans l'acte de notification d'une décision quel est le siège de la juridiction devant laquelle doit être porté un recours, pour autant la Cour de cassation a rappelé que constitue une modalité du recours le lieu où celui ci doit être exercé et que la désignation, dans la notification de la décision de la commission de recours amiable, d'une juridiction incompétente pour connaître du recours, a pour seule conséquence de ne pas faire courir le délai pour l'exercer. Au fond, il a jugé que la caisse ne produit aucun document attestant des dates de réception et donc du respect du délai de 30 jours, de sorte qu'elle ne peut se prévaloir du respect du délai de 30 jours prévu à l'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale. Elle a informé la société qu'elle classait sans suite le dossier, signifiant ainsi l'arrêt de toute démarche active auprès du salarié. Ayant reçu la déclaration d'accident de travail le 1er mars 2016, la décision devait intervenir le 1er avril 2016 sauf à démontrer qu'elle était en attente d'un complément de pièce sollicité par ces services. Faute de démontrer qu'elle avait réclamé le certificat médical initial, il lui appartenait de prendre sa décision dans le délai de 30 jours.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 1er octobre 2019 à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris qui en a interjeté appel par déclaration formée par voie électronique le 29 octobre 2019.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, la caisse primaire d'assurance maladie de Paris demande à la cour de :
- infirmer le jugement du 23 septembre 2019 en toutes ses dispositions ;
en conséquence
- déclarer la décision de prise en charge de l'accident du travail survenu à Mme [D] [H] opposable à la S.A. [5] ;
- débouter la S.A. [5] de toutes ses demandes ;
- condamner la S.A. [5] aux entiers dépens.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, la S.A. [5] demande à la cour de :
- recevoir la S.A. [5] en ses demandes, les disant bien fondées ;
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
- débouter la caisse primaire d'assurance maladie de Paris de ses demandes.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 9 mai 2023 qu'elles ont respectivement soutenues oralement.
SUR CE,
Sur le non-respect des délais d'instruction
La caisse primaire d'assurance maladie de Paris expose que contrairement à ce qu'invoque la S.A. [5] cet accident a été pris en charge à réception du certificat médical initial adressé postérieurement à la déclaration d'accident du travail, sans qu'il y ait lieu de procéder à une instruction par voie de questionnaires ou d'enquête ; qu'au terme du courrier du 12 mai 2016, elle s'est contentée d'indiquer à l'employeur qu'elle n'était pas en mesure de prendre une décision, en l'état actuel dossier, faute d'avoir reçu le certificat médical initial ; que ce courrier ne constitue nullement un engagement à diligenter une instruction par voie de questionnaires ou d'enquête ; que le délai d'instruction de trente jours ne court qu'à partir du moment où la caisse est en possession d'un dossier complet comprenant le déclaration d'accident du travail et le certificat médical initial ; qu'en l'espèce, il ressort de la capture écran du logiciel de gestion que la déclaration d'accident du travail a été reçue le 1er mars 2016, tandis que le certificat médical initial a été enregistré par le service des risques professionnels, le 31 mai 2016 ; que dès lors, en l'absence de certificat médical initial, elle ne pouvait et n'avait aucune obligation de rendre une décision, quelle qu'elle soit, dans un délai de 30 jours à compter du 1er mars 2016 ; qu'en toute hypothèse, le non-respect des délais d'instruction visés aux articles R.441-10 et R.441-14 du code de la sécurité sociale n'entraîne pas l'inopposabilité de la décision de prise en charge à l'égard de l'employeur, la seule conséquence de ce non-respect étant la reconnaissance implicite de la maladie au bénéfice de l'assuré.
La S.A. [5] réplique que la caisse a eu recours à une instruction et ne démontre pas avoir respecté les obligations qui lui incombaient à cet égard ; que la caisse primaire se doit de faire preuve de loyauté dans ta conduite de son instruction ; que par lettre du 12 mai 2016, la caisse a indiqué procéder au classement du dossier dans l'attente de la réception du certificat médical initial en mentionnant expressément que : « Suite à la déclaration d'accident survenu à votre salariée, je vous informe, que faute de certificat médical initial, je procède au classement du dossier.
Je vous précise néanmoins qu'en cas de réception ultérieure de ce document, nous procéderions à l'instruction du dossier » ; que préalablement à la prise en charge de l'accident du travail notifiée le 31 mai 2016 , elle n'a jamais été rendue destinataire d'un questionnaire ni d'une lettre de clôture, de sorte qu'elle n'a, à aucun moment, pu transmettre ses observations et consulter le dossier de Mme [D] [H] avant la prise de décision de la caisse.
En application des articles R. 441-10 du code de la sécurité sociale, dan sa version issue du décret n° 2016-756 du 7 juin 2016 et R.441-14 du même code, dans sa version issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicables au litige, l'employeur ne peut pas se prévaloir de l'inobservation du délai dans la limite duquel doit statuer la caisse, laquelle n'est sanctionnée que par la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident à l'égard de la victime (2e Civ., 9 juillet 2020, pourvoi n° 19-11.400).
C'est donc à tort que le tribunal a considéré qu'en ayant pris sa décision de prise en charge au-delà du délai de trente jours pour statuer, la caisse avait pris une décision qui ne pouvait qu'être déclarée inopposable à l'employeur.
Selon l'article R 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige :
' Lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l'employeur avant l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article R. 441-10 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A l'expiration d'un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d'accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l'absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu.
En cas de saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 461-1, le délai imparti à ce comité pour donner son avis s'impute sur les délais prévus à l'alinéa qui précède.
Dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13.
La décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droit, si le caractère professionnel de l'accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n'est pas reconnu, ou à l'employeur dans le cas contraire. Cette décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief.'
Le médecin traitant est informé de cette décision.
En l'absence de réserves de l'employeur et de mesure d' instruction , la caisse qui a refusé de prendre en charge un accident du travail au motif de l'absence de transmission du certificat médical initial et qui a la possibilité de renoncer à sa contestation initiale du caractère professionnel de l'accident, n'est pas tenue, avant sa décision de prise en charge, de mettre en oeuvre les diligences énoncées au texte susvisé (2e Civ., 13 février 2014, pourvoi n° 13-11.390).
En l'espèce, la caisse a informé la société par courrier du 12 mai 2016 du classement de la procédure de reconnaissance de l'accident du travail de l'assurée en raison de l'absence de communication du certificat médical initial. Si elle indique qu'elle procédera à l'instruction du dossier en cas de réception, cela ne signifie pas qu'elle diligentera une enquête au sens de l'article précité dès lors qu'elle précise simplement à son correspondant la faculté qu'elle utilisera de reprendre l'étude du dossier.
C'est donc vainement que la S.A. [5] oppose la déloyauté de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris dans l'instruction du dossier en n'ayant pas procédé à une enquête à réception du certificat médical. Aucune des productions de la société ni de la caisse ne démontre en outre qu'une mesure d'examen complémentaire ait été ouverte par application de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale.
En conséquence, le jugement sera infirmé, la décision de prise en charge de l'accident du travail dont a été victime Mme [D] [H] le26 février 2016 devant être déclarée opposable à la S.A. [5].
la S.A. [5] qui succombe sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DÉCLARE recevable l'appel de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris ;
INFIRME le jugement rendu le 23 septembre 2019 par le tribunal de grande instance de Bobigny en ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau ;
DÉCLARE opposable à la S.A. [5] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris de prendre en charge l'accident du travail dont a été victime Mme [D] [H] le26 février 2016 ;
CONDAMNE la S.A. [5] aux dépens.
La greffière Le président
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